La Société HARMONIE PISCINES, SIRET N° 45172302700020, dont le siège social est situé au 13 ALL DE LA PIEGE, 11300 LIMOUX, représentée par M X, agissant en sa qualité de Gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
D’une part,
et
Les salariés de la société, par vote au référendum,
D’autre part,
Textes de référence :
Article L3121-44 : un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Article L2232-21 : dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.
Préambule
Le domaine de la piscine étant saisonnier, l'activité de certains salariés de la société s’avère plus importante sur la période estivale que sur la période hivernale. Dès lors, leur horaire de travail requiert une organisation du temps adéquate et adaptable au fonctionnement de l’activité des clients (congés, vacances, activités saisonnières). Certaines structures sont ouvertes pendant la période estivale, et fermés pendant la période hivernale. Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins et à la demande et de réduire ses coûts. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique de manière générale à l’ensemble des salariés, sous réserve d’établir un avenant au contrat de travail, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée. Ce dispositif ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.
Article 2 - Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail et durée hebdomadaire moyenne
Pour rappel, selon l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". A compter de la prise d’effet du présent accord, la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet sera fixée à 1607 heures. Cela correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles, après déduction des congés payés et jours fériés. Etant donné que les jours fériés seront payés avec majoration de 100%, elles ne seront pas prises en compte dans le calcul de 1607 heures. Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera variable d’une semaine à l’autre en fonction des nécessités. Pendant les périodes chargées les salariés effectueront des heures de travail au-delà de la 35ème heure, et pendant les périodes creuses ils effectueront des heures en deçà de la 35ème . La durée hebdomadaire moyenne étant fixée à 35 heures.
En tout état de cause les durées légales maximales de travail seront respectées, à savoir :
48 heures par semaine isolée.
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence.
Le planning de travail sera établi et annoncé systématiquement par l’employeur minimum 2 semaines avant son effectivité. Tout changement dans la répartition de la durée du travail doit être porté à la connaissance des salariés minimum 7 jours avant son effectivité (Article L.3121.42). Afin d’éviter un cumul trop significatif de heures de travail sur une période donnée, les rendant obligatoirement supplémentaires en cas de départ anticipé du salarié, l’employeur doit s’assurer systématiquement de l’équilibre sur la durée moyenne de travail.
Article 4 - Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence (Article L. 3121-41). Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
4.1 – Majoration des heures supplémentaires
Dans le cas où malgré la procédure de modulation, il y aura des heures supplémentaires, celles-ci feront l'objet d'une majoration de 25% (du 36ème jusqu’à la 43ème heure incluse) ou 50% (à compter de la 44ème heure). La définition des heures implique leur répartition par semaines selon la logique d’annualisation.
4.1 – Contingent des heures supplémentaires
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Article 5 - Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 6 - Impact des absences en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. Les autres jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif seront déduits de la durée totale annuelle.
Article 7 - Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié (à l’aide d’une badgeuse). Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par le Gérant. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, alors une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde (Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-16.660, n° 2202). Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Article 9 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion.
Article 10 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans la même forme que sa conclusion, à savoir, par référendum.
Article 11 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le procès verbal du vote par référendum s’ajoutera à l’accord. Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés dans l’espace affichage, au même titre que la Convention Collective. Fait à Toulouse le 1er janvier 2024 Signatures Présidentles salariés XXXXXXXX X