Mentionnez la dénomination précise de la Société, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 51.200 euros, immatriculée au RCS de Mentionnez la ville d’immatriculation sous le numéro Précisez le n° SIREN de la Société (9 chiffres), dont le siège social est situé au Indiquez l’adresse du siège social de la Société, représentée par Madame , en sa qualité de gérante.
Ci-après « La Société »
D'UNE PART
ET :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Préambule
En application des articles L. 3321-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, régi par les dispositions légales et règlementaires et par les stipulations du présent accord (ci-après « l’Accord »).
La participation est un plan d'épargne salariale qui permet de verser à chaque salarié une part sur les bénéfices de l'entreprise.
Ce dispositif présente un caractère aléatoire car il est lié aux résultats de l'entreprise. Le versement de sommes au profit des salariés implique qu’une réserve de participation puisse être dégagée.
Les sommes éventuellement versées ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.
L’Accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des salariés sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.
Article 2 - Bénéficiaires
La somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (« RSP »).
La RSP afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés de l’entreprise.
Les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise visés à l'article L. 3324-2 du Code du travail, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise (ou son partenaire lié par un Pacs) s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du Code de commerce ou de l'article L. 321-5 du Code rural et de la pêche maritime, ont vocation à bénéficier de la répartition de la part de la RSP excédant le montant qui aurait été obtenu en appliquant la formule de droit commun, sous réserve de la condition d'ancienneté.
Article 3 - Modalités de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP)
La somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (« RSP »).
Le calcul de la RSP s'effectue selon la formule suivante : 50% du bénéfice net comptable
Cette formule se décompose comme suit :
Le bénéfice net comptable représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du Code général des impôts, majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du Code général des impôts. Le bénéfice ainsi déterminé est diminué de l'impôt correspondant, calculé avant déduction des crédits d'impôt. Le montant du bénéfice net est attesté par le commissaire aux comptes ou le service des impôts.
Le montant ainsi obtenu est limité à la moitié du bénéfice net comptable.
Article 4 - Répartition entre les bénéficiaires
Article 4-1 - Critères de répartition
La réserve spéciale de participation est répartie de manière uniforme et en totalité, entre les bénéficiaires.
Article 4-2 - Plafonnement des droits individuels
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les bénéficiaires n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice, ce plafond est calculé au prorata de leur durée de présence.
Article 4-3 - Reliquat de réserve spéciale de participation
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article sont immédiatement réparties entre les bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond individuel.
Si un reliquat subsiste alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation afin d’être réparti au cours des exercices à venir.
Article 5 - Disponibilité des droits
L’option individuelle
Sauf si le bénéficiaire demande le versement immédiat de tout ou partie de ses droits, les droits constitués en vertu de l’Accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Par exception, ceux affectés au Perco ne deviennent disponibles que dans les conditions précisées par le règlement de ce plan.
Chaque bénéficiaire recevra, lors de chaque répartition, et par courrier postal, un questionnaire mentionnant le montant de ses droits sur la réserve spéciale de participation et le montant dont il peut demander le versement immédiat et lui demandant de faire connaître son choix entre le versement immédiat et le blocage de ces droits.
A défaut de réponse dans un délai de quinze jours courant à compter de la réception de ce questionnaire, la totalité de ses droits sera soumise à blocage.
Chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le questionnaire le surlendemain de son expédition, le cachet de la poste faisant foi.
Les droits ayant fait l'objet d'une demande de versement immédiat sont versés aux bénéficiaires avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise devra compléter le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Les exceptions à l'indisponibilité des droits
Les droits dont le bénéficiaire n'aura pas demandé le versement immédiat ou qui ne sont pas affectés au Perco seront toutefois négociables ou exigibles avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas de déblocage anticipé ci-dessous et sur demande des intéressés :
Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire, dans les conditions prévues par les textes ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2o et 3o de l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
Cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le Président de la Commission de Surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
Travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du Code de la construction et de l'habitation ;
Activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire de Pacs auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du Code du travail relatifs au congé de proche aidant ;
Achat d'un véhicule appartenant, au sens de l'article R. 311-1 du Code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et quadricycles à moteur et utilisant l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ou d'un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 du même article R. 311-1.
Dans tout autre cas prévu par une règlementation ultérieure.
La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l'article L. 643-1 du Code de commerce et de l'article L. 3253-10 du Code du travail.
L'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre de l’Économie et des finances et du ministre du Travail.
Article 6 - Modalités de gestion des droits
Le questionnaire susvisé informe le bénéficiaire que, si dans le délai de 15 jours suivant le surlendemain de son expédition, il ne formule aucune demande, même partielle, de versement immédiat ou d'affectation de la réserve spéciale de participation à un plan d'épargne salariale ou d'épargne retraite, la moitié de sa quote-part de réserve spéciale de participation, calculée selon la formule de droit commun fixée à l'article L 3324-1 du Code du travail, est affectée au Perco selon l'allocation sécurisée de l'épargne prévue par le règlement du plan.
L'autre moitié de la quote-part de la RSP est affectée au plan d'épargne d'entreprise.
Le bénéficiaire est informé de l'affectation par défaut de sa quote-part au Perco.
Sous déduction de la part dont les bénéficiaires ont demandé le versement immédiat, et des droits affectés par défaut au Perco les sommes correspondant aux droits individuels des bénéficiaires sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées à des comptes ouverts à leur nom dans le plan d'épargne d'entreprise.
L'affectation au plan d'épargne doit être réalisée avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, l'entreprise aura l’obligation de verser un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'Économie.
Article 7 - Information des bénéficiaires
Article 7-1 - Information collective
Le personnel est informé de l'existence et du contenu de l’Accord par voie d'affichage.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente au comité social et économique (CSE) un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Article 7-2 - Information individuelle
Lors de son arrivée dans l'entreprise, tout membre du personnel reçoit un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite en vigueur dans l'entreprise.
Tout bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de paie.
Avec l'accord du bénéficiaire, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique. Elle indique :
Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
Le montant total des droits attribués à l'intéressé ;
Le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;
En cas de versement d'avances, le montant des droits attribués à l'intéressé restant à percevoir ou à reverser à l'employeur ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collective ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.
Enfin, la somme attribuée à un salarié au titre d’une avance de participation fera l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire.
Article 7-3 - Cas du départ de l'entreprise
Lorsqu'un membre du personnel titulaire de droits sur la RSP quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, l'entreprise lui fait préciser l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l'informe qu'il sera avisé en temps utile des éventuels changements d'adresse de l'entreprise ou de l'organisme gestionnaire.
Conformément à l'article L. 3341-7 du Code du travail, tout bénéficiaire quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
Article 8 - Litiges
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres ne peut être remis en cause, étant attesté par commissaire aux comptes ou le service des impôts.
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de l’Accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, les autres litiges étant du ressort du tribunal judiciaire.
Article 9 - Durée et prise d'effet de l’accord
L’Accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 01/01/2025 et clos le 31/07/2025. Ce premier exercice est inférieur à 12 mois du fait de la date de changement de clôture.
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes.
Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.
Par exception, l'Accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DREETS.
Il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle à l’initiative de l’une des parties.
Article 10 - Dépôt de l’accord
L’Accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature, et à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
L’Accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords, via le lien suivant : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ , en application des articles L. 3323-4 et D. 3323-1 du Code du travail.
L’Accord sera envoyé au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de ANGERS.
Fait à AVRILLE, Le 7 juillet 2025, En 2 exemplaires.