Accord d'entreprise HEALSHAPE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société HEALSHAPE

Le 19/12/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS




Entre les soussignés,

La société HEALSHAPE dont le siège social est situé au 60 C Avenue Rockefeller, bâtiment Adenine, 69008 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 881 023 683, représentée par Mme XXXXXX, en sa qualité de Présidente d’une part,

Et

L’ensemble du personnel ayant ratifié à l’unanimité des collaborateurs présents le projet d’accord proposé par le Chef d’entreprise en date du 17 décembre 2024 dont la liste nominative des signatures et le procès- verbal du scrutin sont annexés au présent Accord,
il est convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Les parties ont convenu de réaliser un accord collectif en vue de la mise en place de conventions de forfait en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

La finalité est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L 3121 – 58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Il est convenu que le présent accord contribue à la préservation de la qualité, des conditions de travail et de la santé des salariés concernés.


Article 1 – catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L 3121 – 58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
  • les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’entreprise, seuls entrent dans le champ d’application de l’article L3121-58, à ce stade, les salariés cadres dont la classification répond aux coefficients à partir du niveau III.2.

Les cadres dirigeants tels que définis par la loi à l’article L 3111 – 2 du code du travail sont exclus de la législation sur la durée du travail et partant, du champ d’application des présentes.

La liste des coefficients n’est pas exhaustive, le forfait jours pourra être proposé aux collaborateurs qui viendraient à occuper des emplois qui n’existent pas encore à la date du présent accord ou qui viendraient à occuper des emplois qui répondraient dans le futur aux conditions susmentionnées.

En cas de modification des classifications conventionnelles, les parties conviennent de réviser l’accord notamment pour adapter le périmètre aux salariés éligibles.

Article 2 – nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est de 218 jours sur l’année de référence pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 3 – période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 – temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir:
•du repos quotidien minimum ;
•de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un dimanche ;
•des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
•des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
•des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfaits jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (218 jours sur l’année pour un droit à congé complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction des jours chômés. La période d’acquisition des jours de repos est l’année civile.

Le management peut fixer 3 jours de repos par an, en début d’année et les jours de repos restants seront fixés à l’initiative des salariés après validation par la hiérarchie.

Les jours de repos sont pris par demi-journées ou journées entières consécutives ou non en accord avec le management.

Tous les congés et jours de repos doivent être pris dans l’année d’exercice et ne pourront être reportés d’une année sur l’autre.

Article 5 – convention de forfait annuel en jours conclue avec les salariés

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit des salariés concernés.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail des salariés concernés dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixe notamment : la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours le travail inclus dans le forfait, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de repos, le bilan individuel annuel, les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, la rémunération…

Article 6 – rémunération

Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération est fixée sur l’année et versée par 12e indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajoutent les autres éléments de salaire prévus par la législation en vigueur ou la convention collective dès lors qu’ils ne seraient pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 7 – conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaires ou conventionnelle (c’est-à-dire congés sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.…) s’imputeront sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Article 8 – conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentée des congés payés non dus ou non pris.

Article 9 – process d’évaluation et suivi régulier de la charge de travail des salariés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos hebdomadaire, congés payés, etc.…) sera tenu par le collaborateur sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Article 10 – suivi de la charge de travail, de l’articulation vie professionnelle/vie personnelle dans l’entreprise et entretien individuel

Afin de permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien annuel.

En dehors de cet entretien, si un salarié constatait que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontrerait des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourrait demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre des mesures permettant de remédier à cette situation.

Inversement, la société pourra organiser un entretien avec un collaborateur si elle constate que son organisation du travail aboutit à des situations qu’elle considère comme anormales.

Article 11 – dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, les salariés ont la possibilité d’émettre par écrit ou par oral une alerte auprès de leur responsable hiérarchique direct, lequel les recevra dans les meilleurs délais et en tout état de cause sous huitaine sans attendre l’entretien annuel.

Article 12 – droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques tout en préservant la santé des salariés. Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours peuvent exercer le droit à la déconnexion conformément aux dispositions suivantes : l’utilisation d’ordinateurs portables, de tablettes numériques, du réseau fourni par l’entreprise, etc… doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité travaillée d’urgence les jours non travaillés c’est-à-dire les jours de repos, hebdomadaires, jours de congés, RTT….
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux, les collaborateurs ne devant pas être joignables sans interruption.
À des fins d’efficacité, ces modalités doivent être respectées par l’ensemble du personnel et le management.

Article 13 – retour à un horaire de travail « classique » 

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours pourront décider de revenir aux horaires collectifs selon les modalités et les conditions suivantes : demande formelle auprès de la hiérarchie avec un délai de prévenance d’un mois.

Article 14 – dispositions finales

14. 1 durée de l’accord

Ce présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Les parties se réuniront tous les 2 ans afin de réaliser un suivi du présent accord.

14. 2 interprétation

En cas de difficulté d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les salariés peuvent exprimer une demande de clarification auprès de leur management.

14.3 dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L 2261 – 9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourraient être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prendra effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS.
Pendant la durée du préavis la direction s’engagera à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

14.4 dépôts et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plate-forme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D22 31 – 7 du code du travail par Madame Sophie Brac de la Perrière, représentante légale de l’entreprise.

Conformément à l’article D2231 – 2, un exemplaire de l’accord serait également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Les éventuels avenants du présent accord feraient l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Date : le 19 décembre 2024

Signatures :


Pour HEALSHAPE


XXXXXX
Présidente



Les collaborateurs ayant voté

XXXXXX

Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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