Accord d'entreprise HEMODIA

Accord relatif aux entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 27/11/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société HEMODIA

Le 26/11/2020


ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS



Entre

La Société HEMODIA Siret 33177216000049, et dont le siège social est situé 85 rue du Chêne vert 31670 Labège, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général


d'une part



et


Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

d'autre part,



Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :



L’entretien professionnel, qui constitue un moment d’échange entre le salarié et l’entreprise est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Compte tenu des enjeux présentés par l’entretien professionnel en matière de gestion des ressources humaines, la Direction a souhaité engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif, avec pour objectifs :
de permettre aux salariés comme aux représentants de l’entreprise de préparer au mieux l’entretien professionnel ;
d’adapter la périodicité de la tenue de l’entretien professionnel aux nécessités de service.

En l’absence d’organisation syndicale représentative au sein de la Société, la Direction a informé les élus du comité social et économique de son intention de négocier.

Par courrier en date du 6 octobre 2020, la Direction a également informé les organisations syndicales représentatives au niveau national.

Au terme du délai d’un mois prévu par l’article L2232-25 I du Code du Travail, ont été initiées des négociations avec les membres titulaires du comité social et économique ayant fait part de leur volonté de négocier, aucun d‘entre eux n’ayant été mandaté par une organisation syndicale.

Se sont tenues différentes réunions de négociations, les 19 novembre 2020 et …2020, au terme desquelles a été conclu le présent accord, qui comporte des dispositions portant notamment sur :
la périodicité des entretiens professionnels ;
leur contenu ;
leur organisation.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise HEMODIA et concerne l’ensemble des salariés.


Article 2 : Objet de l’entretien professionnel


Lors de l’entretien professionnel seront notamment abordés :
le parcours professionnel du salarié ;
les formations suivies par le salarié ;
ses besoins de formation ;
l’évolution prévisible du poste auquel il est affecté ;
le projet d’évolution professionnelle du salarié ;
L’entretien est également l’occasion de transmettre au salarié des informations relatives :
à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
à l'activation de son compte personnel de formation (CPF) et aux abondements de ce compte que l’entreprise est susceptible de financer ;
au conseil en évolution professionnelle.

Conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L’entretien professionnel permettra à l’entreprise :
de veiller à l’employabilité du salarié ;
de construire son plan de développement des compétences ;
d’organiser sa politique de gestion des ressources humaines.


Article 3 : Entretien professionnel périodique et entretien récapitulatif


Chaque salarié doit bénéficier d’au moins deux entretiens professionnels par période de 6 ans. Un entretien professionnel supplémentaire peut avoir lieu à la demande de l’employé.

Tous les six ans, l’entretien professionnel procède à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

La durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

A l’occasion de l’état des lieux récapitulatif, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels évoqués ci-avant et qu’il a suivi au moins une action de formation autre qu’une formation obligatoire.

A titre dérogatoire, et jusqu’au 31 décembre 2020, il est rappelé que l’employeur est également considéré avoir respecté ses obligations si le salarié a bénéficié des entretiens professionnels évoqué ci-avant et d’au moins de deux des trois mesures suivantes : formation, acquisition d’éléments de certification et de progression salariale ou professionnelle.

Article 4 : Entretien professionnel ponctuel


Un entretien professionnel est proposé au salarié à l'issue :
d'un congé de maternité ;
d'un congé parental d'éducation qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
d'un congé de proche aidant ;
d’un congé de solidarité familiale ;
d'un congé d'adoption ;
d'une période de mobilité volontaire sécurisée ;
d'un arrêt longue maladie dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (affection de longue durée ou arrêt maladie supérieur à 6 mois) ;
d'un congé sabbatique ;
d'un mandat syndical.

L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Le salarié qui prend un congé de solidarité familiale ou de proche aidant a également droit à un entretien professionnel avant la prise même du congé.


Article 5 : Document de synthèse


Une copie de la synthèse écrite de l’entretien professionnel, y compris de l’état des lieux récapitulatif, est remise au salarié.


Article 6 : Organisation de l’entretien


Le salarié est informé de la date, de l’heure et du lieu de l’entretien professionnel 7 jours avant la tenue de celui-ci.

Pendant ce délai, afin de préparer l’entretien, le salarié a la faculté de demander une copie du dernier entretien professionnel s’il n’est plus en possession de la copie qui lui a été remise par l’entreprise. Il peut également se porter vers le service des ressources humaines afin de prendre tout renseignement qui lui paraitrait utile.

L’entretien professionnel est mené soit par un responsable hiérarchique du salarié, soit un membre du service des ressources humaines.

L’entretien étant individuel, le salarié ne peut demander à être assisté.


Article 7 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 27 novembre 2020.


Article 8 : suivi de l’accord


Tous les 6 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le CSE.


Article 9 : clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 6 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 10 : révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 11 : dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 12 : dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 13 : publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 14 : action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Fait à Labège, le 26 novembre 2020, en 3 exemplaires originaux.


Pour l’entreprise, M….




Les membres titulaires suivants du CSE :

Mme …., Mme …




Mme …, Mme ….,




Mme ….
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