Accord d'entreprise HELICOPTERES GUIMBAL

Accord relatif aux congés payés et aux jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société HELICOPTERES GUIMBAL

Le 17/01/2020


Accord collectif

Relatif aux congés payés et aux jours de fractionnement

Entre

La société

HELICOPTERES GUIMBAL, SAS dont le siège social est aérodrome d’Aix en Provence – 1070, rue du lieutenant Parayre 13290 Aix en Provence, prise en la personne de son représentant légal en exercice, *************, Président,


D’une part,

et

Les délégations suivantes :

-

FORCE OUVRIERE, représentée par Monsieur **********, délégué syndical.


L’organisation syndicale représentative FORCE OUVRIERE a recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisation représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles (titulaires) intervenue en septembre 2019

(annexes 1 et 2).


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.


1 - Période d’acquisition et durée du congé

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le décompte des congés payés étant pratiqué en jours ouvrés par l’entreprise, chaque salarié acquiert, sur cette période, 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés.

Il est précisé que le décompte des congés en jours ouvrés est pratiqué sous réserve que le calcul en jours ouvrés garantisse au salarié des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi, à savoir, pour une période complète d’acquisition, l’équivalent de 30 jours ouvrables de congés payés.

Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Sous réserve des dispositions de la convention collective de branche applicable à l’entreprise qui serait plus favorables, il est rappelé, conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail, que certaines périodes pendant lequel le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Il s’agit ainsi des :
  • périodes de congé payé ;
  • périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • contreparties obligatoires sous forme de repos ;
  • jours de repos accordés au titre d’un accord collectif fixant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ;
  • périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

2 - Période de prise des congés

La période de prise des congés débute le 1er mai de l’année N+1 et prend fin le 31 octobre de l’année N+1.

Toutefois, outre le congé principal qui doit être pris durant cette période, la direction accordera au cas par cas la prise de congés par anticipation dans le cadre du respect des dispositions légales.



3 - Fractionnement du congé principal

Le congé principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 20 jours ouvrés.

Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 10 jours ouvrés, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.

Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Ce congé est impérativement pris dans la période courant du 1er mai au 31 octobre.

Cependant, un fractionnement du congé principal au-delà de 10 jours ouvrés peut intervenir à l’initiative du salarié ou de l’employeur.

Par application de l’article L 3141-21 du code du travail, les parties décident toutefois de déroger aux dispositions légales et conventionnelles concernant le fractionnement.

Ainsi, les parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ni aucun autre droit quel qu’il soit.


4 - Congé continu supérieur à 20 jours ouvrés

En principe, la durée du congé pris en une seule fois ne peut être supérieure à 20 jours ouvrés.

Cependant, à leur demande, l’entreprise pourra accorder individuellement, sans que cela soit une obligation, ou ne constitue un usage, une dérogation à ce principe pour les salariés justifiant de :

  • contraintes géographiques particulières ;

  • la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.


5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de la mise en œuvre des formalités de dépôt et de publicité.

6 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.



7 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



8 - Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.


9 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 4 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


10 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 4 ans suivant sa prise d’effet.

La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.

Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

11 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

12 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.


13 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

14 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


15 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Fait à Aix en Provence,
Le 17/01/2020
En 4 exemplaires originaux.



Pour la société HELICOPTERES GUIMBAL,

Monsieur *******, Président,






Pour FORCE OUVRIERE,

Monsieur *********, délégué syndical.

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