Accord d'entreprise HEINRICH FONDERIE SAS

Accord collectif relatif aux congés payés supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HEINRICH FONDERIE SAS

Le 15/12/2023




Accord collectif relatif aux

Congés payés supplémentaires


ENTRE

La Société Heinrich Fonderie SAS, dont le siège social est situé 8 Rue de la Fonderie – 67120 MOLSHEIM, représentée par , en sa qualité de DRH, dûment habilité aux fins des présentes.


Et les membres du C.S.E., élus le 19 décembre 2019 :

-représentant 100% des suffrages exprimés pour son collège
-représentant 100% des suffrages exprimés pour son collège

Ci-après dénommées ensemble « les parties »


PREAMBULE


Au 1er janvier 2024, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) va entrer en application et supplanter les dispositions précédemment applicables, issues des Convention Collective de la Métallurgie du Bas-Rhin (IDCC : 1967) et de la Convention Collective de la Métallurgie : Ingénieurs et Cadres (IDCC : 0650).

Il est ainsi prévu, aux articles 89 et suivants de la CCNM, de nouvelles conditions pour l’acquisition des congés payés supplémentaires.

Après des discussions entre le C.S.E. et la direction, il a été unanimement reconnu que ces nouvelles dispositions sont désavantageuses pour les jeunes intégrant notre société, cœur de cible de notre politique de recrutement. En effet, si le premier jour est acquis après seulement deux ans d’ancienneté, le deuxième jour ne peut s’acquérir qu’à l’âge de 45 ans, ce qui contraint le salarié à attendre plus de 25 ans s’il intègre notre société à 20 ans. Toujours dans ce cas de figure, le salarié devra atteindre 35 ans pour acquérir le troisième jour. Avec les dispositions de la CCM Bas-Rhin, le deuxième jour s’acquiert avec 15 ans d’ancienneté et le troisième avec 20 ans, sans condition d’âge. De même, pour les cadres, les conditions sont nettement désavantageuses avec la CCNM.

Les dispositions relatives aux congés supplémentaires issues de la CCNM faisant partie du BLOC 3, il a été convenu de conclure un accord collectif pour les suppléer et maintenir le système actuel en place.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de remplacer les dispositions de la Convention collective nationale de la métallurgie devant entrer en vigueur au 1er janvier 2024 concernant les congés payés supplémentaires (art. 89 de la CCNM).

Ces dispositions de la CCNM étant rattachées au bloc 3, ne seront plus applicables dans l’entreprise pendant toute la durée de validité de l’accord d’entreprise.





Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 3 – Modalités de l’accord


3.1. DEFINITION DES CATEGORIES DE SALARIES


Les dispositions issues des Convention Collective de la Métallurgie du Bas-Rhin (IDCC : 1967) et de la Convention Collective de la Métallurgie : Ingénieurs et Cadres (IDCC : 0650) font la distinction entre les salariés cadres et non cadre. Cette distinction n’étant plus utilisées dans la CCNM, il est convenu d’appliquer le rattachement suivant :

Emplois classifiés A à E (CCNM) = employés, ouvriers, techniciens, agents de maitrise = non cadre
Emplois classifiés F à I (CCNM) = cadres et assimilés = cadre

  • CONDITIONS D’ACQUISITION POUR LES CATEGORIES A à E


Le congé annuel principal est augmenté d'un congé supplémentaire d'au moins :
  • 1 jour après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise
  • 2 jours après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise
  • 3 jours après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise

Aucune condition d’âge n’est requise.

Les conditions prévues ci-avant s'apprécient à la date d'expiration de la période de référence pour la détermination du congé principal.

  • CONDITIONS D’ACQUISITION POUR LES CATEGORIES F à I

Le congé annuel principal est augmenté d'un congé supplémentaire d'au moins :
  • 2 jours pour le salarié âgé d’au moins 30 ans et ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise
  • 3 jours pour le salarié âgé d’au moins 35 ans et ayant deux dans d’ancienneté dans l’entreprise

Les conditions prévues à l'alinéa précédent s'apprécient à la date d'expiration de la période de référence pour la détermination du congé principal.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du

1er janvier 2024


Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Suivi de l’accord


Le suivi de l’accord aura lieu, au moins une fois par an, dans le cadre d’une réunion du CSE.

Article 6 – Révision de l’accord

La révision de tout ou partie du présent accord peut être demandée par chaque partie signataire.

Toute demande de révision devra passer par l’intermédiaire du C.S.E. ou, à défaut, appliquer les modalités de révision prévues par le législateur ou la jurisprudence.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la date de conclusion d'un nouvel accord. Les dispositions du nouvel accord se substitueront alors de plein droit aux anciennes dispositions dont il est demandé la révision.

Article 7 – Dénonciation de l’accord


Le Présent Accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les règles applicables en la matière. La dénonciation devra être notifiée à l’unité territoriale de Bas-Rhin de la DREETS.

Article 8 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion.


A Molsheim, le 15/12/2023


Pour La SociétéPour le C.S.E.

Mise à jour : 2024-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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