Société par Actions Simplifiée au capital de 6 174 060 € Immatriculée au RCS de Rennes, sous le numéro 477.555.718 Dont le siège est situé 57 rue Clément Ader, 35510 Cesson-Sévigné Représentée par
______________________________,
Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
Et
Le syndicat CFDT
représenté par _____________________ en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CFE-CGC
représenté par ________________________ en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Préambule
L’accord sur les allocations financières applicable jusqu’à présent a été signé le 13 juin 2014 entre la Société (lorsqu’elle s’appelait encore Thomson Video Networks) et les syndicats CFDT et CFE-CGC.
La Direction a proposé aux syndicats signataires d’intégrer le 13ème mois dans le salaire annuel des salariés non-cadres de manière à homogénéiser le mode de versement des rémunérations dans l’entreprise. A la demande des syndicats, les personnes concernées ont été consultées et se sont exprimées en majorité pour le versement de leur rémunération sur 12 mois.
Au lieu de signer un avenant à l’accord existant, les parties ont convenu de plutôt signer un accord actualisé afin de faciliter la compréhension des salariés. Sont supprimées les dispositions :
faisant référence à la simple application de la convention collective nationale (indemnité de départ en retraite)
non utilisée depuis 2014 et présente dans l’accord GPEC (aide à la création d’entreprise)
Les allocations de médailles du travail sont revues à la hausse.
Cet accord se substitue au précédent accord.
Article 1 : Intégration de l’allocation dite « 13ème mois » des non-cadres dans le salaire annuel
A compter du 1er juin 2025, les salariés des groupes d’emplois A à E verront leur salaire mensuel augmenter de 1/12ème (8,33%) pour tenir compte de l’intégration de l’allocation annuelle dite « 13ème mois » dans ce salaire.
Ainsi, à compter de cette date, l’ensemble des salariés de l’entreprise sera rémunéré sur 12 mois.
Article 2 : Définition de l’ancienneté
La notion d’ancienneté est définie à l’article 3 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Par dérogation à l’Article 3 et sous réserve des dispositions législatives, l’article 73 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (dispositions générales relatives à la rupture du contrat) prévoit que, pour le calcul des conditions et indemnités de fin de contrat, certaines périodes antérieures à l’embauche ne sont pas prises en compte pour la détermination de l’ancienneté.
En cas de reprise d’ancienneté liée à des missions professionnelles exécutées au sein de l’entreprise antérieurement à l’embauche, l’ancienneté à retenir est mentionnée dans le contrat de travail conclu avec l’entreprise. Il peut alors être précisé, dans cette clause, que la reprise d’ancienneté ne sera pas prise en compte en cas de rupture du contrat.
ARTICLE 3 : PRIME D’ANCIENNETE DES SALARIES DES GROUPES D’EMPLOI A à E
La notion d’ancienneté est définie à l’article 3 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Par dérogation à la territorialisation des primes d’ancienneté dans la Métallurgie, il est confirmé que la prime d’ancienneté de tous les salariés des groupes d’emploi A à E est versée dans les conditions fixées par l’accord territorial de la Région Parisienne.
ARTICLE 3 : ALLOCATIONS DE MEDAILLES DU TRAVAIL
A l'occasion de la délivrance des médailles d'honneur du travail de l’'Etat, des allocations sont attribuées aux salariés de l’entreprise sous réserve que :
ils remplissent les conditions d’ancienneté requises, telles que définies à l’article 2 du présent accord
et
qu’ils ne soient pas en suspension de contrat (congé de mobilité, congé sabbatique, congé de fin de carrière, congé parental, etc…) au moment de la demande.
Ces allocations sont fixées comme suit :
Conditions cumulatives
MEDAILLE
Nbre d’années d’expérience professionnelle
Dont ancienneté dans l’entreprise
(en années)
Montant de l’allocation nette
ARGENT 20 18 700 € VERMEIL 30 27 1 000 € OR 35 32 1 300 € GRAND OR 40 36 1 600 €
Cette allocation est exonérée de charges sociales et non soumise à l'impôt dans la limite du salaire mensuel de base de l'intéressé.
A titre transitoire, les salariés en suspension de contrat lors de la signature de cet accord pourront demander à percevoir l’allocation de médaille du travail, tant qu’ils font partie des effectifs, mais le montant versé sera celui prévu par l’accord de 2014.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord entre en vigueur à la date de signature de l’accord (en juin 2025 pour la mesure relative au 13ème mois) et se substitue à toutes les dispositions résultant des accords antérieurs et de leurs avenants, de décisions unilatérales ou de tout usage portant sur le même objet que celui visé par le présent accord.
Il pourra être dénoncé par un des signataires en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux autres signataires par la partie qui dénonce. Toute dénonciation doit faire l’objet de dépôts prévus par les articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail.
L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-7 du code du travail.
Il sera communiqué à tous les salariés de l’entreprise et accessible sur l’intranet.
Fait à Cesson Sévigné, le 08/04/2025
HARMONIC FRANCE
_______________________ Directeur des Ressources Humaines