L’Ensemble des Salariés de la Société consultés sur le projet d’accord ci-après dénommés « les Salariés »
D’autre part,
PRÉAMBULE La Société …. applique actuellement les dispositions issues du Code du travail et de la Convention Collective du Commerce de Gros. En matière d’aménagement du temps de travail, il est apparu que les modalités issues des dispositions légales et conventionnelles applicables ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité et de concilier les intérêts des salariés. C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu afin de permettre une souplesse dans l’organisation et l’aménagement de la durée du travail, afin de compléter les dispositions existantes au sein de la convention collective applicable au sein de la Société …. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail :
aux salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent ;
aux salariés non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion d’autonomie ci-dessus s’apprécie par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail en fonction de sa charge de travail. Une convention individuelle de forfait annuel en jours ou un avenant au contrat de travail sera soumis à l’accord individuel de chaque salarié concerné. Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 - Régime juridique du forfait annuel en jours
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
aux heures supplémentaires ;
à la contrepartie obligatoire en repos ;
aux modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article D. 3171-8 du Code du travail.
ARTICLE 3 - Nombre de journées travaillées
Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui sont confiées au salarié visé par le champ d’application est fixé à
218 jours par année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, journée de solidarité incluse.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. Il est rappelé que la durée du forfait annuel est fixée en considération du nombre de jours pouvant être travaillés dans l'année duquel ont été déduits les samedis et dimanches, les congés payés jours ouvrés et les jours fériés. Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos, calculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés. A titre informatif, la formule de calcul du nombre de jours de repos annuels est la suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année
nombre de samedis et dimanches
jours de congés payés légaux (soit 25 jours ouvrés)
nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
nombre de jours à travailler (soit 218 jours au maximum, dont sont déduits les jours de congés conventionnels supplémentaires)
Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours pourra, à sa demande et sous réserve de l’accord de l’employeur, être inférieur au plafond de 218 jours susvisé. Le salarié titulaire d’un forfait en jours réduit bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant à temps complet.
ARTICLE 4 - Prise des jours de repos
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée. Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, après accord de son supérieur hiérarchique. Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 1 mois à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre une demi-journée ou une journée de repos, sauf circonstances exceptionnelles. La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par son supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires après la réception de la demande. Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important en fin de période, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos. Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité ou du fait ou à la demande de la Société afin d’assurer la continuité de l’activité.
ARTICLE 5 - Garanties relatives au temps de repos, à la charge de travail et à l’amplitude des journées de travail.
Organisation du temps de travail et suivi du temps de travail
Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail ni aux horaires de travail applicables dans leur service, l’employeur veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire soient respectées. Réciproquement, en cohérence avec les contraintes professionnelles qui lui sont dévolues, le salarié organise son temps de travail à l’intérieur de son forfait, sous réserve de respecter les dispositions légales relatives :
au repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif,
au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique notamment pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Il est précisé que les dispositions sont prises pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Le salarié remplit le document individuel de contrôle des jours travaillées en vigueur dans l’entreprise, dénommé « document de suivi », qui fait apparaître le nombre de journées ou demi-journées travaillées et leur date, ainsi que le nombre de journées ou demi-journées non travaillées, leur qualification (repos, congé payé, congés exceptionnels pour évènements familiaux, etc.) et leur date. Ce document est à remettre mensuellement, signé, à la Direction.
Entretien annuel de suivi
Le salarié bénéficie d’un entretien individuel annuel, pour évoquer notamment :
la charge de travail,
l’amplitude des journées travaillées,
l’organisation des repos quotidiens et hebdomadaires, et le respect de ces repos,
la répartition dans le temps du travail,
l'organisation du travail dans l'entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,
les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d'année, de s'assurer que cette charge de travail reste raisonnable,
la compatibilité des éventuels objectifs avec la charge de travail réelle,
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires éventuels et des congés,
la rémunération du salarié.
Il peut de surcroit, en cas de difficulté inhabituelle, émettre une alerte auprès de la Direction et bénéficier d'un entretien supplémentaire dans les 8 jours afin d’évoquer des solutions. De plus, le salarié peut bénéficier d’une visite médicale distincte annuelle à sa demande afin de prévenir les risques éventuels du forfait annuel en jours sur sa santé physique et morale. Afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’employeur demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :
veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,
organiser leur activité sur 5 jours par semaine,
respecter les mesures et bonnes pratiques relatives au droit à la déconnexion.
Droit à la déconnexion
La présente clause a pour objet de définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des salariés titulaires d’une convention de forfait en jours, afin de garantir le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, de prévenir les risques liés à l’hyperconnexion et d’assurer un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie personnelle Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. En l’occurrence, le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail habituel, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait de bloquer les accès sur une période donnée. Par conséquent les accès resteront libres, toutefois chaque personne devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant les durées de repos quotidiennes et hebdomadaires. Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs de son alerte.
ARTICLE 6 - Entrée et sortie en cours d’année
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés pendant la première année d’activité sera fixé dans la convention individuelle. Les jours de repos seront proratisés. En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Article 7 - Impact des absences
Les absences indemnisées, les absences maladie ou accident non rémunérées sont déduites du forfait annuel de jours de travail et le nombre de jours de repos associés au forfait est recalculé à due concurrence. A titre illustratif, pour 218 jours travaillés et une absence de 4 mois soit l’équivalent de 88 jours de travail, le nouveau forfait de jours travaillés est de 130 jours. Réduction proportionnelle du nombre de jours de repos : 130/218 = 0,60 Si pour 218 jours, nombre de jours de repos de 10 jours réduction au prorata : 6 jours au lieu de 10 jours.
ARTICLE 8 - Rémunération
La rémunération est forfaitaire et est indépendante du nombre de jours de travail réellement effectués par mois. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée aux salariés concernés dans la limite du nombre de jours annuels travaillés.
ARTICLE 9 - Dispositions finales
9.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt, dans les conditions légales en vigueur.
9.2 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions L2222-5, L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail en respectant un délai de préavis de 3 mois.
9.3 Communication
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, d’intranet ou communiquée à chaque salarié par tout moyen.
9.4 Publicité de l’accord
Le présent accord ainsi que les pièces l’accompagnant donneront lieu, à la charge de l'employeur, aux formalités de dépôts prévues par les articles R. 2231-1 et suivants du Code du travail :
Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
Sachant qu’après la conclusion de l'accord d'entreprise, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt susmentionné. L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat (article R. 2231-1-1 du Code du travail).
Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes Saint-Etienne en un exemplaire original.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord. Fait à ….,