ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA S.A.S. HELLO PHARMACIE,
Dont le siège social est situé : Bâtiment A, 36 avenue des Frères Montgolfier 69680 Chassieu Société représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président.
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être améliorée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile (période de référence du forfait jours et des aménagements du temps de travail) à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Ainsi, le présent accord est conclu en application de l’article L. 3141-10 du code du travail.
Conscient de l’intérêt que peut représenter une telle adaptation, l’entreprise a engagé des négociations. Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, la société s’est rapprochée de Monsieur membre titulaire de la délégation du personnel du CSE. Des réunions ont été organisées et les parties ont conclu un accord sur la période de référence d’acquisition des congés payés, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Champ d’application Article 1.1 Champ d’application territorial Le présent accord sera applicable au sein de la S.A.S HELLO PHARMACIE dont le siège social est actuellement situé au 36 avenue des Frères Montgolfier 69680 Chassieu.
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel) et du mode d’aménagement du temps de travail appliqué.
Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes de référence applicable pour l’acquisition et les prise des congés payés actuellement en vigueur :
La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N),
La période de prise des congés payés (du 1er Mai N-1 au 30 Avril N).
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.
Période de référence
Article 3.1 - Période d’acquisition des congés payés
Par application des dispositions légales, le point de départ de la période de prise en compte pour le calcul du droit à congé est fixé au 1er janvier de chaque année et non plus au 1er juin. Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, et débute au 1er janvier de l’année N et se termine au 31 décembre de l’année N. La nouvelle période de référence pour l’acquisition des congés payés s’appliquera à compter du 1er janvier 2026. L’ancienne période de référence courant du 1er juin au 31 mai cessera de s’appliquer au 31 décembre 2025.
Article 3.2 – Période de prise de congés payés
Les congés payés acquis sur l’année N seront pris sur une période allant du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.
Il est rappelé qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 3141-13 du code du travail, la période de prise des congés comprend, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Article 3.3 – Dispositions transitoires
Comme convenu avec le CSE et l’ensemble des salariés, une période de transition nécessaire sera respectée lors du basculement de l’ancien au nouveau dispositif. Ainsi, pour la période d’acquisition du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, les salariés acquerront leurs droits à congés payés sur cette période. Les droits à congés de chaque salarié seront constatés au 31 décembre 2025. Ces congés devront ensuite être pris avant le 31 décembre 2026 au titre de la nouvelle période. Pour information, les jours acquis du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 pourront être pris entre le 1er janvier 2027 et 31 décembre 2027.
Dispositions finales
Article 4.1 Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
Article 4.2 Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 4.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet. Article 4.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle, le cas échéant.
Article 4.5 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, … Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 4.6 Suivi de l’accord Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du forfait annuel en jours et de l’astreinte. Seront notamment examinés l’impact de ces régimes sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 4.7 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 20 Bd Eugène Deruelle, 69432 Lyon.
Monsieur , Président se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables. Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.
Fait à Chassieu, Le 13/03/2026
Membre du CSE Pour la S.A.S. HELLO PHARMACIE
Monsieur XXXX Représentée par Monsieur XXXX Agissant en qualité de Président