Accord d'entreprise HBJO ONLINE

ACCORD SUR LES CONGÉS PAYÉS

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société HBJO ONLINE

Le 29/04/2026


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

RELATIF AUX MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société HBJO Online, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 1, rue de la Performance à 59650 Villeneuve d'Ascq, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 822 405 163, représentée par sa Présidente, la SARL 2S2, elle-même représentée par son gérant, XXXXXX, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.


Ci-après dénommée «

l'Entreprise »


D'une part,


ET

XXXX en qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique de la société HBJO Online, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l'article L. 2232-23-1 du Code du Travail.


Ci-après dénommé «

la membre titulaire du CSE »


D'autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de définir les modalités de gestion des congés payés au sein de la société HBJO Online.
L'article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
En outre, conformément à l'article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l'article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu'une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.
Néanmoins, l'article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Par ailleurs, les parties ont souhaité définir des règles claires concernant le report des congés payés non pris, la prise des congés acquis en cours d'année, ainsi que les modalités d'imposition de congés en cas de cumul excessif.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a été conclu en vue de :
  • Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;
  • Régler les modalités de fractionnement du congé principal ;
  • Instaurer un report automatique des congés payés non pris ;
  • Définir les règles d'imposition de congés en cas de cumul excessif.

ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société HBJO Online, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.

ARTICLE 3 – RENONCIATION AUX CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Pour rappel, la période de référence légale pour l'acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l'ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s'étend du 1er mai de l'année N au 31 octobre de l'année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu'il n'est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l'année N au 31 octobre de l'année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n'ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l'article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l'année N au 31 octobre de l'année N ;
  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n'ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Chambre sociale du 1er décembre 2005, n° 04-40.811).
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

ARTICLE 4 – PRISE DES CONGÉS PAYÉS ACQUIS EN COURS D'ANNÉE

Conformément à l'article L.3141-20 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la fin de la période de référence.
Ainsi, les salariés de la société HBJO Online peuvent poser et prendre leurs congés payés au fur et à mesure de leur acquisition, dès l'embauche et tout au long de la période de référence, sans attendre le 1er juin de l'année N+1.
Cette disposition permet une plus grande flexibilité dans l'organisation des congés payés et favorise un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les congés payés acquis sont utilisables immédiatement, sous réserve :
  • De l'accord du manager ou de l'employeur sur les dates demandées ;
  • Du respect des règles d'organisation du service et des nécessités de l'entreprise ;
  • Du respect des délais de prévenance prévus à l'article 6 du présent accord.

ARTICLE 5 – REPORT AUTOMATIQUE DES CONGÉS PAYÉS NON PRIS

Pour rappel, la période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1.
En principe, selon le Code du travail, les congés payés acquis durant cette période doivent être pris au plus tard le 31 mai de l'année N+1, à défaut de quoi ils sont perdus.
Toutefois, afin de permettre aux salariés une plus grande souplesse dans l'organisation de leurs congés et d'éviter la perte de droits acquis, la société HBJO Online met en place un report automatique et systématique des congés payés non pris.

5.1 - Principe du report automatique

Tous les congés payés acquis et non pris au 31 mai de l'année N+1 sont automatiquement reportés, sans qu'aucune demande du salarié ne soit nécessaire.
Ce report est systématique et ne nécessite aucune formalité particulière de la part du salarié.

Exemple :

Les congés acquis du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 et non pris au 31 mai 2026 sont automatiquement reportés jusqu'au 31 mai 2027.

5.2 - Durée du report

Les congés payés reportés devront être pris au plus tard le 31 mai de l'année N+2.
Au-delà de cette date, les congés non pris seront définitivement perdus, sauf cas de report obligatoire prévu par la loi (arrêt maladie, congé de maternité/paternité, etc.).

Schéma de fonctionnement du report automatique :

Période d’acquisition

Date limite initiale de prise

Report automatique jusqu’au

Perte définitive après le

1er juin N → 31 mai N+1
31 mai N+1
31 mai N+2
31 mai N+2

Exemple concret d'application :

Les congés acquis du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 doivent en principe être pris avant le 31 mai 2027.
S'ils ne sont pas pris, ils sont automatiquement reportés jusqu'au 31 mai 2028.
Passé le 31 mai 2028, ces congés sont définitivement perdus.

5.3 - Cas de report obligatoire supérieur à 12 mois

Conformément aux dispositions légales, le report des congés payés au-delà du délai prévu à l'article 5.2 est obligatoire dans les cas suivants :
  • Arrêt maladie ou accident (professionnel ou non) empêchant le salarié de prendre ses congés ;
  • Congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;
  • Refus de congés par l'employeur ;
  • Modification des dates de congés à l'initiative de l'employeur pour circonstances exceptionnelles.
Dans ces situations, le salarié bénéficie d'un délai de report de 15 mois à compter de la date à laquelle il reçoit les informations sur ses droits à congés (nombre de jours et date limite de prise).

5.4 - Information des salariés

La Direction s'engage à informer régulièrement les salariés :
  • Du nombre de jours de congés payés dont ils disposent (via le bulletin de paie) ;
  • De la date d'acquisition de ces congés ;
  • De la date limite pour les prendre (en tenant compte du report automatique).
Des rappels seront adressés aux salariés :
  • Au 30 avril de chaque année : rappel du nombre de jours acquis durant la période de référence se terminant au 31 mai ;
  • Au 30 avril de l'année N+1 : rappel des congés reportés automatiquement qui doivent impérativement être pris avant le 31 mai, sous peine de perte définitive.

ARTICLE 6 – GESTION DES CONGÉS PAYÉS ET IMPOSITION DES CONGÉS

6.1 - Principe général et délais de prévenance

Les dates de congés payés sont fixées en concertation entre le salarié et son manager ou l'employeur, en tenant compte des nécessités du service et de l'organisation de l'entreprise.
Dans le cas où le bon fonctionnement de l’entreprise ne pourrait être garanti en raison de demandes de congés simultanées, l’ordre des départs serait soumis à l’appréciation de la Direction. Celle-ci s’engage à se baser sur des critères objectifs de compétences clés, d’anciennetés et en fonction de la situation familiale des collaborateurs.

Délais de prévenance applicables :

Le salarié doit respecter les délais de prévenance suivants pour formuler sa demande de congés payés :
  • Pour une absence d'une semaine ou plus (5 jours ouvrés minimum) : délai de prévenance d'au moins 3 semaines avant la date de départ souhaitée ;
  • Pour une absence de moins d'une semaine : délai de prévenance d'au moins 1 semaine avant la date de départ souhaitée ;
  • Pour une absence ponctuelle (1 à 2 jours) : délai de prévenance d'au moins 48 heures avant la date de départ souhaitée, sous réserve de l'accord du manager.
Ces délais permettent d'assurer une organisation optimale du service et de limiter les désorganisations.

Circonstances exceptionnelles :

En cas de circonstances exceptionnelles et urgentes (événements familiaux, situation personnelle grave, etc.), le salarié peut formuler une demande outrepassant ces délais de prévenance. Cette demande sera étudiée par le manager ou la Direction pour formuler une réponse dans les meilleurs délais.

6.2 - Imposition de congés en cas de cumul excessif

Afin d'assurer le droit effectif aux congés payés, d'éviter l'accumulation excessive de jours non pris et de garantir le repos effectif des salariés, l'employeur ou le manager peut imposer la prise de congés payés lorsqu'un salarié cumule plus de 20 jours ouvrés de congés payés acquis et non pris.
Ce seuil de 20 jours s'apprécie en prenant en compte l'ensemble des congés acquis et non pris, quelle que soit leur période d'acquisition (y compris les congés reportés automatiquement).
Dans ce cas, l'employeur respectera les modalités suivantes :

a) Concertation préalable

Avant toute imposition de congés, le manager ou l'employeur rencontre le salarié concerné pour :
  • L'informer du nombre de jours de congés cumulés ;
  • Échanger sur les raisons de cette accumulation ;
  • Rechercher ensemble des dates de congés adaptées à la situation du salarié et aux nécessités du service.

b) Délai de prévenance pour l'imposition

Si aucun accord amiable n'est trouvé à l'issue de cette concertation, l'employeur peut imposer des dates de congés en respectant un délai de prévenance d'au moins 1 mois avant la date de départ prévue.
Cette imposition est notifiée par écrit au salarié (courrier remis en main propre contre décharge ou courriel).

c) Limitations

L'imposition de congés ne peut concerner que les congés effectivement acquis par le salarié (pas de congés anticipés).
La durée des congés imposés en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (4 semaines), conformément à l'article L.3141-17 du Code du travail.
L'employeur veillera à prendre en compte, dans la mesure du possible :
  • La situation familiale du salarié (notamment les possibilités de congé du conjoint, présence d'enfants, etc.) ;
  • Les contraintes personnelles légitimes ;
  • L'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

d) Obligation de prise des congés imposés

Les congés imposés dans le respect de ces conditions sont obligatoires. Le refus du salarié de prendre ces congés, sans motif légitime, constitue une faute disciplinaire susceptible de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute.

6.3 - Période légale de prise des congés

Conformément à la convention collective Syntec et au Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus (soit 2 semaines) entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Plus précisément, selon les règles internes de HBJO Online, il est demandé aux salariés de prendre au moins 2 semaines consécutives entre le 15 juin et le 15 octobre de chaque année.
Cette obligation s'applique à tous les salariés ayant acquis au moins 10 jours de congés.

ARTICLE 7 – DURÉE DE L'ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er juin 2026, après accomplissement des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2232-29-1 du Code du Travail.

ARTICLE 8 – RÉVISION ET DÉNONCIATION

8.1 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu'au terme d'un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

8.2 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
En tout état de cause, l'accord ne pourra être dénoncé qu'au terme d'un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d'au moins 3 mois.

ARTICLE 9 – CLAUSE DE SUIVI

La Direction et les représentants du personnel du Comité Social et Économique au sein de l'entreprise se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.
Au cours de cette réunion, la Direction comme les représentants du personnel du Comité Social et Économique pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 10 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.
À titre informatif, un exemplaire de l'accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC n°1486 - Syntec).
Un exemplaire de l'accord sera consultable par l'ensemble des salariés.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 29 avril 2026 en trois exemplaires originaux,

Signatures(Précédées de la mention manuscrite : « lu et approuvé »)

Pour la société HBJO OnlinePour le Comité Social et ÉconomiqueXXXXXXXXXXXXPrésidentReprésentante du personnel (CSE)

IGNATURE2

Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas