Accord d'entreprise HEGOAK OCEAN

Accord d'entreprise relatif à la période de référence pour l'acquisition des congés payés et au passage à un décompte des congés payés en jours ouvrés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HEGOAK OCEAN

Le 21/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES ET AU PASSAGE A UN DECOMPTE

DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES


ENTRE :


La SAS HEGOAK OCEAN, désignée ci-après comme l’Entreprise, dont le siège social est situé 125, boulevard de la mer à HENDAYE (64700), immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro B 899 786 677, représentée par Madame en sa qualité de Directrice de Site, dûment habilitée à cet effet ;

D’une part,


ET :


Les membres du Comité Social et Économique Central représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 3 juin 2022.

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées le 21 décembre 2023 en vue de la négociation d’un accord d’entreprise sur :

  • La fixation d’une nouvelle période de référence pour l’acquisition des congés payés ;
  • Le passage à un décompte des congés payés en jours ouvrés
Les parties ont convenu de modifier la période légale de référence pour l’acquisition des congés payés de façon à la faire coïncider avec l’année civile.

La période fiscale et comptable coïncide avec l’année civile. Dans un souci de meilleure lisibilité pour les salariés, les parties souhaitent que la période de référence des congés payés soit également l’année civile.

Cette mesure leur est apparue de nature à faciliter la gestion des congés payés, tout comme le passage à un décompte des congés payés en jours ouvrés.

Le présent accord d’entreprise a ainsi été négocié en tenant compte des attentes des salariés et des nécessités de fonctionnement de l’Entreprise.

Les parties signataires précisent que les dispositions prévues par le présent accord n’entraînent aucune incidence sur les droits à congés payés des salariés.

Le présent accord constitue un tout indissociable.


Article 1 - Champ d’application et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature et après l’accomplissement des formalités nécessaires, avec un effet au 1er janvier 2024.

Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit le statut (catégorie socio-professionnelle) ou la nature du contrat de travail.

Article 2 – Modification de la période de référence pour l’acquisition des congés payés

2.1 – Définitions

La période de référence

La période pendant laquelle le salarié fait l’acquisition des jours de congés payés se nomme « période de référence ».

Légalement, cette période est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est toutefois possible de déroger à cette période légale, ce qui est précisément le but du présent accord.

La prise des congés

La période de prise de congés est fixée chaque année par l’employeur.

Cette période comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les salariés doivent prendre leur congé principal durant cette période.

2.2 - Nouvelle période de référence pour l’acquisition des congés payés

A compter du 1er janvier 2024, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

2.3 - La période de prise des congés payés

De façon générale, la période de prise de congés débute à la fin de la période de référence.

Dans la mesure où la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est maintenant fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, la période de prise de congés payés est par conséquent fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Exemple : les congés pris au 1er janvier 2024 sont ceux acquis du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Les salariés nouvellement embauchés ont toutefois la possibilité de prendre les congés qu’ils ont acquis sans avoir à attendre la fin de la période de référence.

Exemple : un salarié embauché en juillet 2024 pourra prendre les 2 jours de congés acquis dès le mois d’août 2024.

Cette exception ne vaut toutefois que si le salarié remplit les conditions suivantes :

  • Qu’il ait acquis les congés avant de les poser ;
  • Que la période de prise de congés soit ouverte ;
  • Que l’ordre de départ en congés soit respecté.

Article 3 – Décompte des congés payés en jours ouvrés

3.1 – Modalités d’application


A compter de la date d’effet du présent accord, soit le 1er janvier 2024, l'ensemble des salariés bénéficieront de 2,08 jours ouvrés de congés par mois, soit maximum 25 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence (au lieu de 2,5 jours/mois soit 30 jours ouvrables).

Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.

A titre intermédiaire, les congés payés acquis au 31/12/2023 seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 01/01/2024.

Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde converti en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 01/01/2024.

3.2 – Décompte des congés payés


Avec le présent accord, une semaine comptera 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment soit du lundi au samedi).

Le décompte des congés pris sera dorénavant effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures, pour les périodes en cours ou encore celles à venir.

Article 4 - Durée de l’accord


Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée.

Article 5 – Conditions de suivi de l’accord


Chaque année, les signataires du présent accord se réuniront afin de faire le point sur les conditions d’application de l’accord et éventuellement envisager les modifications qui seraient rendues nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, dans le respect de l’intérêt des salariés.

Article 6 – Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé à la demande d’une des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 à L 2261-13 du code du travail.

6.1 - Révision


Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation ;

  • L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées ci-dessous.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

6.2 - Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie ainsi qu’au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 7 – Validité


Pour donner suite à l’envoi des courriers recommandés AR en date du 09 novembre 2023 de l’employeur, faisant connaitre aux Organisations Syndicales Représentatives et aux membres de la délégation du personnel au CSE d’une part et faisant connaitre aux salariés par voie d’affichage d’autre part, son intention de négocier un accord d’entreprise sur la période de référence pour l’acquisition des Congés payés et sur le passage à un décompte des congés payés en jours ouvrés, aucun élu n’a été mandaté par une Organisation Syndicale représentative dans le délai d’un mois.

Par conséquent à l’issue de ce délai, la Direction a négocié avec la délégation élue du Comité Social et Economique non mandatée et représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections du 03 juin 2022.

Au terme de leur réunion, le présent accord a été signé par la Direction et la majorité de la Délégation élue du Comité Social et Economique. 

Article 8 - Dépôt de l’accord

Le présent accord, auquel sera joint le procès-verbal de la consultation du Comité Social et Economique, sera déposé à la DREETS du siège de l’entreprise, en deux exemplaires, selon les modalités des articles L 2231-6, D 2231-6, R 5121-29 à R 5121-32 du code du travail, en version papier par lettre recommandée avec avis de réception et en version électronique.

Parallèlement, un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.

Par ailleurs, un exemplaire signé sera remis à chaque partie signataire au moment de la signature de l’accord.












Enfin, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société.

Pour la société HEGOAK OCEAN,


Directrice de site




Pour le Comité Social et Economique,

Secrétaire du CSE




Fait à Hendaye,

Le 21 décembre 2023.

En 5 exemplaires originaux.

Mise à jour : 2024-01-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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