Accord d'entreprise HD FINANCES

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

Société HD FINANCES

Le 02/08/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

__________________________________________________________________________

L’EURL HD FINANCES

Dont le siège social est situé 6, avenue Jean Prêcheur – 67120 DUPPIGHEIM
Enregistrée sous le numéro Siret 521 269 852 00099
Représentée par , agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommée, « l'employeur » d'une part,



Et,

__________________________________________________________________________

Les membres du personnel de la société à la majorité des deux tiers,

Consultés sur la validation du présent projet qui leur a été préalablement communiqué individuellement conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail et du décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

__________________________________________________________________________



Préambule :

La Société HD FINANCES et ses salariés se sont réunis afin d’évaluer quelles étaient les meilleures possibilités de répartition du temps de travail pour les salariés de la société. Il apparait, en effet, que certains salariés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. Dans les faits, ces salariés ne peuvent pas suivre les horaires collectifs des autres salariés pour accomplir leurs missions et assumer leurs responsabilités professionnelles. Dans ces conditions, il apparait que la possibilité de recourir au décompte annuel du temps de travail en jours sur l’année soit la solution la plus adaptée pour ces salariés.
Or, la Convention Collective applicable à notre Société ne prévoit pas la possibilité pour les salariés d’opter pour ce type de décompte de la durée du travail. Conformément à l’article L3121-63 du Code du travail, la Direction souhaite donc conclure un accord d’entreprise afin de mettre en place un tel forfait jours sur l’année.
Etant donné que notre société compte moins de 11 salariés et ne possède pas de représentant du personnel, le présent accord sera soumis, conformément à l’article L2232-1 du Code du travail à la consultation du personnel qui devra le valider aux 2/3 pour le rendre applicable.

















  • Modalités d’application de l’accord

  • Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre dans la Société HD FINANCES de la modalité de décompte du temps de travail en forfait annuel en jours pour les salariés cadres et non cadres.
L’accord pourra être révisé par avenant dans les mêmes conditions que pour sa conclusion, sous réserve de l’approbation des deux tiers du personnel auquel sera soumis l’avenant de révision et du respect des modalités de conclusion et de dépôt des accords d’entreprises.
La demande de révision pourra être formée par chaque partie signataire et transmise par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie accompagnée d’un projet de rédaction nouvelle. Les parties se rencontreront alors dans un délai de deux mois suivant réception de la demande.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
  • Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er septembre 2018.
  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un délai de préavis de six mois et sous réserve de respecter les dispositions prévues à l’article L 2232-22 du Code du travail.
  • Suivi de l’accord

Il sera créé au sein de la Société un Comité de suivi de l’exécution du présent accord. Ce comité sera composé du dirigeant de la Société ainsi que de deux salariés désignés par le personnel. Le comité de suivi se réunira une fois par an pour faire le point sur les conditions d’application de l’accord et l’opportunité d’éventuels aménagements à mettre en place.
  • Litiges

Les parties s’engagent à se réunir en vue de régler amiablement tout litige à naître de l’interprétation ou de l’exécution du présent accord.
A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.


  • Dépôt

Après ratification des deux tiers du personnel de la Société, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et une version électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes territorialement compétent.
L’accord sera accompagné :
  • D’un bordereau de dépôt
  • D’une attestation de l’employeur précisant qu’il n’a été saisi d’aucune désignation de délégué syndical
  • D’une copie du procès verbal rédigé suite à la consultation des salariés

  • Application du forfait en jours sur l’année

2.1 Catégorie de salariés concernés


Conformément à l’article L3121-58, le présent accord s’applique aux salariés de la Société

tels que défini ci-après :

  • Aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
  • Aux salariés non cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties précisent que la liste des fonctions ci-dessus n'est pas exhaustive et que le présent accord pourra faire l'objet d'une mise à jour en fonction de l'évolution de l'organisation de l'entreprise, susceptible de conduire à la création de nouvelles fonctions entrant dans la définition de l'article L 3121-43 du Code du travail.

2.2/ Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail des salariés définis à l’article 2.1 s’effectuera en jours.


Le nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité sera de 217 jours, auquel s'ajoutera la journée de solidarité, soit un total de 218 jours.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés sera décompté de la manière suivante:

  • En cas de présence du salarié au sein de l'entreprise ou auprès de la clientèle de l'entreprise pendant une durée inférieure ou égale à 6 heures au cours d'une journée peu importe leur répartition au cours de la journée : décompte d'une demi-journée de travail.

  • En cas de présence du salarié au sein de l'entreprise ou auprès de la clientèle de l'entreprise pendant une durée supérieure à 6 heures au cours d'une journée : décompte d'une journée de travail.

Le plafond de 218 jours travaillés s’entend pour un salarié cadre ou non cadre qui, du fait de sa date d’embauche, dispose de l’ensemble de ses droits à congés payés, soit 25 jours ouvrés.

Ce plafond sera donc majoré du nombre de jours de congés payés non acquis pour le salarié qui, du fait de sa date d’entrée dans l’entreprise, ne bénéficie pas de l’ensemble de ses droits à congés pour la période de référence de douze mois.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année civile, le plafond de 218 jours sera calculé au prorata du temps de présence dans l’année civile.

Afin de simplifier la gestion et de faciliter le respect des 218 jours travaillés, le nombre de jours RTT à prendre durant la période de référence de douze mois à venir, compte tenu du calendrier, sera communiqué à chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au début de ladite période.



Il sera calculé chaque année en fonction du nombre de jours ouvrés de la période référence :
  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
  • 25 jours de congés payés
  • 218 jours travaillés
= jours RTT

2.3 Acquisition des jours de RTT et temps de travail effectif


En application des dispositions des articles L.3122-27, L.3141-5 et L3141-6 du Code du travail, et sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, le nombre de jours de RTT s’acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Le calcul du droit à l’acquisition des jours de RTT est proportionnellement affecté par les absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif.

Par conséquent, toute absence non considérée comme du travail effectif sera décomptée des journées de RTT proportionnellement à la durée de l’absence du salarié.

2.4 Renonciation à une partie des jours de repos


Conformément à l’article L 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, avec l'accord de la société, travailler au-delà du plafond annuel de référence de 218 jours travaillés, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L’accord entre le salarié et l’employeur sera formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit une rémunération au taux majoré.

Une convention de rachat entre le salarié et l’employeur déterminera les modalités du rachat et notamment le taux de la majoration, étant précisé qu’il ne pourra en aucun cas être inférieur à 10 %.

Conformément à l’article L 3121-45 du Code du travail, le nombre total de jours travaillés dans l’année, suite au rachat de jours de repos, ne pourra pas dépasser 235 jours travaillés.

2.5 Rémunération


Le montant de la rémunération des salariés sera fixé individuellement dans chaque contrat ou avenant au contrat de travail instituant le forfait annuel en jours.

Toutefois, les salariés bénéficieront d’une rémunération annuelle égale au minimum égale au salaire minimum conventionnel de leur catégorie.

L’adaptation de ces modalités de gestion du travail ne peut entrainer une baisse du salaire brut de base en vigueur.

Les parties précisent que la rémunération versée aux salariés intégrera les sujétions particulières liées à l’absence de référence horaire.

2.6 Limites quotidiennes et hebdomadaires à la durée effective du travail et périodes de repos


Conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés s’appliquent aux salariés concernés par la convention individuelle de forfait.

Ainsi, ils bénéficieront d’un repos journalier d’une durée de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), attribué en principe le dimanche.


L’amplitude journalière de travail ne devra pas excéder 13 heures par jour, pauses comprises.

Compte tenu de l’autonomie dont dispose les salariés dans la gestion de leur emploi du temps, ces derniers feront le nécessaire pour organiser leur temps de travail, dans le respect des dispositions précitées.

2.7 Suivi de la charge de travail

  • Le document de contrôle
Conformément à l’article L3121-65 du Code du travail, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé.

Ce document est établi en deux exemplaires, un exemplaire étant destiné à chacune des parties.

Il sera tenu par le salarié, sous la responsabilité de l'employeur, qui le complètera au fur et à mesure de l’année.

Chaque mois, le salarié signera le document de contrôle après l’avoir rempli, puis le transmettra signé à son supérieur hiérarchique au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant.Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail afin de vérifier que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

A ce titre, le responsable hiérarchique devra vérifier, lors de la remise du document de contrôle mensuel, le nombre de jours de repos par semaine dont a bénéficié le salarié et le nombre de jours travaillés par mois. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 23 jours dans le mois. En cas de constatation de la part du supérieur hiérarchique d’une charge de travail trop importante pour le salarié ou si le salarié en fait la demande, le supérieur devra échanger avec le salarié afin de pouvoir remédier à ce déséquilibre.

Les documents de contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours travaillés seront conservés pendant une durée minimale de trois ans par l’employeur.

  • L’entretien individuel annuel obligatoire

Conformément à l’article L 3121-64 du Code du travail, les salariés définis à l’article 2.1 du présent accord bénéficient, chaque année, d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

- l'organisation et la charge de travail des intéressés ;

- l’organisation du travail dans l’entreprise ;

- l'amplitude de leurs journées d'activité ;

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

- la rémunération des intéressés.

Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique du salarié s’assurera du respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables ainsi que de la bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimum obligatoire visé à l’article 2.5 ci-dessus.

Les salariés soumis au forfait jours ne seront pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En l’absence de représentants du personnel, les salariés seront consultés annuellement sur le recours aux conventions de forfaits en jours et les modalités de suivi de la charge de travail. Dans l’hypothèse où des difficultés seront mises en évidence au cours des entretiens individuels annuels, les salariés en seront informés et des dispositions correctives destinées à alléger la charge de travail seront prises.

En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la direction afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.

2.8 Convention individuelle de forfait

Conformément à l’article L3121-55 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours établie par écrit sera conclue avec chaque salarié défini à l’article 2.1 du présent accord. Elle mentionnera la rémunération forfaitaire annuelle et le nombre de jours travaillés par an.

La convention de forfait sera proposée sous forme d’avenant et fera à ce titre partie intégrante du contrat de travail du salarié.


Fait à DUPPIGHEIM,
Le …………………
En 4 exemplaires


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