2 Rue de Suisse 06000 Nice Numéro de siret : 93135142300013 Code NAF : 5610A Représentée par M.X en sa qualité de gérant de la SAS. Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part, Et Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part, Il est conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du Travail et de l’avenant n°22 bis du 7 octobre 2016 de la Convention Collective des Hôtels, Cafés et Restaurants (IDCC n°1979).
Le présent accord est en conséquence convenu et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel en
vertu des dispositions de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
PREAMBULE Le présent accord a pour objet de répondre aux conditions posées par l’arrêté du 9 mars 2018 portant extension de l’avenant n°22 bis à la convention collective nationale HCR signé le 7 octobre 2016, et de régulariser la situation des cadres autonomes de l’entreprise au regard du forfait annuel en jours.
Par conséquent, la société a décidé de mettre en place le présent accord d’entreprise afin de compléter les dispositions conventionnelles, préalablement nécessaire à l’application du dispositif du « forfait jours », prévu par la convention collective au sens de son avenant n°22 bis du 7 octobre 2016. Dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, l’introduction de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :
Octroyer plus de souplesse dans l’aménagement des temps individuels de travail,
Accorder aux salariés une plus grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours, étant rappelé que l’entreprise relève du champ d’application de la Convention Collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC n°1979) et qu’elle dispose d’un effectif habituel en deçà de 11 salariés. En date du 7 octobre 2016, l’avenant n°22 bis de la Convention Collective applicable à l’entreprise a fixé les conditions et les modalités de recours au forfait annuel en jours pour les Cadres autonomes, forfait qui ne peut dépasser 218 jours par an.
Cet Avenant n°22 bis a fait l’objet d’un arrêté d’extension du 9 mars 2018, lequel a été publié au Journal Officiel du 15 mars 2018 (JORF n°0062 - texte n°99).
Cet arrêté d’extension a conditionné l’application des articles 2.2 et 2.4 de l’Avenant n°22 bis du 7 octobre 2016, à la conclusion d’un accord d’entreprise visant à :
Préciser les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences,
ainsi que des arrivées et départs en cours d’année,
Compléter les dispositions de l’article 2.4 de l’Avenant n°22 bis en précisant les modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions du II de l’article L 3121-65 du Code du Travail,
C’est dans ce contexte que la société a souhaité mettre en place un forfait annuel en jours, tel que par ailleurs prévu à l’article L 3121-58 du Code du Travail, et dans les conditions fixées aux articles L 3121- 63 et suivants du Code du Travail.
Article 2 – Salariés concernés Conformément aux dispositions de l’Avenant n°22 bis de la Convention Collective HCR, le présent accord s’applique aux Cadres autonomes de l’entreprise, c'est-à-dire ceux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Disposer d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des
responsabilités qui leur sont confiées,
Être soumis à une durée de travail qui ne peut être prédéterminée,
Exercer des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au
sein de leur Service ou de leur équipe,
Relever du niveau V de la grille de classification de la Convention Collective HCR,
Bénéficier d’une rémunération mensuelle sur l’année qui ne peut être inférieure au plafond
mensuel de la Sécurité Sociale, Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps, c'est-à-dire qu’il détermine librement :
Ses prises de rendez-vous,
Ses heures d’arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses
fonctions,
La répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine,
L’organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et dans le respect des modalités de prise de congés fixées par l’employeur.
Pour cette catégorie de Cadre, l’entreprise peut mettre en place directement, en application du présent accord, des conventions de forfait annuel en jours dans les conditions ci-après.
Article 3 – Conclusion d’une convention individuelle La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, convention ou avenant, entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit notamment préciser :
La nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail,
Le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 4 – Nombre de jours travaillés Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel est fixé à
218 jours maximum, sur une période de 12 mois comprise sur l’année civile, incluant la journée de solidarité prévue par l’article
L. 3133-7 du Code du travail.
Ce plafond de référence s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.
Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence, assimilées ou non à du temps de travail effectif.
Article 5 – Prise en compte des absences En cas d’absence non rémunérée, une retenue proportionnelle sera opérée sur le salaire mensuel. Cette retenue sera calculée selon la formule suivante : le salaire forfaitaire brut sera divisé par 22. (22 étant le nombre de jours ouvrés moyen dans un mois).
Cette règle sera également appliquée en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.
Les absences rémunérées, comme les congés payés, n’entraîneront aucune diminution de la rémunération.
Article 6 – Suivi et contrôle de la charge de travail Afin d’assurer un équilibre entre l’autonomie conférée aux salariés au forfait jours et leur charge réelle de travail, l’employeur procédera :
À une analyse de la situation,
Et prendra, toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien prévue par l'article 21-4 de la convention collective nationale des HCR et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés
La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant, doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive et, si nécessaire, selon les modalités de l'article 21-4 de la convention collective nationale des HCR. De plus, ces cadres doivent bénéficier du repos hebdomadaire fixé légalement à 11 heures plus 35 heures consécutives et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de ladite convention collective.
Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.
En tout état de cause, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours devra bénéficier chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :
La charge de travail du salarié,
L’amplitude de ses journées d'activité,
L'organisation du travail dans l'entreprise, et ses éventuelles difficultés,
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
Sa rémunération.
À la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé et l'employeur ne pourra pas le refuser.
Article 7 – Mise en œuvre du droit à la déconnexion Conformément à l’article L. 2242-17 du Code du travail, l’entreprise s’engage à garantir le droit à la déconnexion des salariés afin d’assurer un respect effectif des temps de repos et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Principes généraux
Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l'employeur veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d’autres termes, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que pendant les congés payés.
Le droit à la déconnexion vise à limiter l’utilisation des outils numériques professionnels (courriels, messageries instantanées, appels téléphoniques) en dehors des plages horaires habituelles définies par les usages professionnels.
Modalités pratiques
Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles entre
20h00 et 8h00, ainsi que pendant les repos hebdomadaires et les jours fériés chômés, sauf urgence exceptionnelle,
Pendant les périodes de congés payés ou autres absences autorisées, un(e) collègue prendra le relai sur la communication interne et externe.
Au besoin, la société pourra rappeler à ses collaborateurs non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre.
Enfin, si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter notamment les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 8 – Renonciation à des jours de repos Le salarié n'est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours.
Mais, le salarié peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de
10 jours par an. Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de :
15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires ;
25 % pour les jours suivants.
En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixer conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.
Article 9 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur et pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales en vigueur et celles prévues aux articles qui suivent.
Il entrera en application à compter du 1er Novembre 2025.
Article 10 – Modification de l’accord Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 11 – Dénonciation et révision de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Article 12 – Ratification Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nice.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et afin de compléter les dispositions conventionnelles en vigueur sur ce point. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents ayant le même objet, à savoir, compléter les dispositions conventionnelles en vigueur sur ce point.
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs éventuellement en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet, à savoir, compléter les dispositions conventionnelles en vigueur sur ce point.
Le présent accord est tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de l’entreprise, où il sera par ailleurs affiché.
Un exemplaire de l’accord sera remis par l’entreprise à tout nouveau salarié concerné par sa mise en œuvre.