Accord d'entreprise HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE

Avenant à l'accord sur la réductions du temps de travail

Application de l'accord
Début : 25/02/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE

Le 25/02/2020



AVENANT A L’ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :


La Société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 161 rue de Silly 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 592 067 136, représentée par Madame XXXX, Présidente et Madame XXXX, Responsable des Ressources Humaines,


D’une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :


La CFE-CGC, représentée par XXXXX en qualité de délégué syndical,
La CFDT, représentée par XXXX en qualité de délégué syndical,

D’autre part



AYANT ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :


Un accord collectif de réduction du temps de travail a été conclu dans l’entreprise le 5 décembre 2001. Il a ensuite été entièrement révisé par accord du 27 mai 2014.

Par le présent avenant, les parties entendent réviser certaines dispositions de cet accord relatives au forfait jours, en particulier celles relatives à l’amplitude de travail. Les parties souhaitent également compléter cet accord au regard des dernières évolutions législatives intervenues.

Les articles de l’accord du 27 mai 2014 non modifiés par le présent avenant restent en vigueur, en particulier :
  • L’article 1 en ce qu’il définit les cadres au forfait (cadres 2ème catégorie) ;
  • L’article 12-4 relatif à la prise de jours de RTT.


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :




ARTICLE 1 – CADRES AU FORFAIT JOURS

1.1. Nombre de jours travaillés


L’article 12-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le nombre de jours travaillés par période de référence de 12 mois est fixé à 218 jours (incluant la journée de solidarité). Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

La période de référence de 12 mois est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
Le terme « année » dans le présent avenant correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

La réduction du temps de travail se concrétise sous la forme de Jours de Réduction du Temps de Travail (« Jours RTT » ou « jours de RTT ») dont le nombre total est calculé chaque année selon le mode de calcul figurant en annexe 1 de l’accord du 27 mai 2014 qui demeure en vigueur.

Le nombre de JRTT est donc logiquement appelé à évoluer d’une année sur l’autre.


1.2. Décompte du temps de travail


L’article 12-3 relatif à l’amplitude journalière est remplacé par les dispositions suivantes :

Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journée.

Les salariés organisent librement leur temps de travail, sous réserve de respecter :
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.


1.3. Absences, entrées et sorties en cours d’année


Les dispositions du présent article se substituent à celles des articles 15-1 et 15-2 de l’accord du 27 mai 2014 uniquement pour les cadres au forfait en jours :

1.3.1. Entrées et sorties en cours d’année


- En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, les jours RTT seront calculés prorata temporis, et arrondis au chiffre entier supérieur.

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise en cours de période, une régularisation est effectuée : dans le cas où le salarié a pris un nombre de jours RTT supérieur à celui calculé prorata temporis, les jours RTT pris en surplus seront déduits de la dernière échéance de paie ; dans le cas contraire, un rappel de salaire correspondant aux jours RTT non pris sera effectué.


1.3.2. Absences en cours de période


En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé est valorisé suivant sa nature et son origine en fonction des règles qui sont propres à chaque type d’absence dans les conditions prévues par la loi. Sauf indication ou disposition contraire, ces absences sont payées sur la base du salaire mensuel forfaitaire.

S’agissant des absences non rémunérées, le principe de la rémunération forfaitaire ne fait pas obstacle aux retenues sur salaire réalisées pour des motifs d’absence et pour lesquels aucun maintien de rémunération légal n’est prévu. La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée d’absence du salarié.

L’incidence des absences sur le nombre de jours RTT est la suivante :
  • En cas d’absence pour maladie, accident de trajet, congé maternité, congé d’adoption, congé sabbatique, congé parental à temps plein, le calcul prorata temporis des jours RTT n’est effectué que si la suspension pour un ou plusieurs de ces motifs, continue ou discontinue, a duré plus de 30 jours sur l’année ;
  • En cas d’absence consécutive à un accident de travail, le calcul prorata temporis des jours RTT n’est effectué que si la suspension pour ce motif, continue ou discontinue, a duré plus de 90 jours sur l’année.

Quelle que soit la cause de suspension du contrat de travail, lorsqu’un salarié aura été absent toute l’année, il ne pourra bénéficier d’aucun jour RTT.

1.4. Caractéristiques principales des conventions de forfait


Tous les cadres dont le temps de travail est décompté en jours concluent une convention individuelle de forfait en jours. Cette convention prend la forme d’une clause spécifique au sein du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

La convention de forfait en jours précise le nombre de jours compris dans le forfait.
Elle rappelle par ailleurs la nécessité de :
  • Se présenter à l’entretien annuel de suivi de la charge de travail et de tout autre entretien que sa Direction ou la Direction des ressources humaines organisera à des fins de suivi de la charge de travail ;
  • respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • respecter un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

1.5. Forfait réduit


Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours.

Le forfait réduit peut :
  • Soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,
  • Soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,
  • Soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat, notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation.

Dans les deux derniers cas, en cas d’accord entre les parties, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit.

Dans cette optique, le contrat de travail, ou l’avenant à celui-ci, formalisera la convention de forfait, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel.


1.6. Entretien individuel et modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail


Les cadres au forfait jours bénéficient d’un entretien individuel au cours ou à l’issue de l’année.

En principe, cet entretien a lieu dans la continuité de l’entretien d’évaluation et le document de support de ces deux entretiens peut être commun.

Cet entretien permet d’échanger sur :
  • Le suivi de la charge de travail du salarié ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • sa rémunération par rapport à ce nombre forfaitaire de jours ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise.

Notamment au titre de la charge de travail seront abordés le nombre de jours travaillés et la prise effective des jours de repos. Le salarié pourra alerter sa hiérarchie sur les difficultés qu’il pourrait éventuellement rencontrer à respecter son repos quotidien et hebdomadaire ou s’il estime être en situation de surcharge de travail, ou dans une situation nécessitant un aménagement de sa charge de travail. Le recours à cette alerte permettra au salarié d’être reçu par son supérieur ou par le service des ressources humaines dans les meilleurs délais afin de trouver les solutions permettant de mettre un terme à cette situation et/ou éviter qu’elle ne se reproduise.

1.7. L’exercice du droit à la déconnexion


Il est rappelé que les salariés dont le temps de travail est décompté en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant leur temps de repos journalier et hebdomadaire ainsi que pendant les périodes de congés et RTT et plus largement, les périodes de suspension du contrat de travail.

En conséquence, il ne saurait être reproché au salarié de ne pas s’être connecté à l’outil informatique dont il dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions pendant ses périodes de congés, de repos, ou d’absence quelle qu’en soit la cause, sauf circonstances exceptionnelles.

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion s’exercent conformément à la charte en vigueur dans l’entreprise.


ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

2.1. Durée de l’avenant


Le présent avenant entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de sa signature et pour une durée indéterminée.


2.2. Clause de suivi et de rendez-vous


Les parties conviennent de se réunir dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire un bilan sur ses modalités de mise en œuvre, en particulier s’agissant de l’application des articles 1.5 à 1.7 (modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail, entretien individuel et exercice du droit à la déconnexion).

Si les parties devaient constater des carences dans l’application du présent avenant, elles décideraient alors des mesures à adopter.

Les parties décideront ensemble, au regard du bilan effectué, du délai dans lequel elles souhaitent se réunir à nouveau.


2.3. Révision et dénonciation


2.3.1 Révision

Le présent avenant peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

2.3.2 Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé totalement ou partiellement dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

2.4. Dépôt et publicité


Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;
  • un dépôt de l’avenant sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent avenant sera, en application de l’article L.2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication.



Fait à Boulogne-Billancourt, le _25 février 2020

Etabli en autant d’exemplaires que nécessaire,


Pour la Société :








Pour les organisations syndicales signataires :



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