Accord d'entreprise HEMO SERVICES

Un Avenant N°3 a l'Accord Trimestrialisation Temps Partiel

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société HEMO SERVICES

Le 17/02/2026


AVENANT N°3 À L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 4 FÉVRIER 2022 RELATIF À LA TRIMESTRIALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL


ENTRE :

La société HÉMO SERVICES,SASU au capital de 80 000 €, dont le siège social est situé 2B Rue du Pâtis Tatelin – 35700 RENNES,immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 504 720 061 00101,représentée par M en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

ET :Membre titulaire du Comité Social et Économique, élu à la majorité des suffrages exprimés lors des élections du 31 janvier 2022,

Ci-après dénommé « le représentant du personnel »,

Les parties sont convenues de ce qui suit :

PRÉAMBULE
La société HÉMO SERVICES a signé avec le membre titulaire du CSE un accord d’entreprise en date du 4 février 2022.
Afin de répondre aux variations d’activité inhérentes à ce secteur et de garantir à la fois la souplesse d’exploitation et la sécurité juridique, la société souhaite adapter l’organisation du temps de travail de ses salariés à temps partiel.
Les salariés à temps complet relèvent déjà d’un aménagement du temps de travail fixé par le Code des transports, fondé sur une période de référence trimestrielle. Les modalités pratiques de planification et de suivi de ce dispositif sont précisées dans la note interne RH sur le temps de travail qui sera publiée le

18/02/2026.



Le présent avenant s’inscrit dans cette continuité et l’étend aux salariés à temps partiel en cohérence avec :
  • L’avenant n°1 du 13 février 2023 relatif aux repos compensateurs de nuit ;
  • Et l’avenant n°2 du 12 juillet 2023 relatif au complément d’heures des salariés à temps partiel.
Les parties conviennent de mettre en place un aménagement du temps de travail applicable aux salariés à temps partiel en application des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et du Code des transports.
Ce dispositif vise à harmoniser les pratiques internes, à lisser la rémunération mensuelle et à sécuriser la gestion du temps de travail dans le cadre des accords déjà en vigueur.
Il est précisé que la société est dépourvue de délégué syndical et que son effectif habituel est d’au moins cinquante salariés.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, qui permet en l’absence de délégué syndical, la possibilité de négocier avec un ou plusieurs membres élus du Comité Social et Économique non mandatés, sur des accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est légalement subordonnée à un accord collectif.
Préalablement à l’ouverture des négociations, la Direction a informé les membres élus du Comité Social et Économique de son intention d’engager des négociations en vue de la conclusion du présent accord.
Les membres élus du CSE disposaient d’un délai d’un mois pour manifester leur souhait de participer à la négociation et, le cas échéant, obtenir un mandat d’une organisation syndicale.
Au terme de ce délai,

un membre élu a indiqué sa volonté de participer à la négociation sans solliciter de mandat syndical. Aucun autre membre élu n’ayant demandé de mandat dans le délai imparti, la négociation a été conduite conformément à l’article L.2232-25 avec ce membre élu non mandaté.

La négociation du présent accord a donné lieu aux réunions en date du 17/02/2026, à l’issue desquelles le Comité Social et Économique a été informé et consulté sur le projet d’accord.

Le présent accord a été signé par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L.2232-25.

Le présent avenant se substitue à tout accord d’entreprise antérieur, ou à tout accord de branche ayant le même objet.
ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet d’instaurer un aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel, permettant une modulation et un lissage des heures sur une période de 13 semaines consécutives.


Le volume et la répartition des horaires hebdomadaires contractuels des salariés employés à temps partiel compris dans le champ d’application du présent accord sont susceptibles de varier sur la période de référence fixée à l’article 4.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés : l’ensemble du personnel roulant et sédentaire à temps partiel, employé en CDD ou CDI, relevant de la Convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires du transport (IDCC 16), et embauché au sein de la société Hémo Services pour une durée minimale de 4 semaines.

Les salariés à temps complet demeurent régis hors du présent accord, par les dispositions du Code des transports et par la note interne RH sur le temps de travail, précisant les modalités de leur aménagement sur période trimestrielle.

Sont exclus du champ d’application : les salariés en forfait jours, ainsi que les apprentis, stagiaires et alternants.

ARTICLE 3 – DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Sont assimilées à du temps de travail effectif les heures travaillées et toutes les heures légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif.
Pour les ouvriers, chauffeurs / livreurs de la société Hémo Services, il comprend :
  • Les temps de conduite,
  • Les temps d’attente et de chargement/déchargement,
  • Les tâches annexes (nettoyage, désinfection, entretien du véhicule, préparation de tournée).
Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • Les temps de pause,
  • Les temps de repas,

  • Les temps de trajet domicile-lieu de travail,
  • Plus généralement, tous les temps au cours desquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, temps qui sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif.


ARTICLE 4 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La durée du travail des salariés à temps partiel est calculée sur une période de référence de 13 semaines consécutives, correspondant aux trimestres civils suivants :
  • 1ère période: 1er janvier au 31 mars

  • 2ème période : 1er avril au 30 juin

  • 3ème période : 1er juillet au 30 septembre

  • 4ème période : 1er octobre au 31 décembre

Les semaines peuvent comporter une charge de travail variable selon les besoins d’exploitation, dans le respect des plafonds légaux et conventionnels définis à l’article 5.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail, et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
ARTICLE 5 – LIMITES LÉGALES ET CONVENTIONNELLES
Les plafonds légaux et conventionnels suivants doivent impérativement être respectés :

Pour le personnel sédentaire :

  • Durée maximale de travail quotidienne : 10 heures par jour (portées exceptionnellement à 12 h sur dérogation) ;
  • Durée maximale de travail hebdomadaire : 48 heures ;
  • Durée maximale de travail en moyenne 12 semaines consécutives :
  • Ouvriers : 46 heures, 44 heures pour le personnel des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.
  • Employés, techniciens, AM et cadres : 42 heures, 44 heures pour le personnel des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.
  • Durée maximale de travail par semaine sur dérogation : 60 heures ;
  • Repos quotidien : 11 heures (pouvant être ramenées à 9 h sur dérogations) ;
  • Repos hebdomadaire : 24 heures consécutives qui s'ajoute au repos quotidien, soit un total de 35 heures.

Pour le personnel roulant :

  • Durée maximale journalière de temps de service : 12 heures. L'amplitude (temps de service) est limitée à 14 heures.
  • Durée maximum journalière de travail en cas de travail de nuit : 10 heures pour un travailleur de nuit ou un salarié qui accomplit sur une période de 24 heures une partie de son travail dans l’intervalle compris entre 24h et 5h
  • Durée maximale hebdomadaire de temps de service :
- 56 heures sur une semaine isolée et 48 heures en moyenne sur trois mois pour les grands routiers.
- 52 heures sur une semaine isolée et 48 heures en moyenne sur trois mois pour les autres personnels.
  • Repos quotidien :
  • Conducteur soumis à réglementation européenne sur temps de conduite et de repos : 11 heures avec possibilité de repos réduit de 9 heures 3 fois par semaine.
  • Autres conducteurs :10 heures consécutives sur toute période de 24 heures.
  • Repos hebdomadaire :
  • Conducteur soumis à réglementation européenne sur temps de conduite et de repos : 45h – possibilité de repos réduit de 24h sur 2 semaines consécutives avec obligation de compensation avant fin de la 3ème semaine.
  • Autres conducteurs : 48 heures sous forme de repos successifs de durée égales ou inégales sans que cette durée puisse être inférieure à 35 heures au domicile et 24h hors du domicile.
ARTICLE 6 – DUREE DU TRAVAIL ET MODALITÉS DE PLANIFICATION

L’horaire et la durée de travail hebdomadaire pourront dépasser la durée moyenne hebdomadaire contractuelle sur la période de référence.
La semaine civile constitue le cadre de référence : démarrage le lundi 00h jusqu’au dimanche 23h59. Des semaines sans activité peuvent être prévues pour compenser des semaines de plus forte charge.
Les plannings sont établis par la direction en fonction des besoins opérationnels.

Les horaires ou la durée du travail pourraient être modifiés si survient l’une des circonstances suivantes :
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé,
  • Absence d’un ou plusieurs salariés,
  • Surcroit temporaire d’activité,
  • Réorganisation des horaires collectifs de l’établissement, du département, du service, de l’équipe auquel est rattaché le salarié

La modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires pourra être réalisée sur les jours où le salarié doit intervenir. Elle pourra également avoir pour effet d’entrainer un jour de travail supplémentaire sur la semaine considérée.

Les salariés seront informés des modifications d’horaires ou de la durée du travail par écrit, au moyen de préférence d’un affichage, ou d’un document remis en mains propre contre décharge, d’une lettre recommandée avec accusé de réception mais également d’un courriel avec accusé de réception, au moins 7 jours (sept jours) ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification.

Ce délai peut être réduit à 3 jours (trois jours) ouvrés dans les cas d’urgences suivants qui étaient imprévisibles par l’employeur 7 jours ouvrés avant leur survenance :

  • Travaux urgents à accomplir dans un délai de moins de 7 jours ouvrés ;
  • Absence d’un ou plusieurs salariés.
ARTICLE 7 – HEURES COMPLEMENTAIRES - RÉGULARISATION DE FIN DE TRIMESTRE

Heures complémentaires :


Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif (ou les temps assimilés par la loi ou les dispositions conventionnelles pour le calcul de la durée du travail) effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne de travail calculée sur et au terme de la période de référence.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif.

Pendant la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne ne sont pas des heures complémentaires.

Les absences liées à un arrêt de travail (maladie professionnelle ou non, accident du travail, maternité ou paternité) engendrent un recalcul du seuil de décompte des heures complémentaires dans les conditions prévues par le législateur.

Les heures complémentaires constatées au terme de la période de référence sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Il s’agit des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne de travail calculée sur et au terme de la période de référence. Elles sont rémunérées ou compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Elles ne peuvent excéder 1/3 de la durée contractuelle trimestrielle.

Il est rappelé que la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence de 13 semaines au niveau de la durée légale de travail.

Régularisation et report :


À la fin de chaque période de 13 semaines :

  • Si le total des heures réalisées dépasse la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail, les heures au-delà sont comptabilisées en heures complémentaires ;
  • Si un déficit d’heures est constaté à la fin de la période de référence, celui-ci peut être compensé sur la période suivante, dès lors qu’il résulte des fluctuations normales de l’activité.
En revanche, les heures non effectuées du fait d’une absence injustifiée ou d’un refus d’exécution du contrat ne peuvent être reportées et donnent lieu à une régularisation négative.
ARTICLE 8 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
Afin d’assurer une stabilité de revenus, la rémunération est lissée mensuellement sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne. Elle ne varie donc pas selon les semaines hautes ou basses d’activité.
Les régularisations d’heures complémentaires sont effectuées sur la paie du mois suivant la fin du trimestre. Le lissage ne modifie pas le salaire de base prévu au contrat.
ARTICLE 9 – ABSENCES, ENTRÉE ET SORTIE EN COURS DE TRIMESTRE

Absence non rémunérées :

Celles-ci donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions prévues à l’article L. 3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à l’extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel :

Celles-ci ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont indemnisées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Incidence des embauches ou ruptures de contrat en cours de période de référence :


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat en fonction de son temps réel de travail.

S’il apparait que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée pour laquelle il a déjà été rémunéré sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie.

En cas d’embauche en cours de période de référence, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
ARTICLE 10 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le suivi du temps de travail est actuellement assuré au moyen de feuilles d’heures mensuelles, établies sur support papier ou tableau numérique, signées par le salarié et validées par la hiérarchie.
Chaque collaborateur y renseigne avec exactitude ses horaires réels, ses pauses et ses périodes d’activité.
Tout oubli ou anomalie non justifiée dans un délai de 48 heures pourra entraîner la non-validation des heures concernées.

Ce dispositif pourra, le cas échéant, être remplacé par un système automatisé ou dématérialisé de suivi du temps de travail, décidé par l’entreprise, sans remettre en cause les principes de contrôle, de fiabilité et de validation prévus par le présent avenant.

ARTICLE 11 – GARANTIES ACCORDEES AU TEMPS PARTIEL

La durée quotidienne minimale de travail continu est fixée à 3 heures minimum de travail effectif par demi-journée.

Les parties conviennent expressément qu’au cours d’une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus d’une fois. Chacune des interruptions est limitée au plus à deux heures.

Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroitre son temps de travail a priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
ARTICLE 12 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour les salariés employés à temps partiel, la limite de 7 heures, durant laquelle la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, est déduite proportionnellement à la durée contractuelle (article L. 3133-8 du code du travail).

ARTICLE 13 – ENTREE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION

Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mars 2026.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Les signataires du présent accord conviennent de se réunir, à la requête de la partie la plus diligente, afin d’assurer le suivi du présent accord et, le cas échéant, de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

En tout état de cause, le présent avenant fera l’objet d’un bilan annuel présenté au CSE.

Interprétation de l’accord


Les parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de six (6) mois, d’une révision dans les conditions légales.

Dénonciation de l’accord


Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat–greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,

  • À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

  • En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve de la garantie de rémunération prévue à l’article L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 14 – DÉPÔT LEGAL
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant à l’accord d’entreprise en date du 4 février 2022 sera déposé auprès de la DREETS d’Ille-et-Vilaine par le biais de la plateforme électronique Téléaccords et un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
Il sera aussi communiqué par affichage ou voie électronique à l’ensemble du personnel.

Fait à Rennes, le 17/02/2026

En trois (3) exemplaires originaux pour chacune des parties.

La société HEMO SERVICESMembre titulaire du CSE


Version destinée à la publication – Données nominatives occultées conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Mise à jour : 2026-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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