Accord d'entreprise HBL LOGISTIQUE

Accord d'annualisation

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société HBL LOGISTIQUE

Le 22/10/2025


Accord collectif d'annualisation du temps de travail

HBL Logistique


Entre les soussignés,

La SAS HBL LOGISTIQUE dont le siège est situé 320 AVENUE BERTHELOT - 69008 LYON, SIRET 503 677 619 00010, représentée par xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »

d'une part, Et

L’ensemble des salariés ;
Dénommée ci-après « les salariés »,
d'autre part,

Préambule

L’entreprise exerce une mission d’activité de transports routiers de fret de proximité.

Compte tenu des aléas et des variations d’activité propre à ce secteur, les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients.
Elles permettront également aux salariés de disposer du temps nécessaire pour la réalisation de leur travail (chacun disposera de plus de temps quand il y a plus d’activité).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Elle a pour objet d’établir une programmation annuelle de travail qui respecte la saisonnalité de chaque poste et de chaque établissement.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés dans l’entreprise (chauffeurs, agents de quai, personnels administratifs…), quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, leur durée de travail (temps plein ou temps partiel), exception faite des salariés au forfait jours, des cadres dirigeants et des apprentis qu’ils soient à durée déterminée ou indéterminée.

Cet accord s’applique à l’ensemble des établissements présents et futurs appartenant à l’entreprise.


Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er novembre et se termine le 31 octobre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne
  • La durée normale de travail sera de 39 heures hebdomadaire en moyenne.


Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 780 heures, journée de solidarité incluse. On distingue plusieurs périodes dans l’année :
  • La Saison Haute : les semaines à haute activité, pendant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 39 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires ; elles peuvent atteindre 44 heures par semaine. Ce sont en principe les semaines qui s'entendent de la semaine 45 à 51.

  • La Saison Basse : les semaines à basse activité, pendant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 39 heures. Cette période se situe en principe sur les premières semaines de l’année et pendant l’été.

  • La Saison Normale : les semaines d’activité « normale », pendant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est égale à 39 heures.


Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les semaines se compensent entre elles pour atteindre une moyenne hebdomadaire de 39 heures à l’année.
La durée annuelle du travail étant fixé à 1 780 heures de travail effectif, cette limite constitue le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

  • Exception possible à la durée de travail moyenne de 39 heures

Au regard des particularités de chaque poste et des souhaits et/ou des impératifs des salariés, le présent accord prévoit la possibilité de déroger à la durée moyenne hebdomadaire de 39 heures.
Le fonctionnement est exactement le même que décrit précédemment.
  • Cas des salariés à temps partiel


Il est convenu que l’annualisation du temps de travail mis en place dans cet accord s’appliquera également aux salariés à temps partiel.
On entend par salarié à temps partiel, les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail (35 heures).
Les mêmes règles édictées dans cet accord s’appliquent au temps partiel, sous réserve du respect des dispositions légales en la matière

Article 4 - Heures supplémentaires et heures complémentaires (appellation pour les salariés à temps partiel)
Les heures supplémentaires et, les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, sont les heures dépassant la durée de travail annuelle fixée dans le cadre de la période de référence.
Il est rappelé que ces heures s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.
Plus précisément, les chauffeurs et agents de quai seront amenés à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires sous la supervision du supérieur hiérarchique afin notamment de respecter les échéances d’expédition.
S’agissant du personnel administratif, des heures supplémentaires ou complémentaires pourront être réalisées à condition d’avoir obtenu l’accord du supérieur hiérarchique.
  • Plafond d’heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par l'accord ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.
Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail (35 heures).

Article 5 - Programmation indicative - Modification

  • Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence


La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction, après échange avec les responsables de chaque équipe, et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour. Elle pourra être différente en fonction des postes et des établissements afin de respecter au mieux la saisonnalité de chacun.

  • Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, conditions météorologiques, retards exceptionnels, le délai pourra être réduit à 3 jours.

  • Consultation du comité social et économique s’il existe et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté s’il existe sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
Cette obligation ne vaut qu’en cas de présence d’un CSE au sein de l’entreprise.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.


Article 6 - Rénumération maintenue toute l’année au regard de la durée de travail moyenne

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire, incluant les majorations légales et/ou conventionnelles pour les éventuelles heures supplémentaires.


Article 7 – Compteurs de suivi de la durée de travail


Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches ainsi que le compteur seront tenues par le service paie de l’entreprise sur la base de ce que les supérieurs hiérarchiques auront transmis.

Article 8 – Gestion des soldes créditeurs et débiteurs


Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :


Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Ainsi chaque année, à la fin de la période de référence, c’est-à-dire le 31 octobre de chaque année, toutes les heures au-delà de la durée annuelle de travail seront payées comme des heures supplémentaires ou complémentaires selon les règles légales en vigueur.

  •   En cas de solde débiteur :


Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • Si l’employeur est à l’origine de ce solde, il sera alors annulé en fin de période de référence, c’est-à-dire le 31 octobre de chaque année, et aucune somme ne sera prélevée au salarié.
  • Si c’est le salarié qui est à l’origine de ce solde (Compteur personnel), une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de la rémunération jusqu'à apurement du solde.


Article 9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
  • Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence, les éventuels soldes créditeurs ou débiteurs sont gérés comme décrit dans l’article 8.

  • Impact des absences sur la rémunération et le nombre d’heures annuelles à effectuer

Les absences indemnisées (maladie, accident du travail, maternité, paternité) réduisent le plafond du nombre d’heures annuelles attendues en fonction du planning.

Il en va de même pour les absences injustifiées dans la mesure où elles sont décomptées de la rémunération. Ces absences seront déduites du salaire et du nombre d’heures attendues à hauteur du nombre d’heures réelles d’absence prévu au planning.

Les autres absences (d’une manière générale il s’agit des absences autorisées par l’employeur) n’impactent ni la rémunération ni le nombre d’heures annuelles à réaliser.



Article 10 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er novembre 2025.


Article 11 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires,
  • Elle devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de remplacement,
  • Dans les 3 mois au plus tard, qui suivent la réception de cette demande, les parties devront ouvrir une négociation de révision de l’accord.


Article 12 - Suivi et clause de rendez-vous
Le CSE s’il existe, ou, à défaut, les signataires du présent accord se réuniront en fin de période annuelle afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

Article 13 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier remis en mains propres contre décharge.
Dans ce cas, la direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.

Article 15 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Elle en informera les autres parties signataires.




Fait à Givry, le 22 octobre 2025


Mise à jour : 2025-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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