Accord d'entreprise HARIDIS

Accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société HARIDIS

Le 30/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL AU SEIN DU SUPER U HARIDIS



Entre :

La Direction de la SAS HARIDIS- SUPER U, ayant son siège 2 Avenue de Sabres 40000 MONT DE MARSAN

Représentée par M…………………………………. agissant en sa qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D'UNE PART

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) selon procès-verbal de la séance du 30/04/2024, annexé au présent accord.

D’AUTRE PART.



Préambule

Compte tenu de l’activité de la Société HARIDIS et des contraintes organisationnelles qu’elle implique, la Direction a souhaité redéfinir l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la Société.

Les réflexions suivantes ont été menées :
  • Identifier les besoins de la Société en matière d’organisation de la durée du travail compte-tenu de son activité ;
  • Sécuriser et équilibrer cette organisation en dotant la Société d’un cadre adapté, en fonction des catégories de personnel, qui prime sur les dispositions de la Convention collective qui lui est applicable ;
  • Articuler le respect des droits des salariés, notamment en matière de santé et de sécurité.

C’est dans ce contexte que la Société HARIDIS a souhaité mettre en œuvre un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, pour le personnel visé.

En l’absence de délégué syndical en son sein, la société HARIDIS a décidé d’ouvrir les négociations avec les membres titulaires de son CSE conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, hors accord collectif d’entreprise, portant sur le même objet.



IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I – DUREE DU TRAVAIL, PRINCIPE ET DEFINITION

ARTICLE 1 – NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif notamment :
  • Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage ;
  • Les temps de pause, entendus comme des temps de repos compris dans le temps de travail journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ;
  • Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, avant la prise de poste ;
En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif l’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi et la convention collective à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

ARTICLE 2 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

En fonction de la variation de l’activité, la durée hebdomadaire de travail pourra être répartie de 0 à 6 jours, conformément à l’article L.3132-1 du Code du travail.
Cette répartition hebdomadaire ne saurait faire échec aux durées maximales de travail prévue par le présent accord.

ARTICLE 3 – TEMPS DE PAUSE et temps de repos

Les modalités de prise de la pause seront définies conformément aux pratiques en vigueur dans la Société.
Il est rappelé que les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :
  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ;
  • Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L.3132-2 du Code du travail);
  • L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine (article L.3132-1 du Code du travail).


ARTICLE 5 - Contingent annuel D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET contreparties OBLIGATOIRES EN REPOS

Seules les heures effectuées à la demande ou après autorisation de l'employeur ou du supérieur hiérarchique sont considérées comme des heures supplémentaires.

Les salariés ne pourront donc effectuer d’heures supplémentaires de leur seule initiative sauf autorisation préalable de la Direction ou de leur supérieur hiérarchique.
Afin de répondre aux nécessités d’organisation et de fonctionnement de la Société et conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les parties s’accordent sur la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent donneront obligatoirement lieu, en sus des contreparties exposées ci-après, à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE POUR LES SALARIES NON CADRES OCCUPES A TEMPS COMPLET


Le présent Titre a pour objet de définir, sur le fondement des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année pour les bénéficiaires visés ci-après.
Il est précisé que la mise en œuvre du présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Sont concernés par cette organisation du travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année, les salariés à temps complet sans condition d’ancienneté, liés par un contrat de travail quelle que soit sa nature, d’une durée qui ne relèvent pas d’une convention de forfait annuel en jours, du statut de cadre dirigeant, et sous réserve d’une autre organisation de la durée du travail prévue au contrat de travail.
Tous les services et tous les sites et lieux de travail sont concernés.
Ne seront toutefois pas concernés par cet aménagement du temps de travail les salariés engagés dans le cadre de contrat d’apprentissage et de professionnalisation.


ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée de travail s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile, allant du 1er juin d’une année N au 31 mai de l’année N+1.
Pour le premier exercice d’application, la période de référence retenue sera du 1er juin au 31 mai 2024.

ARTICLE 3 - DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE

  • La durée annuelle du temps de travail est fixée, pour l’année, et selon les durées contractuelles des salariés à :
  • 1 607 heures de temps de travail effectif, incluant la journée de solidarité de 7 heures pour les salariés dont la durée de travail contractuelle est de 35 heures hebdomadaires ;
  • 1 790 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité de 7 heures pour les salariés dont la durée de travail contractuelle est de 39 heures hebdomadaire.

ARTICLE 4 – CONDITIONS ET Délais de prévenance des changements DE DUREE ou d’HORAIRES DE TRAVAIL

ARTICLE 4.1 - Fixation du planning prévisionnel

Le calendrier de l’annualisation détermine l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué tout au long de l’année.
L'aménagement du temps de travail sur l'année fera l'objet d'un planning prévisionnel annuel, affiché dans l'entreprise, et remis à l'ensemble du personnel concerné dans les 15 jours qui précèdent l'ouverture de la période de référence, à savoir au plus tard le 15 mai de chaque année N pour un planning prévu pour la période 1er juin – 31 mai.

ARTICLE 4.2 - Modification du planning prévisionnel

Le planning prévisionnel est établi à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications.
Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou une diminution du temps de travail hebdomadaire par rapport au planning initialement convenu, afin d'assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l'activité et de répondre aux impératifs administratifs et commerciaux.
Les plannings seront remis aux salariés une semaine avant le début du mois concerné.
Les salariés seront informés, par tout moyen, de la modification de leurs horaires de travail, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
Par exception, la modification de ces horaires pourra intervenir, sous réserve du respect d’un délai de prévenance réduit à 1 jour calendaire, notamment en raison :
  • de l'absence imprévue d'un salarié ;
  • de l’absence simultanée de plusieurs salariés ;
  • d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité ;
  • -d’une commande exceptionnelle ;
  • d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
  • d'un cas de force majeure.

ARTICLE 5 - LIMITES HEBDOMADAIRES DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail pourra varier entre 0 heure et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, sans qu’elle ne puisse excéder 44 heures de travail sur une période de 12 semaines consécutives

ARTICLE 6 - HORAIRES DE TRAVAIL

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou de 39 heures de temps de travail effectif selon la durée de travail contractuelle des salariés, de sorte que les heures effectuées au-dessus et au-dessous de ces horaires moyens se compenseront arithmétiquement dans la période retenue.

Il est rappelé, en tout état de cause, que la journée quotidienne de travail sera limitée à 10 heures de temps de travail effectif et que la durée de repos quotidienne de 11 heures devra être respectée.

La répartition du temps de travail se fera de manière égale ou inégale sur les jours de la semaine, de 0 à 6 jours, dans le respect des dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, étant précisé que les périodes de forte activité pourront aller, ponctuellement, jusqu’à 48 heures hebdomadaires de travail ou 44 heures hebdomadaires calculées sur une période de 12 semaines consécutives.

Il est expressément convenu que le temps de travail effectif des personnels visés à l’article 1 du présent Titre s’apprécie dans le cadre de la période de référence.

ARTICLE 7 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE L’HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN SUR LA SEMAINE

Par principe, au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 35 heures ou de 39 heures de travail effectif selon le personnel concerné, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne donnent donc pas droit à une rémunération majorée, ni à un repos compensateur, et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 8 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE L’HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF MOYEN SUR L’ANNEE

Seront considérées comme heures supplémentaires en fin de période de référence : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures.

ARTICLE 9 - REMUNERATION

Article 9-1 : Lissage de la rémunération

Il est précisé que la rémunération est lissée sur l’année, sur la base de :

- 151.67 heures mensuelles pour les salariés dont la durée de travail contractuelle est de 35 heures hebdomadaires ;
- 169 heures mensuelles pour les salariés dont la durée de travail contractuelle est de 39 heures hebdomadaires.

Elle est donc indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois et est égale à l’horaire mensuel moyen inscrit dans le contrat de travail du salarié.


Article 9-2 : Paiement des heures supplémentaires


  • Pour les salariés dont l’horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures, seules les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence donneront lieu à régularisation et paiement le dernier mois de la période de référence.

  • Pour les salariés dont l’horaire hebdomadaire de référence est de 39 heures, les heures supplémentaires contractuelles, soit 17,33 heures par mois, seront versées tout au long de la période de référence mensuellement.
En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1 790 heures constatées donneront lieu à régularisation et paiement le dernier mois de la période de référence.

ARTICLE 10 - INCIDENCE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION DU SALARIE

10.1 – En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période de décompte horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence (c’est-à-dire par rapport à un horaire moyen de 35 heures ou de 39 heures hebdomadaires selon la durée contractuelle des salariés).

10.2 – En cas D’ABSENCE du salarié en cours de période

  • En cas d’absence indemnisée du salarié ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :

  • Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

  • Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sur son compte horaire sera réalisé sur la base du temps de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.

Les heures d’absence rémunérées en application d’un maintien de salaire total ou partiel légal (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduites du nombre d’heures au titre de la période de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.
Les heures d’absence rémunérées en application d’un maintien de salaire total ou partiel légal (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduites du nombre d’heures au titre de la période de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.

  • En cas d’absence non indemnisée du salarié ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :

  • Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;

  • Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé sur la base du temps de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.

ARTICLE 11 - INFORMATION DES SALARIES

En fin de période de référence, ou lors du départ d’un salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.

TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE AU PLUS EGALE A L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES


Sont concernés par cet aménagement du temps de travail, les salariés travaillant à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sans condition d’ancienneté.
Les personnels intérimaires sont aussi concernés lorsqu’ils sont présents pour une durée égale ou supérieure à 1 semaine.

En revanche, sont exclus du présent Titre les salariés bénéficiant d’une autre organisation du temps de travail prévue au contrat de travail.


ARTICLE 2 – REGLES COMMUNES AVEC LES SALARIES A TEMPS COMPLET


Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, en ce qui concerne :
  • la période de référence (article 2 du Titre II) ;
  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail (article 4 du Titre II) ;
  • la gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année (article 10 du Titre II) ;
  • l’information des salariés sur le total des heures accomplies (article 11 du Titre II).


ARTICLE 3 – REGLES SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


3.1 - Durée annuelle du travail des salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé prorata temporis, par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.

Les modalités de répartition de la durée du travail seront définies en fonction de chaque situation individuelle.

Exemple : Pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur du présent accord, de 30 heures de temps de travail pour la période de référence de 12 mois consécutives, la durée annuelle de travail sera de (1 607 / 35) x 30 = 1 377.43 heures.


3.2 – Régime des heures complémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer, uniquement à la demande de leur supérieur hiérarchique, des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires sera le nombre d’heures prévues sur la période de référence de 12 mois consécutives susvisée dans le contrat de travail du salarié.

Pour chaque salarié concerné, seront considérées comme des heures complémentaires, en fin de période de référence, les heures de travail réalisées au-delà du seuil précité.

Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les mêmes conditions que celles décrites pour les salariés à temps complet.

En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne saurait aboutir en moyenne à atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

3.3 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel fera l’objet d’un lissage, conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complet.

Ainsi, la rémunération mensuelle sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois.

Elle sera donc égale à l’horaire mensuel moyen inscrit dans le contrat de travail du salarié.


3.4 – MODALITES DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

La planification et les délais de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complets (voir article 4 du Titre II).

Les répartitions hebdomadaires et journalières des emplois du temps seront susceptibles de modifications (répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, pour chaque jour deux séquences de travail ou une seule séquence, matin ou après-midi, etc.) en fonction des nécessités d’organisation (notamment technique, commerciale, réorganisation, surcroît de travail, remplacement de salarié absent) justifiées par l’intérêt de l’entreprise.


3.5 – Garanties des salariés à temps partiel

Les partenaires sociaux tiennent à rappeler que les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).






CHAPITRE II- DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de la date de son dépôt.


Article 2– REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans des conditions de négociation similaires à celles ayant permis la conclusion de ce dernier, soit en application des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 3 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, les parties conviennent de se réunir dès lors qu’une difficulté sera rencontrée ou dès lors qu’une des parties en formulera la demande.

Article 4 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Cet accord sera déposé à la DREETS de MONT DE MARSAN par voie dématérialisée par le biais de la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de MONT DE MARSAN.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de leur dépôt réalisé dans les conditions exposées ci – dessus.



Fait à MONT DE MARSAN

Le 30/04/2024

Pour les membres du CSEPour la Société HARIDIS

Membre titulaire M …………Représentée par M …….

* Paraphe de chaque page, signature de la dernière

Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas