Accord collectif d’entreprise sur le forfait annuel en jours
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
HemoCue France, société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 435 041 371, dont le siège social est situé 24 Cours du Danube 77700 SERRIS, représentée par Monsieur Christian Rocton, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET :
Les salariés de la Société ayant voté à la majorité des deux tiers en faveur du présent accord au cours de la réunion du 16 avril 2025, (procès-verbal en pièce jointe),
D’AUTRE PART,
Les signataires sont ci-après désignés « les Parties ».
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours :
Préambule :
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.
Les Parties se sont accordées sur la nécessité de doter la Société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de la Société, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun notamment pour les commerciaux.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Cadre juridique
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 10 du présent accord.
Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société concluant une convention de forfait jours, ayant le même objet.
Cet accord est sans effet sur l’usage actuellement en vigueur selon lequel les salariés soumis à la durée légale du travail (35 heures) bénéficient de 5 jours de RTT par an fixés par la Direction.
1.2 Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société selon les modalités prévues au présent accord.
ARTICLE 2 : DEFINITIONS
2.1 Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code de travail, la notion de
temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La notion de
temps de pause s’entend du temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
La notion de
temps de repos s’entend du temps s’écoulant entre deux journées de travail.
2.2 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude
Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.
Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L.3131-1 à L.3132-3 du Code du travail :
la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de
11 heures consécutives ;
la durée minimale du repos hebdomadaire est de
24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Enfin, et en conformité avec l’article 2 de la Charte sociale européenne, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.
ARTICLE 3 : SALARIES ELIGIBLES AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Pour rappel, selon l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
« les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;
« les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
En application du présent accord, les Parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés cadres occupant les fonctions suivantes (directeur / responsable commercial / responsable service clients / chef de produits) et positionnés à minima au niveau III.1. de la Convention collective applicable.
Les Parties conviennent qu’elles pourront convenir par avenant d’un élargissement du périmètre des salariés éligibles.
ARTICLE 4 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ELIGIBLES AU DISPOSITIF DU FORFAIT EN JOURS
4.1 Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de 218 jours.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos dans les conditions décrites à l’article 8.
Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.
Prise en compte des entrées, absences, et sorties en cours d’année
4.2.1. Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
4.2.2. Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.
4.2.3. Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
4.3 Période de référence pour le décompte des journées travaillées
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées
La durée du travail des salariés en forfait-jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.
4.5 Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos supplémentaires
Le salarié au forfait jours bénéficie de jours de repos supplémentaires.
À titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 218 jours :
365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels payés – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos supplémentaires.
Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.
Exemples :
Pour l’année 2024 : Hypothèse d’un salarié ayant un forfait de 218 jours travaillés, travaillant du lundi au vendredi et cumulant cinq semaines de congés payés :
L’année 2024 compte 366 jours, auxquels il faut retirer les jours fériés tombant un jour travaillé (10), les samedis et les dimanches (104) et les jours de congés payés (25) =
227 jours travaillés.
Pour un salarié ayant conclu un forfait annuel de 218 jours travaillés, le nombre de jours de repos en 2024 était de 227-218 =
9 jours.
Pour l’année 2025 :
L’année 2025 compte 365 jours, auxquels il faut retirer les jours fériés tombant un jour travaillé (10), les samedis et les dimanches (104) et les jours de congés payés (25) =
226 jours travaillés.
Pour un salarié ayant conclu un forfait annuel de 218 jours travaillés, le nombre de jours de repos en 2025 sera de 226-218 =
8 jours.
Pour l’année 2026 :
L’année 2026 compte 365 jours, auxquels il faut retirer les jours fériés tombant un jour travaillé (9), les samedis et les dimanches (104) et les jours de congés payés (25) =
227 jours travaillés.
Pour un salarié ayant conclu un forfait annuel de 218 jours travaillés, le nombre de jours de repos en 2026 sera de 227-218 =
9 jours.
Pour l’année 2027 :
L’année 2026 compte 365 jours, auxquels il faut retirer les jours fériés tombant un jour travaillé (7), les samedis et les dimanches (104) et les jours de congés payés (25) =
229 jours travaillés.
Pour un salarié ayant conclu un forfait annuel de 218 jours travaillés, le nombre de jours de repos en 2027 sera de 229-218 =
11 jours.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.
4.6 Prise de jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;
ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de quinze jours.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
4.7 Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours
Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.
ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Les Parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.
À ce titre, il est rappelé que :
les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
les salariés au forfait doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.
La société veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.
5.1 Décompte du nombre de jours travaillés
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare via le logiciel SIRH (aujourd’hui, le logiciel LUCCA) :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées via le logiciel SIRH LUCCA. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
5.2 Entretien annuel individuel
Un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
la charge de travail ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
l’organisation de travail ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
la rémunération.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect des temps de repos.
À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ces temps de repos.
L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec la direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de la Société.
En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.
5.3 Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte
En complément de l’entretien susvisé, le salarié peut alerter par mail son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle…).
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21h00 à 8h00. Il sera notamment demandé aux salariés de la Société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 8h00 et après 21h00 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.
Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence.
Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, notamment pour maladie, devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels.
Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriels aux salariés en arrêt de travail.
Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :
l’implication de chacun ;
l’exemplarité de la part du management, dans son utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.
Dans l’hypothèse où la Société prendrait connaissance de l’utilisation des outils de communication à distance pendant les heures de repos, un entretien sera organisé avec la direction pour faire un point sur la nécessité de déconnecter les outils de communication à distance pendant les périodes de repos et, le cas échéant, sur les raisons expliquant son utilisation pendant les heures de repos.
ARTICLE 7 : REMUNERATION
La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.
La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.
La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
ARTICLE 8 : RACHAT EXCEPTIONNEL DE JOURS DE REPOS
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 9 : SUIVI MEDICAL
À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES
10.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2025.
10.2 Information des salariés
Un exemplaire de l’accord sera à la disposition des salariés auprès de la Direction Administrative et Financière.
Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
10.3 Effet de l’accord
Le présent accord annule tous les usages et/ou accords et/ou engagements relatifs à l’octroi de jours de repos supplémentaires existant dans l’entreprise.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos supplémentaires conformément au présent accord.
10.4 Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, la direction fera le point chaque année à l’issue des entretiens relatifs au forfait jours pour s’assurer de l’absence de difficulté s’agissant du forfait jours et/ou pour prendre toute mesure utile pour corriger lesdites difficultés.
10.5 Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-21-1 du Code du travail.
La Société pourra proposer un avenant de révision aux salariés, lequel sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification d'un projet d'accord collectif (art. L. 2232-21 du Code du travail).
10.6 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Société ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
10.7 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de la Société.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Meaux.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Serris, le 17 avril 2025.
Pour la société HemoCue France
______________________________ Monsieur Christian Rocton, Président
Annexes :
Modalités d’organisation de la consultation des salariés ;
Liste des salariés consultés ;
Procès-verbal de la réunion du 17 avril 2025 au cours de laquelle les salariés ont été consultés
Annexe 1 : Modalités de consultation des salariés
En application des article R. 2232-11 et R. 2232-12 du Code du travail, la Société a fixé les modalités de consultation des salariés sur le projet d’accord relatif au forfait jours. Lors d’une communication du 2 avril 2025, la Société a remis aux salariés le texte de l’accord et ses annexes (modalités de consultation des salariés, listes des salariés consultés et projet de procès-verbal de consultation). Les salariés ont été informés qu’une réunion de consultation se déroulerait le 17 avril 2025, dans les locaux de la Société (bureau : 24 cours du Danube 77700 SERRIS) à 10 heures. Cette consultation sera supervisée par deux salariés de la Société à savoir le plus jeune et le plus âgé (les « Superviseurs »). Les salariés seront consultés sur la question suivante : « Etes vous favorable à la mise en place du forfait jours au sein de l’entreprise selon les modalités définies par le projet d’accord soumis ? » Ils pourront répondre par « oui » ou « non ». Des bulletins seront à leur disposition pour qu’ils votent de manière confidentielle. Une fois que tous les salariés auront votés, les Superviseurs dépouilleront les votes et donneront le résultat à la Société qui préparera un procès-verbal pour consigner les résultats (modèle en annexe 3).
Annexe 2 : Liste des salariés consultés
Annexe 3 : procès-verbal de la consultation du 17 avril 2025
Lors de la réunion du 17 avril 2025, les salariés de la Société se sont vu remettre un projet d’accord relatif au forfait jours.
Le 17 avril 2025, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, les salariés ont été consultés sur la question suivante :
« Etes-vous favorable à la mise en place du forfait jours au sein de l’entreprise selon les modalités définies par le projet d’accord soumis ? » Les salariés ont voté de manière confidentielle et il a été procédé au dépouillement de leurs votes :
Bulletins « oui » : ……..
Bulletins « non » : …….
Bulletins nuls : …….
Sur les 13 salariés des deux Sociétés, ….. salariés ont votés en faveur de la mise en place de l’accord relatif au forfait jours.
Les conditions de majorité de l’article L. 2232-22 du Code du travail étant remplies, l’accord relatif au forfait jours a été validé et entrera en vigueur le 1er mai 2025, un exemplaire étant remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Meaux
Le présent procès-verbal est affiché dans l’entreprise et sur l’intranet de la Société.