Accord d'entreprise HENKEL FRANCE

Avenant n°1 à l'accord de groupe instituant un régime obligatoire de remboursement des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société HENKEL FRANCE

Le 20/01/2020


Avenant n°1 à l’accord de groupe instituant un régime obligatoire de remboursements de frais médicaux


Entre


Les sociétés parties au présent accord de groupe, représentées par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de HENKEL en France, présentées comme suit :

La société

HENKEL France, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 117 590, dont le siège social est situé 161 rue de Silly – 92100 Boulogne Billancourt,


La société

HENKEL Technologies France, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 592 067 136, dont le siège social est situé 161 rue de Silly – 92100 Boulogne Billancourt,


La société

HENKEL France Operations, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 823 191 416, dont le siège social est situé 161 rue de Silly – 92100 Boulogne Billancourt,


La société

SCHWARZKOPF, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 326 280 096, dont le siège social est situé 161 rue de Silly – 92100 Boulogne Billancourt,


Ci-après dénommées « les Sociétés HENKEL en France » ou « les Sociétés »,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives sur le périmètre ainsi défini :

La

CFE-CGC, représentée par

  • Monsieur XXX, Délégué syndical HENKEL France,
  • Monsieur XXX, Délégué syndical HENKEL Technologies France, et
  • Madame XXX, Déléguée syndicale d’établissement HENKEL France Operations Villefranche-sur-Saône
  • Monsieur XXX, Délégué syndical d’établissement HENKEL France Operations Epernon.

La

CFDT, représentée par

  • Madame XXX, Déléguée syndicale HENKEL France,
  • Madame XXX, Déléguée syndicale HENKEL Technologies France,
  • Monsieur XXX, Délégué syndical d’établissement HENKEL France Operations Villefranche-sur-Saône,
  • Monsieur XXX, Délégué syndical d’établissement HENKEL France Operations Epernon,
  • Monsieur XXX, Délégué syndical SCHWARZKOPF.

Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les Parties »,

A été négocié et conclu ce qui suit.



Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Table des matières PAGEREF _Toc30522111 \h 2
Préambule PAGEREF _Toc30522112 \h 3
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc30522113 \h 3
Article 2 – Adhésion PAGEREF _Toc30522114 \h 3
Article 3 – Prestations PAGEREF _Toc30522115 \h 4
Article 4 – Cotisations PAGEREF _Toc30522116 \h 5
Article 5 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc30522117 \h 5
Article 6 – Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « Remboursement de frais de santé » PAGEREF _Toc30522118 \h 6
Article 7 – Information PAGEREF _Toc30522119 \h 7
Article 8 – Clauses générales PAGEREF _Toc30522120 \h 7
Article 9 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc30522121 \h 8





Préambule

Un accord a été conclu le 1er juillet 2015 entre les Organisations syndicales représentatives et les sociétés Henkel en France afin de faire bénéficier l’ensemble des salariés Henkel en France d’une couverture complémentaire de leurs frais de santé.

Compte-tenu des nouvelles dispositions légales et règlementaires nécessitant l’adaptation de ce régime au « 100% Santé » et de l’évolution favorable des comptes du régime, les Parties se sont rencontrées et ont convenu ce qui suit.

Le présent avenant reprend l’ensemble des articles de l’accord du 1er juillet 2015 et mentionne le cas échéant les évolutions apportées.


Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés du Groupe HENKEL en France, sans condition d'ancienneté.

Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Conformément à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les Parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, par suite d’un avenant au présent accord.


Article 2 – Adhésion

L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

A titre dérogatoire et sans préjudice des cas de dispense d’ordre public prévus par une disposition légale ou réglementaire, les salariés suivants pourront être dispensés d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche :
  • les nouveaux salariés et apprentis dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. En revanche, la dispense d’affiliation n’est pas soumise à une telle condition pour les salariés et apprentis dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois ;

  • les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Le salarié devra justifier de sa situation auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ;

  • les salariés à temps partiel, dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation au présent régime, ils devraient s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • les apprentis, dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation au présent régime, ils devraient s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.


Ces salariés sont tenus de cotiser au régime de remboursement des frais de santé dès lors qu’ils cessent de justifier de leur situation dérogatoire.

En outre, les nouveaux salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit dans les 15 jours suivants leur embauche, et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.


Article 3 – Prestations

Les prestations annexées au présent avenant, applicables à compter du 1er janvier 2020, ont été élaborées par avenant des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts. En particulier, les garanties ont été définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables en vigueur au jour de l’entrée en vigueur de ces garanties. Ces garanties évolueront automatiquement pour suivre les futures modifications de ce cahier des charges de sorte que le contrat demeure responsable.

Article 4 – Cotisations

  • Taux, assiette et répartition des cotisations

Le régime est financé conjointement par l’entreprise et les salariés. A compter du 1er janvier 2020, la cotisation mensuelle destinée au financement du régime est fixée à :
  • 3,30 % sur la T1 (jusqu’à un plafond de la sécurité sociale)
  • 2,20 % sur la T2 (entre un et huit plafonds de la sécurité sociale)

Cette cotisation est répartie à hauteur de 75 % pour l’employeur et 25 % pour le salarié.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants-droits tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.

  • Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l'obligation des sociétés parties au présent accord sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la potentielle clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.


Article 5 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de la rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur (maladie, maternité, etc.), qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, celle-ci n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération par l’employeur ou un organisme assureur (congé sabbatique, congé parental total, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), celle-ci entraîne la suspension du financement par l’employeur du régime de remboursement des frais de santé et donc la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.



Article 6 – Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « Remboursement de frais de santé »

La société souhaite concrétiser sa politique concernant le financement de la portabilité des garanties de la couverture complémentaire « remboursement de frais de santé » prévue à l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail.

Ce texte prévoit que la portabilité des garanties de la couverture complémentaire « remboursement de frais médicaux » bénéficie aux salariés :
  • dont le contrat de travail a été rompu,
  • bénéficiant de l’indemnisation de l’assurance chômage,
  • dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’entreprise.

En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés garantis collectivement contre le risque de décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
  • Le maintien des garanties applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
  • Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouvert chez le dernier employeur.
  • Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.
  • L’ancien salarié justifie de notre prestataire, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des maintiens de garanties, des conditions prévues au présent article.
  • L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants-droits du salarié qui bénéficient effectivement des garanties « frais de santé » à la date de cessation du contrat de travail.





Article 7 – Information

  • Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

Chaque année, le comité social et économique, ou le comité social et économique central en cas d’établissements multiples, de chaque société partie au présent accord peut demander la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Une commission de suivi « Frais de santé/Prévoyance » est constituée et regroupe des représentants des salariés et de la direction de chaque société partie au présent accord. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée et examiner les évolutions à venir pour l’exercice suivant.


Article 8 – Clauses générales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, accords adoptés par référendum, décisions unilatérales ou à toutes autres pratiques en vigueur dans les sociétés Henkel en France et portant sur le même objet.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivant et L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail.

  • Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et suivant du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 9 – Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent avenant et ses annexes seront déposés à la diligence de la Direction sur la plate-forme de télé-procédure dédiée auprès de la DIRECCTE (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans les sociétés Henkel en France et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Boulogne le 20 janvier 2020, en 6 exemplaires originaux dont 3 pour les formalités de publicité.

Pour les sociétés HENKEL en France


XXX


Pour les organisations syndicales représentatives :


Pour la CFE/CGC


XXX, Délégué syndical HENKEL France


XXX, Délégué syndical HENKEL Technologies France


XXX, Déléguée syndicale d’établissement HENKEL France Operations Villefranche-sur-Saône


XXX, Délégué syndical d’établissement HENKEL France Operations Epernon.


Pour la FCE/CFDT


XXX, Déléguée syndicale HENKEL France


XXX, Déléguée syndicale HENKEL Technologies France,


XXX, Délégué syndical d’établissement HENKEL France Operations Villefranche-sur-Saône,


XXX, Délégué syndical d’établissement HENKEL France Operations Epernon,


XXX, Délégué syndical SCHWARZKOPF


Annexe (à titre informatif) :
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