d’un mois du versement des heures supplémentaires / complémentaires sur le CET et du paiement des demandes de rémunération d’heures de CET
à l’augmentation du volume du contingent annuel des heures supplémentaires
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société dont le siège social est situé 60 rue de L’industrie 78200 Buchelay ;
n° SIRET 51937952300045 ;
et représentée par
D’une part,
ET
L’ensemble des salariés, consultés sur le projet d’accord le 30/04/2025 et statuant par référendum à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
PREAMBULE Conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet
1 - de mettre en place un compte épargne temps au sein de l’entreprise et d’en fixer les modalités. Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié :
- d'accumuler des droits à congé rémunéré ou - de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société, répond à la volonté d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise afin de permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront utiliser pour convenance personnelle. Le CET constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert systématiquement pour tous les salariés de l’entreprise.
2 - de procéder au décalage d’un mois du versement des heures supplémentaires / complémentaires sur le CET et du paiement des demandes de rémunération d’heures de CET
3 – d’augmenter le volume du contingent annuel des heures supplémentaires
Partie 1 : Mise en place du compte épargne temps Article 1 - Champ d’application Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise.
Article 2 - Salariés bénéficiaires Le dispositif de compte épargne temps est mis en place systématiquement pour tous les salariés de la société, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté. L’ouverture du compte sera faite de façon automatique pour tout salarié présent dans l’entreprise.
Article 3 - Alimentation du compte Le CET est alimenté uniquement par :
Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà des 35h ou 39h en fonction du contrat des salariés. Cette contrepartie en repos se substitue alors au paiement des heures supplémentaires, les heures supplémentaires étant payées en temps.
Au moment de leur positionnement sur le CET, ces dernières sont majorées :
1 heure supplémentaire majorée à 25 % ouvre droit à 1h15 minutes de repos
1 heure supplémentaire majorée à 50% ouvre droit à 1h30 minutes de repos.
Il y a un caractère systématique au positionnement des heures supplémentaires dans le CET. Le collaborateur a la possibilité de monétiser les heures créditées sur son CET s’il le souhaite selon la procédure indiquée à l’article 6 du présent accord.
Article 4 - Plafonds et plancher du CET Pour les salariés au statut ouvrier, les droits affectés dans le compte épargne temps ne peuvent dépasser le plafond et le plancher suivants :
Plafond global
Les droits épargnés dans le compte épargne temps ne peuvent excéder le plafond global de 210 heures. Une fois le plafond atteint, le salarié devra recourir aux différentes possibilités d'utilisation (rémunération ou prise de repos) pour faire diminuer son compteur et recommencer ensuite son acquisition.
Plancher global
Les droits épargnés dans le compte épargne temps ne peuvent être inférieur au plancher global de 16 heures. Seul l’employeur pourra autoriser une descente en dessous de ce plancher notamment pour compenser des baisses d’activité ponctuelles.
Article 5 - Modalités de Gestion du compte Le nombre d’heures acquis depuis le début de l’année sur le CET, le nombre d’heures acquis sur le mois, le nombre d’heures utilisé au cours de l’année et le solde sont indiqués dans le bulletin de salaire.
Article 6 - Utilisation des droits affectés au CET Le CET peut être utilisé selon plusieurs modalités :
1 – sous la forme de jours ou de demi-journées de repos supplémentaires ou de réduction d’horaire journalier le minimum de prise de repos étant 1 heure).
Cela peut être :
à la demande du salarié pour convenance personnelle. Dans ce cas, le salarié doit remplir une fiche de demande de repos en spécifiant « Récupération », dans un délai raisonnable (délai de 4 semaines mais en cas de circonstances exceptionnelles, le délai peut être raccourci). La demande de repos doit faire l’objet d’une validation du chargé d’affaires.
À la demande de l’employeur pour compenser exceptionnellement des baisses d’activités ponctuelles. Dans ce cas, l’employeur s’engage à informer ses collaborateurs de l’utilisation d’heures du CET dans un délai raisonnable (avec un minimum de 3 jours)
2 – sous la forme monétaire.
Le salarié peut demander à se voir verser tout ou partie de son CET (en respectant le seuil de plancher évoqué à l’article précédent) sous la forme d’une rémunération. Dans ce cas, il doit formaliser sa demande en indiquant le nombre d’heures qu’il souhaite se voir verser sur la dernière feuille d’heures du mois. La somme lui sera alors versée sur le salaire du mois M+1. Ainsi, à titre d’exemples, la demande de versement intervenant sur la dernière feuille d’heures du mois de mai 2023, fera l’objet d’un paiement sur le salaire du mois de juin 2023.
Article 7 - Rupture du contrat de travail En cas de rupture de contrat (qu’elle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture), le salarié perçoit une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis non utilisés sur le compte. Cette indemnité lui sera versée au moment de son solde de tout compte.
Partie 2 : Décalage du versement des heures supplémentaires / complémentaires sur le CET et du paiement des demandes de rémunération d’heures de CET Article 8 : Modalités de décalage Afin de faciliter la gestion des heures supplémentaires / complémentaires effectuées au sein de l’entreprise, il sera procédé à leur versement sur le compte épargne temps dans le mois suivant la réalisation de ces dernières. De même, le paiement au titre des demandes de rémunération d’heures de CET interviendra sur le bulletin de paie du mois suivant. Ainsi, à titre d’exemples, les heures supplémentaires réalisées (au-delà de la durée identifiée dans les contrats des salariés à savoir 35h ou 39h) au mois de mai 2023, feront l’objet d’un versement automatique sur le CET au mois de juin 2023. Elles seront donc visibles sur le bulletin de juin 2023. De même, une demande de rémunération des heures de CET formalisée sur la dernière feuille d’heures du mois de mai 2023, sera payée sur le bulletin de juin 2023.
Partie 3 : Augmentation du volume du contingent annuel des heures supplémentaires Article 9 – Contingent annuel des heures supplémentaires Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux exigences des clients dans un délai imparti. Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires applicable dans le bâtiment est limité à 180H. L’article L3121-33 du Code du Travail stipule que le contingent annuel d’heures supplémentaires peut être fixé par accord d’entreprise. Ainsi, le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par an et par salarié. Les conditions d’accomplissement sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il est rappelé que la durée légale du travail, seuil de déclenchement des heures supplémentaires, reste fixée à 35 heures par semaine civile. De même, les durées maximales du travail et les règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire sont inchangées. Pour mémoire, la durée maximale journalière est fixée à 10 heures et la durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures. Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Les heures supplémentaires sont majorées aux précédents niveaux existants à savoir :
25% pour les heures supplémentaires de la 36e heure à la 43e heure.
50% à partir de la 44e heure.
Article 10 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 01/05/2025. Article 11 - Révision Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application. Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Article 12 - Dépôt de l’accord Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions en vigueur. Ainsi, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en 2 versions électroniques :
une au format pdf, intégrale;
une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société).
Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu et sera ensuite communiqué aux salariés par tout moyen.