Accord d'entreprise HENRI BAL

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN TRAVAIL POSTE DISCONTINU ET TRAVAIL LA NUIT

Application de l'accord
Début : 06/10/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société HENRI BAL

Le 11/09/2025


Accord amenagement du temps de travail en travail poste discontinu et Travail la nuit


ENTRE LES SOUSSIGNES

La société … SAS, au capital de X €uros, SIREN XXX, RCS d’Alençon, dont le siège social est situé à … , représentée par la SAS …, en sa qualité de Directeur Général, elle-même représentée par Monsieur …, en sa qualité de Gérant,
D'une part,

ET

Le comité social et économique ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 11 septembre 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par ses deux titulaires, Mme … et M …, en application du mandat qu'ils ont reçu à cet effet,


Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accroissement d’activité sur le dernier quadrimestre, structurel et annuel, au niveau de la sérigraphie.
Cet accroissement est lié à l’activité SACS REUTILISABLES avec des impératifs de livraisons de commandes avant les fêtes de fin d’année.
Les parties au présent accord rappellent qu’il semble propice de prévoir une organisation de ces services qui permettra d’envisager sereinement cette période.
C’est pourquoi la Société souhaite faire évoluer l’organisation collective du travail uniquement sur le dernier quadrimestre, dans le secteur de la sérigraphie, en proposant un aménagement du temps de travail en travail posté discontinu et du travail la nuit, afin d’augmenter l’amplitude horaire.
Les parties au présent accord ont souhaité déterminer les règles relatives à l’organisation du travail en travail posté discontinu et le travail de nuit dans la société.
Les parties ont convenu ce qui suit :
  • Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu'un changement de circonstances imprévisibles le justifiait, les parties se réuniraient afin d'en tirer les conséquences quant à l'application du présent accord, ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues à l'article 6 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.
Les parties conviennent également qu'en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s'appliquent de plein droit aux conventions individuelles conclues pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du présent accord.
Champ d'application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés du service sérigraphie en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, et intérimaires.
Objet
Le présent accord a pour objet de définir et d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté en discontinu au sein de la société et du travail de nuit, afin de faire face aux besoins spécifiques de ses clients, tout en préservant la santé et la sécurité des salariés concernés, durant le dernier quadrimestre.
La convention collective des industries de textiles qui régit notre activité prévoit le travail de nuit en son article 68-1 selon un accord du 18 juin 2024, non étendu. L’entreprise n’étant pas adhérente, cet accord ne lui est pas applicable.
aménagement du temps de travail
Définition, durée et organisation du travail en poste discontinu
Le travail posté correspond à l’organisation dans laquelle le salarié effectue son travail journalier d’une seule traite.
Le travail posté discontinu est le travail exécuté par des salariés formant deux équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes, le cas échéant.
Les salariés affectés aux postes définis dans le champ d’application du présent accord seront soumis à un rythme de travail suivant : Travail posté discontinu de type 2x8 heures, pause comprise.
Cet aménagement du temps travail est aligné seulement sur le dernier quadrimestre, dont les dates de début et de fin seront déterminées par le chef d’entreprise.
Le début de la période et de fin de période du travail posté sera transmis aux salariés concernés au moins trois semaines avant le début du travail posté.
Pour 2025, la période débutera le 6 octobre 2025 et s’achèvera le 19 décembre 2025.
Le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés de façon claire et précise par l’employeur en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Il est expressément convenu que les remplacements des absences éventuelles de salariés en équipe postée pourront être assurés par un salarié travaillant en horaire standard sur la base du volontariat dans le respect des règles légales. En cas d’impossibilité de remplacement, il est également possible de mettre la ligne à l’arrêt. En cas d’arrêt temporaire de la ligne de production, les salariés concernés pourront être réaffectés en horaire standard, dans le respect des dispositions légales.
La modification du planning pourra intervenir en cas de nécessité justifiée notamment par des absences non planifiées, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Le temps de travail quotidien sera de 8 heures, pause comprise, 5 jours par semaine.
Le temps de travail hebdomadaire sera de 38 heures et 20 minutes auquel s’ajoute 1 heure et 40 minutes de pause rémunérée.
Le salarié pourra, le cas échéant, à la demande de l'employeur et en fonction des nécessités de l'entreprise, être amené à effectuer des heures supplémentaires dans les conditions prévues par la loi et la convention collective.
Le repos quotidien sera d’au moins 11 heures.
Une pause de 20 minutes sera accordée, ce temps de pause sera à prendre dans des conditions compatibles avec les exigences de production. Ce temps de pause est rémunéré et non assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des durées maximales de travail et des heures supplémentaires.
La pause sera prise de 20 minutes aux alentours de 10h pour l’équipe du matin et de 18h pour l’équipe de l’après-midi.
Nous autorisons également une pause complémentaire de 5 minutes, sans fixation de l’horaire, à prendre en fonction des impératifs de production, et avec accord du responsable, sur la première partie du temps de travail, avant la pause de 20 minutes.
  • EQUIPE A

La prise de poste débute à 5 heures et se termine à 13 heures
  • EQUIPE B

La prise de poste débute à 13 heures et se termine à 21 heures



Rémunération
Afin de ne pas impacter la rémunération mensuelle des salariés présents (Basée sur 169 heures) au moment de la mise en place du travail posté en discontinu, les temps de pause seront majorés à 25%, à hauteur de 2,90 heures. La contrepartie de la majoration est une acquisition de RTT. En tout état de cause, elles ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif.
Sécurité des salariés
La société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant en travail posté discontinu, notamment, dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la société intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail posté sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.
Visite médicale
Les salariés soumis au travail au travail en poste discontinu bénéficient de visite d’information et de prévention, comme les autres salariés qui ne sont pas affectés à des postes à risque, conformément à la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail et des services de santé au travail.
Dans le cadre de cette visite, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires qui sont à la charge de l'employeur.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Il est rappelé que le temps de la visite médicale est du temps de travail effectif.
Travail de nuit
Justification du travail de nuit
Le recours au travail de nuit, au sein du service mentionné à l’article 2 de cet accord, se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la société visée et par la nécessité d’assurer la continuité de préparation de commandes pour nos clients afin de mieux répondre à leurs demandes et ainsi respecter les impératifs de livraisons de commandes avant les fêtes de fin d’année.
Les parties conviennent que ces objectifs ne peuvent être réalisés que sous réserve qu’un certain nombre de salariés effectuent du travail de nuit.
La société veillera à prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des salariés concernés.
Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 5 heures et 6 heures.
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
Au vu de la fréquence de travail de nuit des salariés cités dans le champ d’application, soit de 5 heures à 6 heures, une semaine sur deux dans la limite de quatre mois, ils n’entrent pas dans la définition du travailleur de nuit.
En conséquence, cet accord ne prévoit pas des dispositions particulières pour les travailleurs de nuit.
Compensation des heures de nuit
Les heures de nuit seront majorées de 50%.
La majoration pour travail de nuit ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Temps de pause
Les salariés bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues. Elle sera prise sur les plages horaires prévues à l’article 4.1 du présent accord.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
  • Les consignes de sécurité et les plans de secours seront affichés ainsi que le DUERP ;
  • Priorité d'accès aux formations de premiers secours/geste d'urgence ;
  • Les conditions de travail seront abordées dans le cadre de l'entretien annuel.
Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'accord sur le travail de nuit doit comporter des mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilité familiale et sociale, concernant notamment les moyens de transport.
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Pour cela, l'entreprise s'engage à
  • Permettre un accès nocturne facilité à l'emplacement concerné dans le site pour les salariés,
  • Mettre en place un dispositif de collecte hebdomadaire des remarques des salariés concernés, type cahier de liaison,
  • Réaliser des entretiens réguliers concernant la pratique de l'activité et le recueil d'idées d'amélioration ou de facilitation.
Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 6 octobre 2025.
Révision
L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.
Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.
Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords.
Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la direction de la société.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lisieux.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de Direction des Affaires Sociales 37-39, rue de Neuilly 92110 CLICHY pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Fait à …

Le 11 septembre 2025



Pour la Société

Le CSE


Mise à jour : 2025-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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