Accord d'entreprise HARMONIE MEDICAL SERVICE

UN ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société HARMONIE MEDICAL SERVICE

Le 06/02/2018




























ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES

ANNEE 2018
























Entre les soussignés :

Monsieur ……………. - Président d'HARMONIE MEDICAL SERVICE « HMS »

et

Madame ……………………… - Déléguée syndicale « CFDT »



Objet :

Dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires, les partenaires sociaux ont décidé de conclure un accord collectif sur les salaires au titre de l'année 2018.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivant du code du travail, les parties à la négociation ont disposé en temps utile de l'ensemble des informations relatives à la situation de l'emploi et à son évolution au sein d'Harmonie Médical Service, ainsi que des données économiques et sociales de toute nature présentant un intérêt dans le cadre de ces négociations.
Au travers de cette négociation, les parties réaffirment leur volonté de reconnaître la contribution de tous les salariés d'Harmonie Médical Service aux objectifs de développement de la rentabilité et de la performance globale de l'entreprise.
Conscientes de leur obligation de négocier de bonne foi, les parties ont cherché à construire le meilleur équilibre entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux nécessaires à la pérennité et au bon développement de l'entreprise.


Article 1 : Affectation des augmentations salariales selon les niveaux dans la grille de classification de la convention collective « négoce et prestation de service dans les domaines médico-techniques »

Au 31 décembre 2017, Harmonie Médical Service compte 428 salariés : 20 salariés sous contrats de travail à durée déterminée « CDD » et 408 salariés sous contrat de travail à durée indéterminée « CDI ».

Seuls les salariés en CDI seront susceptibles de bénéficier en 2018 d'une augmentation de salaire.

Par ailleurs, les 68 salariés bénéficiant de partie variable dans leur rémunération ne sont pas concernés par les dispositions de cet accord.
Ces derniers étant intégrés dans des grilles de classifications de salaires spécifiques leur permettant en fonction de la progression de leur activité, d'évoluer en terme de statut et en terme de rémunération.
Au 01/01/2018, 10 commerciaux (5 commerciaux handicap et 5 commerciaux collectivité) ont changé de statut et d’échelon au sein de leur grille compte tenu de leur chiffre d'affaires facturé en 2017 et au cours de leurs 2 années précédentes.

Sur 2018, il est convenu une enveloppe globale d’augmentation de salaire (hors changement d’échelon des commerciaux) correspondant à 1.39 % de la masse salariale 2017.

Les partenaires sociaux ont décidé de scinder en 2 groupes, les 340 salariés susceptibles de bénéficier d'une augmentation salariale.

Le groupe 1 constitué des salariés de niveau 1, 2 et 3 de la grille de classification résultant de l'annexe 1 de la convention collective « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » (286 salariés en CDI au 31 décembre 2017)

Le groupe 2 constitué des salariés de niveau 4 et 5 de la grille de classification résultant de l'annexe 1 de la convention collective « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » (54 salariés en CDI au 31 décembre 2017)


Article 2: Le nombre de salariés bénéficiaires d'une augmentation salariale pour 2018

Aucune augmentation de salaire collective n'est envisagée.

L'employeur s'engage à ce que 152 salariés d'Harmonie Médical Service bénéficient d'une augmentation salariale en 2018 soit 44.71 % de l'effectif total des salariés sous CDI dans l'entreprise n'ayant pas de part variable.

L'employeur s'engage à ce que

125 salariés du groupe 1 (soit 43.71 % de l'effectif en CDI du groupe 1) et 27 salariés du groupe 2 (soit 50 % de l'effectif en CDI du groupe 2) bénéficient d'une augmentation salariale au cours de l'année 2018.

Cet écart se justifie par un très faible nombre de départs de collaborateurs cadres en 2017 (4.76% de départ) au regard des collaborateurs non cadres (95.24% des départs).

Article 3: Les augmentations salariales minimum

Selon l'indice INSEE, le taux de l'inflation en France en 2016 était de 0,6 % et en 2017 de 1.2%
Le SMIC a quant à lui augmenté de 0.93% en 2017 et de 1.23% en 2018.

L'employeur s'engage à ce que la plus faible des augmentations salariales soit supérieure à

2.13% du salaire mensuel brut des salariés concernés.


L'employeur s'engage à ce que plus de

80% des salariés bénéficiaires d'une augmentation de salaire perçoivent une augmentation de plus de 3% de leur salaire mensuel fixe brut.


L'employeur s'engage à ce que la plus faible des augmentations salariales pour des salariés ayant une rémunération inférieure à 1700 € brut / mois (sur une base temps plein) soit supérieure à

3%.

Article 4: Equité au regard de l'âge, du sexe et de la catégorie professionnelle des salariés

S'agissant du choix des bénéficiaires, l'employeur s'engage à ne pas faire de discrimination quant au sexe et à l'âge des salariés.
Les salariées de sexe féminin, constituant

46.18 % de l'effectif du groupe 1 et du groupe 2 représenteront au moins 46 % des bénéficiaires d'une augmentation salariale.





42.86% des salariées de sexe féminin bénéficiant d’une augmentation de salaire percevront une augmentation de salaire supérieure à 4%.

42.68 % des salariés de sexe masculin bénéficiant d’une augmentation de salaire percevront une augmentation de salaire supérieure à 4%.


42.4% des salariés du groupe 1 bénéficiant d’une augmentation percevront une augmentation de salaire supérieure à 4%

44.4% des salariés du groupe 2 bénéficiant d’une augmentation de salaire percevront une augmentation de salaire supérieure à 4%


Les salariés qui seront âgés de 55 ans et plus, constituant

7.65 % de l'effectif du groupe 1 et du groupe 2 représenteront 11.90% des bénéficiaires d'une augmentation salariale.


Article 5 : Détermination des bénéficiaires

La Direction d'HMS statue sur le choix des salariés bénéficiaires d'une augmentation de salaire et sur le montant à leur attribuer, après avoir sollicité l'avis des Directeurs régionaux et des responsables d'agence ou de service, au regard:
  • des précédentes augmentations de salaires attribuées
  • des responsabilités tenant au poste
  • de la montée en charge de l'activité des salariés concernés
  • de la compétence mise en œuvre dans l'exécution de leur fonction,
  • de leur investissement au travail et pour le développement d'HMS,
  • du comportement du salarié au travail vis à vis de ses collègues et de sa hiérarchie,
  • de la cohérence de la grille salariale au regard des postes occupés par les salariés
  • des performances économiques et du développement des établissements dans lesquels ils sont affectés.

Il n’existe aucune automaticité ni dans la fréquence des augmentations de salaire, ni dans leur montant.

Compte tenu du bilan de l’entreprise, de la performance ou du comportement des salariés concernés, la Direction en concertation et avec l’accord du responsable hiérarchique, se réserve la possibilité d’accorder d’une année sur l’autre une augmentation de salaire à un salarié ou au contraire de ne pas en accorder alors que le salarié n’en a pas bénéficié l’année précédente.

Article 6 : Date d'application de l'accord

Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter de février 2018 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Article 7 : Durée de l'accord

Cet accord est à durée déterminée, uniquement au titre de l'année 2018


Fait à Saint Benoît, le 6 février 2018

En quatre exemplaires

………………………………………..
Déléguée Syndicale CFDTPrésident d'Harmonie Médical Service
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