Avenant N°1 à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de HEC Paris Le Château
Avenant N°1 à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de HEC Paris Le Château
ENTRE LES SOUSSIGNES :
HEC PARIS LE CHATEAU, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 1.500.000, 00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 834 380 370, 1, rue de la Libération – 78350 Jouy-en-Josas, représenté par XXX en qualité de Président,
Ci-après « HEC Paris le Château »,
D’une part
Et
XXX, Membre titulaire du comité social et économique
Ci-après le « comité social et économique »,
D’autre part
Ensemble dénommées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».
Préambule et champ d’application
Suite à la signature de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de HEC Paris Le Château, le 29 août 2019, les Parties ont décidé de se réunir afin de modifier l’article 5 du chapitre 4 dudit accord, relatif aux jours fériés.
Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent avenant (ci-après désigné « l’Avenant ») se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de HEC Paris Le Château, uniquement en ce qui concerne les stipulations qu’il modifie.
Les stipulations de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de HEC Paris Le Château, signé le 29 août 2019, n’étant pas modifiées au sein de l’Avenant demeurent inchangées.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de HEC Paris Le Château.
Article 1. modification de l’article 5 du chapitre 4 relatif aux jours fériés
L’article 5 intitulé « Jours fériés » du chapitre 4 intitulé « Dispositions applicables à l’ensemble des collaborateurs » est modifié comme suit :
L’activité de HEC Paris Le Château varie en fonction de l’activité de formation de HEC Paris. A ce titre, HEC Paris Le Château ne peut déterminer à l’avance les jours fériés chômés et les jours fériés travaillés.
Ainsi, par principe, les jours fériés désignés par le Code du travail sont chômés.
Le chômage des jours fériés n’entraine aucune perte de rémunération pour les salariés.
Le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation.
Cependant, pour des raisons exceptionnelles liées à la présence de clients ou d’étudiants sur les sites exploités par HEC Paris Le Château, des salariés peuvent être amenés à travailler un jour férié.
Les heures effectives de travail réalisées un jour férié normalement chômé sont majorées à hauteur de 100%.
Article 2. Dispositions finales
2.1. Durée de l’Avenant et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er juillet 2021.
2.2. Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une des dispositions prévues par le présent avenant deviendrait illicite en raison d’un changement législatif et/ou réglementaire et/ou jurisprudentiel, des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.
2.3. Révision de l’Avenant
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent avenant pourra être révisé, dans les mêmes conditions et formalités prévues au sein de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de HEC Paris Le Château du 29 août 2019.
2.4. Dénonciation de l’Avenant
L’Avenant peut être dénoncé dans les mêmes conditions et formalités prévues au sein de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de HEC Paris Le Château du 29 août 2019.
2.5. Dépôt et publicité de l’Avenant
Dès sa signature, le présent avenant sera notifié par HEC Paris Le Château au comité social et économique de HEC Paris Le Château.
Il sera porté à la connaissance des salariés de HEC Paris Le Château par tout moyen.
La Direction déposera l’Avenant conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.