Accord d'entreprise HEMOS SANTE

Avenant n°1 à l'accord du 15/04/2022 relatif à la mise en place des horaires variables

Application de l'accord
Début : 10/04/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société HEMOS SANTE

Le 03/04/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES HORAIRES VARIABLES

AVENANT N°1



Entre les soussignés,

SARL HEMOS SANTE, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 513 499 665 00018, dont le siège social est situé 1 ruelle Nominoë 44190 CLISSON, représentée par M. XXX, en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et

Les représentants élus au Comité Social et Economique :
  • Mme XXX, élue titulaire au collège unique
  • Mme XXX, élue titulaire au collège unique

D’autre part,

Après avoir préalablement exposé que :
En date du 15 avril 2022, les Parties ont conclu un accord d’entreprise relatif à la mise en place des horaires variables au bénéfice des salariés de la société Hemos Santé.



Les parties sont convenues de ce qui suit :


Article 1 – Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 5 « Crédit d’heures » et l’article 6 « Débit d’heures » de l’Accord d’entreprise.

Il n’est en rien dérogé aux autres articles et conditions du présent Accord d’Entreprise.


Article 2 – Effet

Le présent Avenant prend effet à partir du 10 avril 2023.


Article 3 – Modification de l’article 5 et de l’article 6 de l’Accord d’Entreprise

Les articles 5 et 6 de l’Accord d’Entreprise sont modifiés comme suit :

Article 5 – Crédit d’heures

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est supérieur à l'horaire de référence, le dépassement est comptabilisé sous forme de crédit d'heures, sans donner lieu à supplément de rémunération.
Chaque salarié bénéficiera d’une possibilité de crédit de six heures pouvant être reporté sur les semaines suivantes. Dans ce cas, le salarié n’aura pas la possibilité de réaliser à nouveau un crédit d’heures sans avoir récupéré ce temps en amont.
Il est possible de récupérer les heures de crédit dans le cadre des plages mobiles définies dans le présent accord.

Article 6 – Débit d’heures

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur à l'horaire de référence, on parle de débit d'heures. Ce débit ne peut excéder six heures par semaine.
Chaque salarié bénéficiera d’une possibilité de débit de six heures pouvant être reporté sur les semaines suivantes. Dans ce cas, le salarié n’aura pas la possibilité de réaliser à nouveau un débit d’heures sans avoir récupéré ce temps en amont.
Le débit d'heures est déduit de la valeur du compteur Débit/Crédit.
Tout dépassement de cette valeur limite (-6 heures par semaines) constaté en fin de semaine, et qui ne serait pas récupéré dès que possible à la demande du responsable hiérarchique ou du service Ressources Humaines, est considéré comme une absence et pourra faire l'objet d'une déduction correspondante sur la rémunération mensuelle.
En cas de dépassements répétés des débits maximums autorisés, le service RH peut imposer à l'intéressé le retour à horaire fixe.

Fait en deux exemplaires,

A Clisson, le 3 avril 2023.


Pour l’Entreprise,Pour le Comité Social et Economique,

M. XXXMme XXX, élue titulaire

En qualité de Directeur Général

Mme XXX, élue titulaire

Mise à jour : 2023-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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