Accord d'entreprise HATTY VONNAS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE 4 JOURSS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société HATTY VONNAS

Le 18/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS



Entre :

L’entreprise HATTY VONNAS, dont le siège social est situé à ……, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro …… et représentée …… en qualité de présidente.

Et

M. …… en qualité de membre du comité social et économique
M. …… en qualité de membre du comité social et économique

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Afin d’améliorer le bien-être au travail, de diminuer les trajets domicile-lieu de travail et les frais engendrés par de tels trajets, diminuer la facture d’énergie en raison des augmentations du prix du gaz et de l’électricité ; l’entreprise est passée à la semaine de 4 jours depuis le 14 novembre 2022 pour les ateliers et le personnel productif.
L’entreprise décide de pérenniser cette organisation du travail sur 4 jours en concluant un accord d’entreprise avec les membres élus du CSE.

Le présent accord a pour objet de prévoir les modalités d’organisation de l’aménagement de la durée du travail sur 4 jours par semaine.

Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique aux salariés non-cadre travaillant en production (salariés désignés par le terme ‘’salariés productifs’’ au sein de l’accord).
En tout état de cause, cet accord ne s’applique pas aux salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants qui, en vertu de l'article L. 3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée du travail ;
  • Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, compte tenu de la large autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur travail ;
  • Les salariés ne travaillant pas en production.
Les stagiaires, contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, les intérimaires sont inclus dans ce dispositif.

Article 2 - Modalités d'aménagement de la semaine de quatre jours


2.1. Principe d'organisation de l'horaire

Pour la durée du présent accord, la durée du travail des salariés sera répartie sur quatre jours.
Le nombre d'heures de travail par semaine reste inchangé.
La durée quotidienne du travail est de 9.25 heures. Compte tenu des pauses, les horaires applicables dans l’entreprise sont les suivantes : 7h00 – 12h00 ; 13h00 – 17h15.

2.2. Fixation du jour hebdomadaire non travaillé

Pendant la durée d'application du présent accord, les ateliers seront fermés les jours suivant vendredi, samedi, et dimanche.

2.3. Modalités en cas d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront effectuées par les salariés productifs les vendredis de 7h00 à 13h00. Soit une plage de 6h00.
Ces heures supplémentaires seront rémunérées selon les règles applicables.
1 vendredi par mois de travail en heures supplémentaires sera possible. Si besoin de plus d’heures supplémentaires dans un même mois, elles seront effectuées par des volontaires.

2.4. Flexibilité des horaires

Une souplesse d’arrivée le matin est possible pour des raisons de transport ou familiales. La possibilité est offerte de récupérer 15min de 12h45 à 13h00 et 15min de 17h15 à 17h30 sur accord préalable de la direction.
Il est rappelé l’importance d’un pointage correct.
(ex : prise de poste à 7h00 avec un pointage entre 6h46 et 7h00)

2.5. Horaires du service peinture en période estivale

A la demande des peintres et en raison des conditions de travail (température/chaleur), une dérogation est accordée.
De début mai à fin septembre (date exacte à définir chaque année) le service peinture travaillera sur 5 jours. Du lundi au jeudi : 7h15 – 12h00 ; 13h00 – 16h15 et le vendredi : 7h00 – 12h00

Article 3- Durée de l’accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’Administration.

Article 4 - Suivi de l’accord


Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 - Formalités


Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 - Révision et dénonciation de l’accord


Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’une année, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 18 décembre 2023 à VONNAS, en 4 exemplaires.
Pour l’entreprise : ……, présidente


Et

M. …… en qualité de membre du comité social et économique




M. …… en qualité de membre du comité social et économique

Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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