AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRIE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 AVRIL 2014
Entre :
La SAS HEMODIA, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 331 772 160, dont le siège social est situé, 85 rue du Chêne Vert 31670 LABEGE, représentée par Monsieur XX. en sa qualité de Directeur Général ayant tous pouvoirs à l’effet de la signature des présentes,
D'une part,
Et :
Les
membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Madame XX.
Madame XX
Madame XX
Madame XX
Monsieur XX
D'autre part,
Etant préalablement rappelé que :
Préambule :
Les Parties rappellent qu’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société HEMODIA a été conclu le 15 avril 2014, modifié par avenants en date du 15 avril 2019 et du 23 avril 2021.
L’article II Bis tel que résultant de l’avenant du 23 avril 2021 prévoit une annualisation du temps de travail sur la base de l’équivalent de 40 heures hebdomadaires sur l’année.
Constatant que les modalités de cette annualisation ne sont pas toujours en adéquation avec les besoins de l’entreprise, les Parties ont convenu de réviser cet article dans les conditions prévues ci-après.
En l’absence de délégués syndicaux, la Direction a informé les membres titulaires du comité social et économique de son intention de négocier.
Par courrier en date du 11 décembre 2024, la Direction a également informé les organisations syndicales représentatives au niveau national.
Au terme du délai d’un mois prévu par l’article L. 2232-25 du Code du travail, ont été initiées des négociations avec les membres titulaires du comité social et économique ayant fait part de leur volonté de négocier, aucun d’entre eux n’ayant été mandaté par une organisation syndicale.
Se sont tenues différentes réunions de négociation les 23 avril 2025 et 13 mai 2025, au terme desquelles a été conclu le présent accord.
Il a été convenu ce qui suit :
Titre 1 – Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société HEMODIA.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent avenant a pour objet de réviser les modalités de l’annualisation du temps de travail prévues par l’article II Bis résultant de l’avenant du 23 avril 2021 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 15 avril 2014.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1erjuin 2025.
Article 4 - Suivi de l’accord
Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le CSE.
Article 5 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 7 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.
Article 9 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Titre 2 – Dispositions spécifiques
Article 11 - Article Modificatif
Modification de l’article II Bis : Cadre annuel sur une base supérieure à 35 heures de l’avenant du 23 avril 2021 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 15 avril 2014.
L’article II Bis : Cadre annuel sur une base supérieure à 35 heures est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article II Bis : Cadre annuel sur une base supérieure à 35 heures
Article II Bis – 1 Organisation annuelle
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés dont la durée du travail est supérieure à 35 heures et dont la durée du travail est annualisée.
Afin de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires et de concilier cet objectif avec l'activité de l'entreprise le temps de travail est réparti sur une période annuelle.
La durée du travail des salariés concernés par ce mode d’organisation du temps de travail est égale à :
l’équivalent de 38h30 hebdomadaire sur l’année ;
ou
l’équivalent de 40h00 hebdomadaire sur l’année.
Le choix entre l’une de ces deux modalités est effectué par le salarié concerné au moment de son embauche.
Article II Bis – 2 Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile, dénommée période de référence.
Article II Bis – 3 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel, à savoir :
Pour les salariés ayant choisi une durée du travail équivalente à 38h30 hebdomadaires sur l’année : 35 heures à taux normal et 3h30 supplémentaires majorées ;
Pour les salariés ayant choisi une durée du travail équivalente à 40h00 hebdomadaires sur l’année : 35 heures à taux normal et 5h00 supplémentaires majorées.
Article II Bis – 4 Absences
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale qui sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Article II Bis – 4 Entrée et sortie en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inferieure à la durée correspondant au salaire lissé, une compensation équivalente à cette différence est effectuée en cas de rupture de contrat.
Article II Bis – 5 Modalités pratiques de l’annualisation
Le principe du présent aménagement du temps de travail est de permettre l‘octroi de jours de repos et de concilier cet objectif avec l'activité de l'entreprise.
Ainsi :
Pour les salariés dont les horaires hebdomadaires sont établis sur une durée du travail de 38h30 : les heures éventuellement accomplies au-delà de 38h30
avec l’autorisation préalable du manager permettent d'acquérir des jours de repos selon les modalités prévues à l’article II Bis ;
Pour les salariés dont les horaires hebdomadaires sont établis sur une durée du travail de 40h00 : les heures éventuellement accomplies au-delà de 40h00
avec l’autorisation préalable du manager permettent d'acquérir des jours de repos selon les modalités prévues à l’article II Bis.
Chaque salarié déterminera, après validation de son supérieur hiérarchique et en fonction de son activité professionnelle les jours de prise de ses repos.
Les jours de repos peuvent être pris en journée ou en demi-journée. La demi-journée s’entend comme toute période de travail prenant fin avant la pause méridienne ou bien celle qui débute après.
Il devra veiller à équilibrer cette prise sur la période de référence et les jours de repos devront impérativement être pris avant la fin de la période de référence.
A défaut, si la direction constate que le salarié ne prend pas régulièrement ses jours de repos, elle pourra proposer au salarié des dates.
La programmation hebdomadaire de travail pourra être modifiée si survient l’une des hypothèses suivantes :
Une commande exceptionnelle ;
Une réponse à Appel d’Offre urgente ;
Un taux d’absentéisme élevé (+ de 10% de l’effectif du service) ;
Un aléa technique ;
Une augmentation de la charge de travail ;
Une crise sanitaire.
La modification de la programmation hebdomadaire peut avoir pour conséquence de travailler entre 0 et 48 heures par semaine.
Les parties au présent accord précisent qu’aussi souvent que cela sera possible, la modification de la programmation hebdomadaire se fera dans le cadre d’une information qui sera communiquée au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise de la modification.
Cependant, ce délai pourra être réduit à une durée inférieure en cas de circonstances n’ayant pu être anticipées comme les cas d’urgence, de remplacement de salariés absents ou d’aléa technique.
Lorsque le délai de prévenance est réduit à moins de 7 jours ouvrés plus de 10 fois par an les salariés concernés bénéficient du versement d’une indemnité de sujétion de 200 € brut. L’indemnité n’est due qu’une seule fois au titre de toute la période de modification de la programmation hebdomadaire.
Le versement de l’indemnité n’est pas dû lorsque le salarié a pris l’initiative de modifier sa durée hebdomadaire de travail.
Article II Bis – 6 Heures supplémentaires
Pour les salariés ayant choisi une durée du travail équivalente à 38h30 hebdomadaires sur l’année :
Les heures de travail effectuées au-delà de 38h30 sur une semaine ne sont pas des heures supplémentaires.
Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’équivalent de 38h30 heures par semaine sur l’année seront, le cas échéant, prises en repos compensateur de remplacement ou à défaut rémunérées en fin de période.
Les heures supplémentaires de 35 heures à 38h30 font l’objet d’un paiement mensuel.
Pour les salariés ayant choisi une durée du travail équivalente à 40h00 hebdomadaires sur l’année :
Les heures de travail effectuées au-delà de 40h00 sur une semaine ne sont pas des heures supplémentaires.
Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’équivalent de 40h00 heures par semaine sur l’année seront, le cas échéant, prises en repos compensateur de remplacement ou à défaut rémunérées en fin de période.
Les heures supplémentaires de 35 heures à 40h00 font l’objet d’un paiement mensuel.
***
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait le 13 mai 2025 à LABEGE, en 3 exemplaires.
Pour la Société HEMODIA
Monsieur XX
Directeur Général
Signature
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :