Accord d'entreprise HEP INDUSTRIE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société HEP INDUSTRIE

Le 10/07/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La société HEP INDUSTRIE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé – ZA de la PALANQUE – rue Aimé BOUCHAYE, 65600 SEMEAC, immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 398 517 896, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,

d'une part,

Et,

Les membres du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d'autre part,



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

Par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, dont l’effectif est supérieur à 11 salariés et inférieur à cinquante salariés, a décidé de soumettre aux membres du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, dont l’objet est défini ci-après.
Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1 – L’objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de compléter et préciser le mode d’application du compte épargne temps au sein de la société, le système de CET mis en place avant cet accord étant celui de la branche à laquelle est rattachée la société.



Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société HEP INDUSTRIE, à l’exception du personnel intérimaire.

Article 3 – Cadre légal et conventionnel de l’accord

Le présent accord est conclu conformément aux articles L 2221-2 et suivants du Code du Travail et aux dispositions des accords nationaux de la Métallurgie (Brochure au JO 3109).

Article 4 – Consultation du personnel

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que si ce dernier est ratifié à la majorité des deux-tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.

Article 6 – Evolution de l’accord

Les parties signataires du présent accord s’engagent à se rencontrer régulièrement une fois par an, afin de faire évoluer, notamment si une des situations suivantes se présente :
  • Changement de cadre légal ou conventionnel,
  • Divergences d’interprétation.

Article 7 – Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier à tout moment.
La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.
Les parties conviennent de se réunir alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


Article 8 – Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord ne constituant pas un tout indivisible, il est possible de procéder à une dénonciation partielle.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire et faire l’objet d’un dépôt.
Les parties se réunissent alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE des Hautes-Pyrénées, en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique).
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • procès-verbal des résultats des précédentes élections professionnelles
  • bordereau de dépôt
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, en un exemplaire.
Le présent accord sera mis à disposition au sein de l’établissement, par voie d’affichage.

Article 10 – Le Compte Epargne –Temps (CET)

En application des articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail, un compte épargne-temps (CET) est mis en place à compter du 1er août 2019.
Ainsi, à compter du 1er août 2019, le compteur de récupération existant disparaitra au profit du CET. Par conséquent, l’ensemble des droits individuels affectés au précédent compteur de récupération sera automatiquement transféré au CET.

Article 10.1 : Ouverture et alimentation du compte épargne-temps

Les bénéficiaires du CET sont les collaborateurs en contrat à durée indéterminée ou déterminée sans conditions d’ancienneté.
L’ouverture du CET se fait automatiquement à l’occasion de l’embauche du salarié.
Pour alimenter son compte, le collaborateur remplit le bulletin de versement au CET et le transmet à la Direction et/ou au service comptable.
L’unité de tenue de compte est le jour ouvré équivalent temps plein, soit 7 heures.

Article 10.2 : Alimentation du compte épargne-temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Article 10.2.1 Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • Ses congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés par an (5ème semaine de congé),
  • Ses repos liés aux heures supplémentaires,
  • repos compensateur équivalent
  • contrepartie obligatoire en repos
  • Ses jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours,
  • Ses jours de congés supplémentaires conventionnels, jours de fractionnement et jours d’ancienneté dans la limite de 7 jours par an,

Article 10.2.2 Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d’alimenter son compte-épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
  • Les primes exceptionnelles,
  • Les primes d’intéressement,
  • Les sommes versées sur le plan d’épargne d’entreprise, à l’issue de leur période d’indisponibilité,
Ces éléments financiers doivent être placés au moins un mois avant la date prévue de versement au collaborateur.
La conversion des éléments financiers en temps s’obtient en divisant la somme versée au CET par le taux journalier du collaborateur défini de la façon suivante :
  • taux journalier : (salaire de base + prime ancienneté) / nombre de jours ouvrés du mois précédant le versement sur le CET
A titre exceptionnel et exclusif, les droits acquis antérieurement, au titre des jours de RTT ou des repos liés aux heures supplémentaires, et restant dus à l’ouverture, pourront être placés sur le CET à son ouverture.

Article 10.2.3 Alimentation du compte en heures de travail à l’initiative de l’employeur

En raison de la nature de notre activité, les variations d'activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail seront affectées sur le compte épargne-temps.

Les jours ainsi capitalisés seront utilisés par l'employeur en cas de baisse d'activité ou par le salarié pour indemniser un des congés prévus à l'article 10.3 du présent accord.

Article 10.2.4 Abondement par l’employeur

Il n’est pas prévu d’abondement du compte épargne-temps par l'employeur.

Article 10.2.5 Plafonnement et garantie des droits

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis individuellement dans les conditions de l’article L 3253-6 du Code du Travail et dans la limite d’un plafond fixé par les dispositions de l’article D 3154-1 du Code du Travail (81 048€ pour 2019).
Toutefois, le présent accord défini que les droits inscrits sur le CET ne pourront pas excéder le plafond de 10 000€ par collaborateur. Les droits supérieurs à ce plafond de 10 000€ seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
A cet effet, la société mettra en place un dispositif de garantie financière couvrant les sommes épargnées au-delà du plafond fixé par Décret permettant le paiement des droits acquis par le collaborateur et des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.

Article 10.3 : Utilisation du compte épargne-temps en congé rémunéré

Le congé rémunéré pris dans le cadre de l’utilisation du CET ne peut avoir :
  • une durée inférieure à un jour, hors abondement, à l’exception du congé de cessation d’activité (les durées minimales en fonction des types de congé sont précisé dans le tableau 10.3.1).
  • Une durée supérieure au nombre de jours épargnés, plus abondement, et à la durée maximum du congé concerné (Cf. tableau 10.3.1)

Ces durées minimale et maximale ainsi que la durée du congé sont déterminées en fonction du nombre de jours ouvrés, hors jours fériés, des mois au cours desquels le congé est pris. Le nombre de jours à prendre est arrondi lors de l’utilisation des droits.
Le congé est pris sur la base d’un temps complet ou, pour les collaborateurs à temps partiel, sur la base de leur situation précédant immédiatement la prise du congé.
L’utilisation de la totalité des droits épargnés n’entraine la clôture du CET que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de cessation d’activité.
Il n’y a pas de délai limite d’utilisation.
Le collaborateur souhaitant bénéficier du congé indemnisé devra prévenir l’employeur de son départ au moyen du formulaire ad hoc, dans un délai variable en fonction du type de congé (Cf. tableau 10.3.1)
La société apportera une réponse dans les trente jours suivants la date de réception de la demande de congé.
Sous réserve de dispositions légales particulières (congé parental d’éducation notamment), le congé peut être reporté dans deux cas :
  • Soit lorsque le départ du collaborateur en congé est préjudiciable à la bonne marche du service,
  • Soit lorsque le pourcentage de collaborateurs simultanément absents au titre du CET dépasse 15% de l’effectif total de l’établissement.
Dans ces deux cas, une réponse écrite et motivée est adressée au collaborateur dans les trente jours suivant de la date de réception de la demande de congé. Une nouvelle demande pourra être effectuée six mois après la première demande sans pouvoir être reportée. Les demandes seront alors satisfaites en fonction de l’ordre de présentation.

Article 10.3.1 Congés concernés

Le congé pris dans le cadre du CET peut être utilisé dans les cas suivants :

Congé

Articles du Code du Travail

Délai de prévenance

Durée minimale

Durée maximale

Cessation d'activité (temps plein ou partiel)
 
6 mois
-
18 mois
Formation qualifiante
 
3 mois
1 mois
6 mois
Parental d'éducation (temps plein ou partiel)
L 1225-47 et suivants
3 mois

36 mois
Temps partiel
 
3 mois

36 mois
Création ou reprise d'entreprise (temps plein ou partiel)
L 3162-105 et suivants
3 mois

24 mois
Sabbatique
L 3162-34
6 mois

11 mois
Congés sans solde pour convenance personnelle*
 
1 semaine
1 jour
6 mois
Solidarité internationale
L 3162-74
1 mois
1 semaine
6 mois
Solidarité familiale (temps plein ou partiel)
L 3162-15
15 jours
1 semaine
6 mois

*Sous réserve du solde préalable des congés de l’année

Certains congés font l’objet de règles spécifiques :
  • Le congé de cessation d’activité :
Dans le cadre du CET, le congé de cessation d’activité peut être pris à temps complet ou à temps partiel.
Dans les deux cas, six mois avant la date de départ souhaitée, le collaborateur fournira un relevé de carrière permettant de vérifier ses droits à liquidation d’une retraite à taux plein.
Le congé de cessation d’activité ne peut être interrompu, sauf cas exceptionnel lié à une modification de la réglementation ne permettant pas le départ à la retraite à l’échéance initialement prévue.
  • Le congé de solidarité familiale
Le collaborateur prenant un congé de solidarité familiale peut utiliser son CET afin d’indemniser cette période. Dans ce cas, la demande d’utilisation du CET doit être accompagnée d’un certificat médical.

Article 10.3.2 : Indemnisation du congé

L’indemnité, versée au collaborateur pendant son congé, est calculée sur la base :
  • Du taux journalier du collaborateur défini de la façon suivante :
  • (Salaire de base + prime ancienneté) / nombre de jours ouvrés du mois de l’absence

  • Et du taux d’activité du collaborateur au moment de la prise du congé
L’indemnité a le caractère de salaire et est donc soumise à cotisations sociales (sur la base des taux en vigueur) et à l’impôt sur le revenu.
La période de congé prise dans le cadre du CET est assimilée à une période de travail effectif en ce sens que tous les droits liés à une présence effective dans l’association sont maintenus (prévoyance, retraite, sécurité sociales, régime complémentaire). A ce titre, pendant la période du congé indemnisé, les cotisations sociales relatives au régime de prévoyance, au régime de retraite, au régime de sécurité sociale et au régime complémentaire sont retenues.
Pour les congés pouvant s’exercer à temps partiel (cessation d’activité, parental d’éducation, création ou reprise d’entreprise, solidarité familiale, ou congé temps partiel), le complément de salaire est octroyé à hauteur d’un temps complet jusqu’à épuisement des droits acquis.

Article 10.3.3 : Don de jours de repos affectés au CET à un parent d’un enfant gravement malade

Conformément à la loi 2016-459 du 9 mai 2016, un salarié peut, sur sa demande expresse, renoncer au bénéfice de jours affectés au CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’association qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.


Article 10.3.4 : Retour du congé

A l’issue du congé, le collaborateur retrouve son précédent emploi ou un emploi correspondant à sa qualification, assorti d’une rémunération au moins équivalente qui auront pu intervenir pendant la période du congé.

Article 10.4 : Utilisation du compte épargne-temps sous forme monétaire

Les jours épargnés sur le CET peuvent être monétisés, c’est-à-dire transformés en rémunération immédiate.
Ainsi, le collaborateur a la possibilité de compléter sa rémunération en demandant la monétisation immédiate des jours placés sur son CET, dans les conditions suivantes.

Article 10.4.1 : L’objet 

La monétisation immédiate concerne les éléments suivants :
  • Les jours de dépassement du forfait annuel en jours,
  • Les jours de congés supplémentaires conventionnels,
Ne peuvent pas être monétisés :
  • Les jours de repos liés aux heures supplémentaires,
  • Les jours de congés payés,
  • Les éléments financiers versés sur le CET (primes exceptionnelle,..)

Article 10.4.2 : Les Modalités

La monétisation peut être demandée à tout moment, dans la limite des droits acquis au moment de la demande.
Le collaborateur remplit le document mis à sa disposition à cet effet et le retourne à la Direction et/ou au service comptable.
Le paiement est effectué sur le bulletin de salaire au plus tard le mois suivant la demande du collaborateur.
Les sommes versées sont soumises au régime fiscal et social en vigueur au moment du paiement.

Article 10.5 : Utilisation du compte épargne-temps pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
-  alimenter un plan d'épargne d'entreprise (PEE), un plan d'épargne interentreprises (PEI) ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCOI) ;
-  contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article  L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
-  ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article  L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Par ailleurs, l’employeur prévoit par les présentes dispositions, un abondement à hauteur de 130% des droits CET versés exclusivement à destination du PERCOI en vigueur dans la société.
Ex : Pour 5 jours de CET liquidés vers le PERCOI, un abondement est versé par l’employeur, équivalent à 6,5 jours, soit un total de 11,5 jours enregistrés au PERCOI.


Article 10.6 : Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, il est versé une indemnité compensatrice calculée sur la base du taux journalier du collaborateur défini de la façon suivante :
  • taux journalier : (salaire de base + prime ancienneté) / nombre de jours ouvrés du mois précédant le versement de l’indemnité compensatrice
Cette indemnité est soumise au régime fiscal et social en vigueur au moment du paiement.

Article 10.7 : Gestion du compte épargne-temps

La tenue du compte épargne-temps est assurée par le prestataire de paie INFOREPRODUCTION (23 boulevard du Lapacca - 65100 Lourdes) avec comme interface le service comptabilité de la société.

Fait à Séméac
Le 10 juillet 2019,
En trois exemplaires originaux.

Pour la DirectionPour les élus

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Annexe 1 - Procès-verbal des dernières élections professionnelles
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