À L’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ AU SEIN DE
LA SOCIÉTÉ HAULOTTE FRANCE DU 18 MAI 2009
ENTRE :
La Société HAULOTTE France, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 344 498 274 dont le siège social est à Parc des Lumières – 601, rue Nicéphore Niepce – 69800 SAINT PRIEST, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur de filiale HAULOTTE France,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par
XXX en sa qualité de délégué syndical CFDT de la Société Haulotte France,
D’autre part.
Préambule La nouvelle Convention Collective Nationale applicable à l’ensemble de la branche de la Métallurgie, signée le 07 février 2022, entre en vigueur à compter du 01 janvier 2024. Les parties se sont réunies afin d’analyser la conformité de nos Accords d’entreprise avec ces nouvelles dispositions conventionnelles. Le présent avenant a pour objet d’adapter l’accord d’entreprise relatif à l’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la société HF du 18 mai 2009 avec les dispositions conventionnelles. Article 1 : CHAMP D’application Le présent avenant s’applique au sein de la société HAULOTTE FRANCE Article 2 : modalités retenues
Les dispositions de l’article 4 « modalités retenues » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
La journée de solidarité ne sera plus accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. En contrepartie, afin de tenir compte des différentes modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail existantes au sein de la Société, les modalités suivantes ont été retenues pour mettre en œuvre la journée de solidarité :
Article 4.1 – Pour les salariés rémunérés à l’heure
La réduction de la durée collective de travail ayant été mise en place par l’octroi de jours de repos conformément aux dispositions de l'article L. 3122-19 et suivants du Code du travail, il est expressément convenu que le nombre de jours de repos auquel peut prétendre chaque salarié en fonction du temps de travail effectif accompli est diminué d'un jour au titre du jour de solidarité. Ce jour s'impute sur ceux dont le choix de la date appartient à l'employeur.
Article 4.2 - Pour les salariés sous convention de forfait annuelle en jours
Pour chaque salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuelle en jours, il est expressément convenu que le travail d'une journée supplémentaire au titre de la journée de solidarité, est d'ores et déjà compris dans ce forfait annuel.
Article 4.3 - Pour les techniciens sous convention de forfait annuelle en heures
Pour chaque technicien bénéficiant d'une convention de forfait annuelle en heures, il est expressément convenu que le travail d'une journée supplémentaire au titre de la journée de solidarité, est d'ores et déjà compris dans ce forfait annuel.
Article 3 : Durée, entrée en vigueur et révision Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 01 janvier 2024. Il met fin à l’avenant du 19 avril 2011. Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé par toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à toute organisation syndicale y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative dans le groupe. Le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la direction :
Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon,
Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
Une copie du présent accord sera affiché au sein de chacun des établissements des sociétés visées à l’article 1er.
Fait à St Priest, Le 22 janvier 2024 En 3 exemplaires originaux
Pour la société HAULOTTE FRANCE, XXX, Directeur de filiale HAULOTTE France
L'organisation syndicale CFDT, XXX, Délégué Syndical HAULOTTE France