PORTANT SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE :
La société HEINZ PHILIPPE,
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros, Dont le siège social est situé à SUAUX (16260), 13, Rue Nationale, Immatriculée sous le numéro SIRET 398 871 947 00014, Ayant pour code APE 4622 Z, Affiliée à l’URSSAF de Poitou-Charentes sous le numéro 547 00000 133 028 8930, Représentée par ………………………, Co-gérante associée, ayant tous pouvoirs à cet effet,
D’UNE PART,
ET :
L’ensemble du personnel de la société HEINZ PHILIPPE,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule :
La société HEINZ PHILIPPE exerce l’activité de commerce de gros de vente de fleurs et de plantes.
Compte tenu de notre activité, la convention collective applicable est celle du Commerce de gros (IDCC n° 573).
En raison de la saisonnalité de notre activité, nous avons systématiquement recours aux heures supplémentaires pour répondre aux attentes de nos clients dans les délais impartis. Cependant, nous sommes confrontés à un contingent conventionnel trop bas (à ce jour 220 heures par an et par salarié) par rapport aux nécessités de service. En effet, le contingent prévu par la convention collective applicable à l’entreprise est insuffisant pour couvrir les besoins de notre structure.
Cet accord a pour but de concilier les intérêts des salariés et de donner à la société HEINZ PHILIPPE les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes des clients.
Il apparait donc indispensable, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires tout en veillant au respect de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés.
En application de l’article L 2232-21 du code du travail, les entreprises, dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, peuvent proposer un accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, l’accord d’entreprise pouvant ainsi déroger et/ou compléter l’accord de branche.
L’accord qui suit s’inscrit dans ce cadre.
I - Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société HEINZ PHILIPPE, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, à l’exception des salariés mineurs âgés de moins de 18 ans.
II – Heures supplémentaires :
A – Définition et décompte des heures supplémentaires :
Conformément à l’article L 3121-28 du code de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures fixée par l’article L 3121-27 du code du travail.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile. Le salarié devra décompter et déclarer les heures de travail effectif effectuées hebdomadairement au moyen de la tenue d’un relevé d’heures effectuées validé par la Direction et signé par le salarié. La décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.
Seules les heures supplémentaires accomplies sur demande de l’employeur ou après accord préalable de la Direction en cas de demande émanant du salarié donnent lieu à rémunération.
B – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait.
L’accord de branche prévoit pour le secteur non alimentaire un contingent annuel de 220 heures par salarié.
Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société HEINZ PHILIPPE.
Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.
C’est pourquoi, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 4
00 heures par salarié et par an.
Etant précisé que le contingent s’apprécie sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
C – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif de la 36ème à la 43ème heure,
50% du salaire horaire effectif au-delà de la 44ème heure jusqu’à la 48ème heure.
D – Contreparties des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, soit au-delà de 400 heures, ouvrira droit à la majoration prévue à l’article II - C et donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos sera pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée
III - Durée de l’accord, dénonciation et révision :
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
A - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
B - Révision
Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
IV - Approbation et validité de l’accord :
Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.
Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixé au 23 Décembre 2024.
V - Entrée en vigueur et suivi de l’accord :
Entrée en vigueur
L’accord entrera en vigueur le premier jour qui suit l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.
Chaque année au mois de janvier une commission de suivi aura lieu.
Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :
d’un membre titulaire du CSE ; à défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus ;
de la Direction.
Mission de la commission de suivi
La commission sera chargée :
du suivi de la mise en œuvre du présent accord ;
de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrés ;
d’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
VI - Communication de l’accord :
Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.
VII - Formalités de dépôt et de publicité :
Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’ANGOULEME (16) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la CHARENTE.
L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.
A SUAUX, Le 23 Décembre 2024
Pour la société HEINZ PHILIPPE,
……………….
Co-gérante associée
Pour l’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord (voir feuille d'émargement),