Accord d'entreprise HELICOPTERES GUIMBAL

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PILOTES SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société HELICOPTERES GUIMBAL

Le 09/07/2018


Accord collectif

Relatif à l’aménagement du temps de travail des pilotes

sur une période pluri-hebdomadaire



Entre


La société

************, SAS dont le siège social est ***************, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur *************, Président,


D’une part,


et


Les délégations suivantes :

-

************, représentée par ****************l.


L’organisation syndicale représentative ************** a recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisation représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles (titulaires) intervenue en avril 2017

(annexes 1 et 2).


D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

La société ************* exerce une activité de fabrication d’aéronefs.

Dans le cadre de cette activité, la gestion du temps de travail de la catégorie des pilotes nécessite une adaptation afin de coïncider avec la fluctuation des besoins de l’entreprise en considération des tests et réglages à opérer.

Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions particulières et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

A cet effet, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence,
  • la durée de cette période de référence,
  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail,
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence,
  • les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps partiel.



1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique, au sein de la société ***********, à la seule catégorie des pilotes, que le salarié de cette catégorie soit employé à temps plein ou à temps partiel.


2 – Principe de variation des horaires et de la durée de travail


Le principe d’aménagement du temps de travail retenu par les signataires pour les salariés couverts par le champ d’application du présent accord a pour conséquences, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés couverts par le champ d’application du présent accord verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail selon les modalités prévues au présent accord.



3 - Période de référence pour la répartition du temps de travail


Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.


4 - Programmation prévisionnelle


La programmation des horaires des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel soit par voie d'affichage, soit par e-mail, soit par courrier au plus tard 2 semaines avant le début de la période de référence.


5 - Plannings individuels


En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, mensuellement au plus tard 15 jours avant sa prise d’effet.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

6 - Modification de l’horaire ou de la durée de travail


6.1 : Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail


Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
  • remplacement d’un salarié absent,
  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes,
  • commande exceptionnelle.

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :

  • la modification des horaires peut intervenir sur toutes les plages horaires et tous les jours ouvrables.


6.2 - Délais de prévenance


Les salariés sont informés des modifications d’horaires et de durée du travail par document remis en main propre contre décharge au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • situation d’urgence liée à la nécessité de réaliser des essais dans un temps imparti, notamment en considération d’un impératif réglementaire ou commercial.
  • absence imprévisible d’un autre salarié.

Par application de l’article L 3123-24 du code du travail, lorsque le planning des salariés à temps partiel est modifié moins de 7  jours avant la prise d’effet de la modification, il est accordé la contrepartie suivante :

  • la durée du travail objet de la modification ouvre droit à un repos compensateur de 5 %.





7 - Durée maximale de travail et temps de repos


Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • maximales de travail,
  • minimales de repos.


8 - Définition de la semaine de travail


Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure à dimanche 24 heures.


9 - Heures supplémentaires (salariés à temps complet)

9.1 - Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :

  • la limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 39 heures,
  • de 1607 heures de travail effectif sur la période de référence déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.

En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

9.2 - Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil précédemment fixé constituent des heures supplémentaires.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.


9.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 270 heures.


9.4 - Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période.

Cependant, les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants:

  • 10% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de le 39ème heure sur une semaine isolée (limite haute hebdomadaire).

  • 10% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif sur la période de référence déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.




9.5 - Repos compensateur équivalent


Par application de l’article L 3123-33 du code du travail, les heures supplémentaires et les majorations pourront être remplacées en tout ou partie par un repos compensateur équivalent selon les modalités prévues aux 9.6 et 9.7 du présent accord.

La décision de remplacement du paiement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ou de leurs majorations appartient à l’employeur.

Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.


9.6 - Prise du repos compensateur équivalent


Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures.

Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de la situation de famille et de l’ancienneté.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.





9.7 - Information des salariés sur le repos compensateur


Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

9.8 - Contrepartie obligatoire en repos


Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée conformément aux dispositions légales.

9.9 - Prise de la contrepartie obligatoire en repos


Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 3 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de la situation de famille et de l’ancienneté.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai 10 jours.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.


9.10 - Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos


Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.



10 - Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

10.1 - Volume d’heures complémentaires


Par application de l’article L 3123-20, la limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

10.2 - Définition des heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

10.3 - Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Elles ne peuvent dès lors pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.


10.4 - Interruption d’activité


Par application de l’article L 3123-23 du code du travail, les parties conviennent qu’au cours d’une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus de 3 fois.

Chacune des interruptions est limitée au plus à 4 heures.

Les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés à temps partiel pourront être amenés à exercer leur activité sont les suivantes : de 6h à 23h.

En contrepartie de la dérogation à la règle légale relative à l’interruption quotidienne limitée à 2 heures, il est prévu d’octroyer les avantages suivants :

  • Les salariés concernés bénéficieront pour toute interruption du travail supplémentaire supérieure à 2 heures d’un temps de repos correspondant à 5 % du dépassement constaté. Ce repos est pris dans les mêmes conditions que le repos compensateur équivalent.


10.5 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel


La durée minimale journalière de travail continue est fixée à 3 heures.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Le nombre d’interruption au cours d’une même journée de travail est limité dans les conditions prévus à l’article « 10.4 ».




11 -Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence


Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence.

En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

12 - Lissage de la rémunération


A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.

Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

13 - Prise en compte des absences


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

14 - Embauche ou rupture du contrat en cours de période


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.








15 - Consultation du CHSCT


Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT pour les mesures constituant un projet important au sens des dispositions du Code du travail.


16- Durée de l'accord



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er juillet 2018.


17- Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


18 - Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


19 - Suivi de l’accord


A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Il est établit un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.


20 - Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


21 - Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.

Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


22 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


23 - Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.


24 - Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Bouches du Rhône et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.


25 - Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.







26 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise,
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.




Fait à Aix en Provence,
En 6 exemplaires originaux.
Le 09/07/2018



Pour la société **********,

Monsieur **********, Président,




Pour **********,

Monsieur *************, délégué syndical.



ANNEXE 1



PROCES VERBAUX DES ELECTIONS DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL D’AVRIL 2017































ANNEXE 2



DESIGNATION DE MONSIEUR ************ EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL


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