RELATIF A LA FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET DE SES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT
Entre les soussignés :
La société HAVILAND, société par actions simplifiée au capital social de 6.670.064 €, dont le siège social est situé au ZI NORD 25 RUE PHILIPPE LEBON 87280 LIMOGES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le numéro 347 994 337,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT représentée par
D’autre part,
Il est conclu le présent accord en application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées posant le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d’une journée dite de solidarité pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant au sein des établissements de la société HAVILAND, et ce quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.
Article 2 – Fixation de la journée de solidarité
Le présent accord prévoit que l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera par le
travail du Jeudi 14 mai 2026, jour férié précédemment chômé.
Article 3 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
– Modalités générales
Les établissements de l’Entreprise seront ouverts y compris à notre clientèle pour ceux accueillant du public ;
La journée de solidarité est réalisée en heures normales. Le temps de travail accompli par un salarié à temps plein au titre de cette journée est fixé à 7 heures, proratisées pour les salariés à temps partiel.
Ces heures ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire, ne constituent pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3133-9 du Code du travail.
Exemples de mise en pratique :
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail en vigueur, la répartition est la suivante :
Pour 8,75 heures (8 heures et 45 minutes)
7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité, non rémunérées ;
1 heure et 45 minutes rémunérées au taux normal.
Pour 7,75 heures (7 heures et 45 minutes)
7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité, non rémunérées ;
45 minutes rémunérées au taux normal.
Les heures rémunérées au taux normal au-delà des 7 heures de solidarité ne constituent pas des heures supplémentaires, dès lors qu’elles n’ont pas pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà de 35 heures.
– Salariés ayant changé d’employeur
Lorsque le salarié a déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité et si par les dispositions de ce présent accord il doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité, en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Si le salarié refuse, dans ce cadre, d’effectuer la journée de solidarité, cela ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement.
– Incidence sur le bulletin de paie
Il sera fait mention de la journée de solidarité sur le bulletin de paie du mois considéré.
– Prise en compte pour le respect des durées maximales du travail
La journée de solidarité est une journée de travail qui sera décomptée de la durée du travail dans le cadre du respect de la durée maximale du travail.
– Incidences sur la prise de congés payés ou d’un jour de repos
Pour la bonne organisation de la vie de l’Entreprise et de nos services, et au titre du principe d’égalité de traitement entre les salariés, il est convenu qu’aucune demande d’autorisation d’absence (CP, CA…) ne sera acceptée sur cette journée.
– Incidences des absences sur la journée de solidarité
L’absence du salarié pendant la journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. Elle n’est pas récupérable.
En cas de maladie ou accident du travail, les règles habituelles d’indemnisation sont appliquées.
Article 4 – Durée
Le présent accord est conclu pour l’année civile 2026.
Article 5 - Publicité et dépôt
Suivant un décret du 15 mai 2018 faisant évoluer la procédure de dépôt des accords, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale intitulée « TeléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DDEETS. Le présent accord sera ensuite transmis à la Direction de l’information légale et administrative pour publication dans la base de données nationale sur le site Légifrance.
Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil des Prud’hommes de LIMOGES. Enfin, l’accord sera également notifié aux organisations syndicales.
En application de l’article 2 du D 2017-752 du 3 mai 2017, une version anonymisée du présent accord sera transmise au service d’enregistrement des accords (DDeets-pp Haute-Vienne).