relatif aux congés payés et aux jours de repos des salariés en forfait jours
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
HELIUP, société par actions simplifiée au capital de 236 267 €, dont le siège social est situé 266 avenue de Savoie, 38570 Le Cheylas, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 919 555 938, représentée par Monsieur Yannick VESCHETTI, Président, ci-après « l’Entreprise » ou « l’Employeur », d’une part,
ET
Les membres du Comité social et économique (CSE) signataires du présent accord, en l’absence de délégué syndical dans l’Entreprise, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ci-après « les élus signataires », d’autre part. PRÉAMBULE Le présent accord a pour objet de définir les règles internes relatives aux congés payés et aux jours de repos des salariés en forfait jours. Il fixe notamment une période de référence commune, les principales règles de prise des congés et les périodes de fermeture de l’Entreprise. Article 1 – Champ d’application Les dispositions relatives aux congés payés s’appliquent à l’ensemble des salariés de HELIUP. Les dispositions relatives aux jours de repos forfait s’appliquent uniquement aux salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Pour les sujets qui ne sont pas traités par le présent accord, les dispositions du Code du travail et de la Convention collective nationale de la métallurgie (IDCC 3248) restent applicables. Article 2 – Acquisition et période de prise des congés payés Les congés sont acquis selon les règles légales et conventionnelles en vigueur. Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, dans la limite de 30 jours ouvrables. L’Entreprise appliquant un décompte en jours ouvrés, les salariés acquièrent
25 jours ouvrés de congés payés soit 5 semaines par année complète, sous réserve des règles particulières applicables à certaines absences.
Les congés payés supplémentaires d’ancienneté prévus par la Convention collective nationale de la métallurgie restent applicables et ne sont pas modifiés par le présent accord. Période d’acquisition : La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La période de prise :
Les congés acquis au cours de l’année N doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1, sauf reports imposés par la loi, notamment en cas de maladie ou d’accident.
Les congés peuvent être pris dès leur acquisition, sous réserve de l’accord des Parties.
Article 3 – Prise et modification des congés payés Chaque salarié doit prendre
au moins 12 jours ouvrables continus de congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre. Sauf exceptions prévues par la loi, la durée d’un congé pris en une seule fois ne peut pas dépasser 24 jours ouvrables.
Les demandes de congés sont effectuées dans MySilae, par
journée ou demi-journée, au moins 15 jours calendaires avant la date souhaitée, sauf situation exceptionnelle. Les dates sont fixées après accord de l’Employeur, en tenant compte de la continuité de l’activité et, lorsque cela est nécessaire, de la situation des salariés (activité du salarié chez un ou plusieurs employeurs, situation de famille, date de présentation de la demande, ancienneté dans l’Entreprise).
L’Employeur peut modifier des dates de congés déjà validées en respectant un délai d’au moins un mois, sauf circonstances exceptionnelles. Le salarié qui souhaite modifier une demande déjà validée doit, sauf urgence, en faire la demande au moins 5 jours calendaires à l’avance. Article 4 – Fermetures annuelles Chaque année, l’Entreprise prévoit les fermetures suivantes :
12 jours ouvrables consécutifs en été (pris au titre des 12 jours ouvrables continus obligatoire du congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre), soit 10 jours ouvrés consécutifs ;
5 jours ouvrés pendant les fêtes de fin d’année ;
Ponts imposés : dans la limite de 3 jours ouvrés.
Plus généralement, les modalités et la durée de ces fermetures pourront être adaptées chaque année en fonction des contraintes du calendrier et des nécessités d’organisation de l’Entreprise. Les dates de fermeture applicables à l’année N+1 sont communiquées aux salariés
au plus tard le 31 octobre de l’année N.
Article 5 – Jours de fractionnement Compte tenu des modalités d’organisation et de prise des congés payés prévues par le présent accord, et notamment des périodes de fermeture collective de l’Entreprise,
les parties conviennent que la prise d’une partie du congé principal en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre n’ouvre pas droit à l’attribution de jours supplémentaires de congés au titre du fractionnement.
Cette disposition s’applique notamment lorsque la prise de congés en dehors de cette période résulte des fermetures collectives de l’Entreprise. Article 6 – Avance exceptionnelle de congés et solde négatif
Les congés payés sont, en principe, pris dans la limite des droits acquis par le salarié.
À titre exceptionnel et avec l’accord préalable de l’Employeur, un salarié peut bénéficier d’une avance de congés conduisant à un solde négatif, dans la limite de 4 jours ouvrés. Le solde négatif s’apprécie au regard des droits disponibles à la date effective de prise des congés, et non à la date de saisie de la demande de congés dans l’outil MySilae. Le salarié s’engage à ce que son solde soit de nouveau nul ou positif au plus tard 3 mois après la prise exceptionnelle des congés non encore acquis.
Cette possibilité ne constitue pas un droit et ne peut pas être utilisée de manière récurrente.
Toute avance de congés doit faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié et l’Employeur, précisant notamment les modalités de régularisation. En cas de rupture du contrat de travail avant la régularisation complète du solde négatif, les jours de congés pris au-delà des droits acquis seront régularisés par écrit sur les sommes dues au salarié lors du solde de tout compte, dans les conditions et limites prévues par la loi. Si une régularisation intégrale n’est pas possible sur le solde de tout compte, le reliquat reste dû à l’Entreprise et le salarié s’engage à rembourser les sommes dues à l'employeur, dans le respect des dispositions légales.
Article 7 – Jours de repos des salariés en forfait jours Pour les salariés en forfait jours, la période de décompte est fixée du
1er janvier au 31 décembre.
Le nombre annuel de jours travaillés est celui prévu par la convention individuelle de forfait, dans la limite prévue par les dispositions applicables. Pour une année complète, il ne peut pas dépasser
218 jours incluant le jour de solidarité. Les congés conventionnels supplémentaires prévus par le Code du travail et la Convention collective nationale de la métallurgie réduisent, le cas échéant, le nombre de jours de travail convenu.
Le nombre de jours de repos forfait est calculé chaque année en fonction du calendrier, afin de respecter le nombre annuel de jours de travail prévu. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le calcul est
adapté à la période de présence.
Les jours de repos forfait sont pris au cours de la même année civile, par journée ou demi-journée. Ils peuvent être pris dès leur acquisition. La date de saisie de la demande dans l’outil MySilae peut être anticipée.
Ils ne sont pas reportés sur l’année suivante. Les dates sont fixées d’un commun accord entre le salarié et l’Employeur, dans le respect de l’autonomie du salarié. La demande est effectuée dans MySilae au moins
5 jours calendaires, sauf situation exceptionnelle. Une demande de modification est, sauf urgence, formulée au moins 3 jours calendaires à l’avance.
Article 8 – Entrée en vigueur, durée et substitution Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du
23 septembre 2026, et reste valable jusqu’au 31 décembre 2027.
À compter de son entrée en vigueur, il se substitue aux usages, notes de service et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet. Il n’a pas pour objet de modifier les autres droits à congé ou à absence prévus par la loi ou la Convention collective nationale de la métallurgie. Article 9 – Modalités de suivi de l’accord et révision L’application de l’accord est suivie par la Direction et le CSE lorsqu’il existe. L’accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Article 10 – Information des salariés et dépôt Les salariés sont informés de l’existence du présent accord et de ses modalités de consultation. L’Entreprise procède aux formalités de dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, remet un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent et transmet l’accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la métallurgie dans les conditions applicables.