Accord d'entreprise HELITECH SOLUTIONS - MAINTENANCE CENTER

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HELITECH SOLUTIONS - MAINTENANCE CENTER

Le 01/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES SALARIÉS CADRES ENTRE :

,SAS au capital de €Siège social : Immatriculée au RCS de sous le n° Représentée par 

Monsieur………………………………., en sa qualité de Président,


Ci-après dénommée « l’Employeur »,

D’une part,


ET

L’ensemble des salariés cadres de la société, ci-après dénommés « les salariés »,

D’autre part.


Est conclu, dans les conditions fixées par l’article L 22323-21 du code du travail, un accord relatif à la possibilité de décompter le temps de travail en jours sur une année dans les conditions définies ci-après :

PRÉAMBULE

La société 

……………………………………………………………exerce une activité de maintenance aéronautique nécessitant une grande flexibilité et une forte autonomie de ses cadres dans la gestion de leur emploi du temps.

Conformément aux dispositions des articles 

L.3121-53 à L.3121-66 du Code du travail et de la Convention collective du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275), le présent accord d’entreprise a pour objet d’instaurer un dispositif de forfait annuel en jours applicable à certaines catégories de salariés cadres.


Ce dispositif vise à :
  • Tenir compte de l’autonomie dont disposent ces salariés dans l’organisation de leur activité ;
  • Garantir le respect des durées maximales de travail et des temps de repos ;
  • Assurer un suivi régulier de la charge de travail et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés :
  • Relevant du 

    statut cadre ;

  • Dont la nature des fonctions 

    ne permet pas de déterminer à l’avance la durée de travail en heures ;

  • Et disposant d’une 

    autonomie effective dans l’organisation de leur emploi du temps.



Sont notamment concernés :
  • Les cadres techniques responsables d’équipes ou de chantiers,
  • Les responsables CAMO, qualité, logistique ou projets,
  • Les cadres administratifs ou dirigeants exerçant une fonction d’encadrement et de coordination.

Les salariés dont l’emploi est soumis à des horaires collectifs ne relèvent pas du présent accord.

ARTICLE 2 – BASE LÉGALE ET CONVENTIONNELLE

Le présent accord est conclu en application :
  • Des articles 

    L.3121-53 à L.3121-66 du Code du travail ;

  • Des articles 

    L.3121-58 et suivants relatifs au forfait en jours ;

  • Et des dispositions de la 

    Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275).


ARTICLE 3 – DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à 

218 jours maximum par année civile (qui commence le 1er janvier et expire le 31 décembre), journée de solidarité comprise.

Ce plafond tient compte :
  • Des congés payés légaux,
  • Des jours fériés chômés,
  • Du repos hebdomadaire obligatoire.
Tout salarié au forfait jours bénéficie d’un 

avenant individuel à son contrat précisant :

  • Le nombre annuel de jours travaillés,
  • LA rémunération annuelle correspondante,
  • Et les modalités de suivi de l’activité.

En cas d’année incomplète le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante : 218 x nombre de semaines travaillées / 47.
(47 = 52 semaines – 5 semaines de congés payés).

Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, il peut être prévu un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini ci dessus.
Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Les salariés concernés disposent d’une 

autonomie complète dans la gestion et l’organisation de leur emploi du temps, sous réserve :


  • Du respect des obligations professionnelles et des impératifs de coordination de l’entreprise ;
  • De la participation aux réunions internes, visites clients, audits ou contrôles qualité ;
  • Et du maintien d’une présence suffisante pour assurer la continuité du service.
Les salariés au forfait jours doivent impérativement respecter :
  • Un 

    repos quotidien minimal de 11 heures consécutives,

  • Et un 

    repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.


ARTICLE 5 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

5.1 – Suivi des jours travaillés

Chaque salarié au forfait jours tient à jour un 

document individuel de suivi mentionnant les jours travaillés et les jours de repos (y compris RTT, congés, absences, etc.).Ce document est validé mensuellement par la direction ou la personne désignée à cet effet.

5.2 – Contrôle de la charge de travail

L’employeur veille régulièrement à ce que :
  • La charge de travail du salarié reste 

    raisonnable,

  • L’amplitude et la répartition dans le temps du travail permettent un 

    repos suffisant,

  • Et que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle soit respecté.

ARTICLE 6 – ENTRETIEN ANNUEL OBLIGATOIRE

Conformément à l’article 

L.3121-65 du Code du travail, chaque salarié au forfait jours bénéficie au moins une fois par an d’un entretien individuel obligatoire avec la direction.

Cet entretien porte spécifiquement sur :
  • La 

    charge de travail du salarié,

  • L’

    organisation de son activité,

  • L’

    articulation entre vie professionnelle et personnelle,

  • Sa 

    rémunération,

  • Et le respect des 

    temps de repos.


Un 

compte rendu écrit est établi et signé par les deux parties. Il est conservé dans le dossier individuel du salarié.


ARTICLE 7 – DÉPASSEMENT EXCEPTIONNEL DU FORFAIT

En cas de circonstances exceptionnelles liées à la charge d’activité, un dépassement temporaire du plafond annuel peut être autorisé par la direction.Ce dépassement ne pourra excéder 17

jours par an et donnera lieu :


. Soit à un repos compensateur équivalent,

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés en forfait jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Le positionnement des jours de repos, par journée entière ou par demi-journée, du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

  • Soit à une 

    rémunération complémentaire basée sur le taux journalier contractuel.

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée.

Le taux de cette majoration est fixé à

10 %.


Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de

235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.


L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle il porte.

Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Exemple : Si un salarié cadre dont la convention de forfait jours prévoit une durée annuelle de 218 jours travaillés fait l’objet d’un dépassement de son forfait jours de 22 jours. 5 jours sur les 22 jours seront impérativement compensés par des jours de repos. Le plafond légal de 235 jours s’applique donc par défaut. 
Le salarié cadre peut renoncer au maximum à 17 jours de repos dans le cadre de son dépassement de forfait (218 jours + 17 jours = 235 jours) en contrepartie d’une majoration de salaire de 10 % au minimum, après la conclusion d’accord écrit avec l’employeur. Les 5 jours restants n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation seront impérativement compensés par des jours de repos.  

ARTICLE 8 – RÉMUNÉRATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur, la convention collective, le statut collectif de l’entreprise dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
La rémunération annuelle des salariés au forfait jours :
  • Est 

    forfaitaire et indépendante du nombre d’heures travaillées ;

  • Tient compte de la 

    responsabilité, de l’autonomie et du niveau d’engagement attendu ;

  • Est 

    au moins équivalente au minimum conventionnel applicable à la catégorie du salarié.

Toute modification durable des responsabilités ou du périmètre d’activité fera l’objet d’un 

avenant au contrat.


ARTICLE 9 – JOURS DE REPOS ET CONGÉS

Les salariés au forfait jours bénéficient :
  • De 

    25 jours ouvrés de congés payés par an,

  • De 

    jours de repos supplémentaires (RTT) nécessaires au respect du plafond annuel,

  • Ainsi que des 

    jours fériés chômés selon les usages de l’entreprise.

Les jours de RTT sont planifiés d’un commun accord entre le salarié et la direction, dans le respect des impératifs opérationnels.

ARTICLE 10 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Il s’agit notamment des temps suivants :

  • Congé sans solde
  • Absence autorisée
  • Congé parental d'éducation
  • Maladie
  • Maternité
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.


ARTICLE 11 – Impact sur la rémunération d’une période de référence incomplète

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence notamment du fait sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 12 – SUIVI ET BILAN ANNUEL DE L’ACCORD

Un 

bilan annuel de l’application du présent accord est établi par la direction.Il comporte :

  • Le nombre de salariés concernés,
  • Les éventuels dépassements,
  • Et les ajustements nécessaires à la bonne application du dispositif.
Ce bilan est présenté au 

CSE ou, à défaut, aux salariés concernés.


A cet effet, un

document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.


Ce décompte devra être établi mensuellement par le salarié.

Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.


ARTICLE 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DÉPÔT, DURÉE

Le présent accord entre en vigueur le 

1er octobre 2025, après :

  • Dépôt auprès de la 

    DREETS de …… via la plateforme TéléAccords,

  • Et dépôt au 

    greffe du Conseil de prud’hommes de GAP.

Il est conclu pour une 

durée indéterminée, avec possibilité de :

  • Révision après un an d’application,

  • Dénonciation par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.


ARTICLE 14 – Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En complément de l’entretien annuel prévu ci-dessus, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter les impératifs de santé et de sécurité.


ARTICLE 15 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).

Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, maladie, jours de repos…), les salariés sont invités à se déconnecter et à s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels, sauf nécessité du service et/ou circonstance exceptionnelle et uniquement volontairement.

D’une façon générale, il est rappelé que les salariés ne doivent pas travailler pendant les jours non travaillés. L’utilisation des outils de travail tels qu’ordinateur portable, téléphone portable fournis par l’entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés.

ARTICLE 16 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

ARTICLE 17 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025.

ARTICLE 18 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, la direction établira chaque année un bilan de son application précisant le nombre de salarié concerné.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu de réunir les salariés concernés pour trancher la difficulté.
À défaut de solution, les juridictions compétentes seront saisies.

ARTICLE 19 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 20 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 21 - Dépôt et publicité

Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de  ……(….)

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Tallard, le 1 octobre 2025En quatre exemplaires originaux.

Pour la société …………………………………..Le Président,………………………………

Pour les salariés cadres concernés :………………………………..


Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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