Accord d'entreprise HEPHA

Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HEPHA

Le 27/07/2018


SET TYPEDOC "AC" SET NUMERODOSSIER "30070173" ACCORD COLLECTIFrelatif à l’aménagement du temps de travail

Entre :__________________________________________ _____

La société HEPHA dont le siège social est sis ZAC des Brotteaux, 2847 Route de Groslée, 01300 SAINT BENOIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

D’une part,
Et______________________________________ _________
  • ……………………. en sa qualité de membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel,

  • ……………………. en sa qualité de membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel,

  • D’autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 Champ d’application4

Article 2Définitions et principes5

2.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et repos5

2.2. Durées maximales de travail5

2.3. Heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires6

2.3.1. Réalisation d’heures supplémentaires dans le contingent conventionnel6
2.3.2. Réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent6

Article 3 Organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année7

3.1. Salariés bénéficiaires7

3.2. Période de décompte de l'horaire et durée annuelle de travail7

3.3. Programmation indicative des variations d'horaires de travail et bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année8

3.4. Délai de prévenance des changements de durée du travail et/ou d'horaires de travail8

3.5. Limites maximales et répartition des horaires9

3.6. Rémunération mensuelle9

3.7. Heures excédentaires sur la période de décompte10

Article 4 Travail posté et travail de nuit11

4.1. Recours au travail de nuit11

4.2. Période de nuit11

4.3. Salariés concernés11

4.4. Durée du travail de nuit12

4.5. Horaires de travail12

4.6. Contreparties12

4.7. Conditions de travail et conciliation vie privée/professionnelle12

4.8. Surveillance médicale13

4.9. Priorité d’emploi13

4.10. Travail posté de jour13

Article 5Entrée en vigueur et publicité14

5.1. Durée14

5.2. Dénonciation14

5.3. Révision14

5.4. Remise en cause des usages existants15

5.5. Clause de sauvegarde15

5.6. Dépôt et publicité15

5.7. Suivi15

Préambule :

Au cours de ces dernières années, la société HEPHA a évolué de façon significative. La production s’est densifiée mais ne s’est pas lissée sur l’année. Cela est dû à l’effet de saisonnalité de nos clients. En effet nous constatons des périodes hautes et basses. Il est apparu nécessaire de se doter d’une organisation du temps de travail qui puisse répondre aux contraintes et spécificités de l’activité de la société HEPHA, en préservant et répondant aux attentes des collaborateurs.
Le présent accord d’entreprise a été négocié et conclu, en l’absence de délégué syndical au sein de la société HEPHA, avec les représentants du personnel dans les conditions prévues par la loi.
En vue de la conclusion du présent accord, les membres de la Délégation Unique du Personnel et les représentants de la Société HEPHA se sont rencontrés au cours de réunions qui se sont tenues les 8 janvier, 19 février, 24 avril, 29 mai et 27 juillet 2018.
Compte tenu de ses finalités, le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés et il est convenu qu’il s’impose à eux, aussi bien pour les droits qu’il accorde que les dispositions qu’il fixe.
Article 1Champ d’application
Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié des services de production et laboratoire de la société HEPHA, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel.
Les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord s’appliqueront également aux travailleurs intérimaires mis à la disposition de la société.
Sont cependant exclus du champ d’application du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du Travail :
  • les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l’entreprise.
  • les cadres en forfait en jours relevant du champ d’application de l’accord du 27 juillet 2018.
Article 2Définitions et principes
  • 2.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et repos
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail prise en compte pour l’application du présent accord est le temps de travail effectif, c'est-à-dire celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ne constituent pas notamment du temps de travail effectif les temps de pause, les temps de douche, les temps nécessaires à la restauration, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et les temps consacrés aux opérations d’habillage et de déshabillage.
Sur ce dernier point, il est rappelé que si les salariés astreints au port d'un vêtement de travail doivent prendre leur poste à l'horaire indiqué après avoir revêtu leur tenue de travail, les opérations d'habillage et de déshabillage ne sont pas obligatoirement réalisées sur le lieu de travail. Il ne s'agit que d'une faculté offerte aux salariés.
En application de l’article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
  • 2.2. Durées maximales de travail
Conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que la durée hebdomadaire maximum du travail ne peut en aucun cas excéder 48 heures.
En outre, la durée hebdomadaire maximum du travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 44 heures de travail effectif.
La durée maximum journalière ne peut excéder 10 heures de travail effectif.
Cette durée pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue liée notamment à la nécessité :
  • pour le personnel d’entretien d’intervenir en cas d’incident,
  • de réaliser des travaux exceptionnels et urgents, notamment pour des raisons de sécurité ou d’environnement
Elle pourra également être portée à 12 heures pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise notamment :
  • en cas d’absences intempestives de salariés créant un préjudice pour la société.

  • 2.3. Heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ont notamment vocation à répondre à la variation de la charge d'activité de l'entreprise. Elles sont effectuées à la demande et avec l’accord exprès de la hiérarchie.
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail de référence et appréciées selon une période décompte fixé par les accords d’entreprise ou à défaut par la loi.
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié.
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés et jours de congés-payés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés. Seules les heures réellement travaillées sont décomptées.
  • 2.3.1.Réalisation d’heures supplémentaires dans le contingent conventionnel
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
Seront imputées sur ce contingent, les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de la durée du travail.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information de la Délégation Unique du Personnel (ou du comité social et économique).

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation d’heures supplémentaires dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours.
  • 2.3.2. Réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent
Le recours à des heures supplémentaires au-delà du contingent et ses modalités est soumise à consultation de la Délégation Unique du Personnel (ou comité social et économique).
Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance de la Délégation Unique du Personnel (ou comité social et économique) :
  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ;
  • les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de recourir à la réalisation d’heures supplémentaires en respectant un délai de prévenance de 3 jours.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d'entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l'article L.3121-11 du Code du travail, égale à 100 % du temps de travail effectué.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une journée

de repos, soit 7 heures.

Les dates de repos seront fixées par l’entreprise en priorité durant la période de faible activité et ce, dans le respect d’un délai de prévenance de deux semaines.
Article 3 Organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
Les parties considèrent que la répartition du temps de travail sur une période annuelle est une organisation pouvant répondre aux contraintes de fonctionnement de l’entreprise liées notamment à la fluctuation et la saisonnalité de l’activité.
  • 3.1. Salariés bénéficiaires
Seront concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail :
  • les opérateurs de production ;
  • les magasiniers ;
  • les chefs d’atelier ;
  • les techniciens de laboratoire ;
  • les éventuels postes à venir directement rattachés à la production ;
  • les travailleurs intérimaires mis à la disposition de la société lorsqu’ils occupent l’un des postes cité ci-dessus.
  • 3.2. Période de décompte de l'horaire et durée annuelle de travail
De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés variera autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs allant du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Ainsi, les salariés dont l’horaire moyen sera de 35 heures devront réaliser 1607 heures de travail par an, journée de solidarité incluse. Au-delà, les heures réalisées seront des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, le plafond est proratisé en fonction de l’horaire moyen prévu contractuellement par rapport à 35 heures.
  • 3.3. Programmation indicative des variations d'horaires de travail et bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année
Chaque année, les variations d'horaire seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l'ensemble des salariés des ateliers ou services concernés.
Toutefois, les variations d'horaire pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés concernés le justifie.Ces calendriers, collectifs ou individuels selon la situation, indiqueront la durée du travail et l'horaire prévisible de chaque période de l'année.
La programmation indicative des variations d'horaire sera communiquée aux salariés des ateliers ou services concernés, avant le début de la période annuelle de décompte et après consultation éventuelle du comité social et économique.
L’entreprise communiquera, une fois par an au comité social et économique le bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année.
Les heures travaillées continueront d’être relevées au travers du système de badgeuse.
  • 3.4. Délai de prévenance des changements de durée du travail et/ou d'horaires de travail
En cours de période, les salariés à temps plein des ateliers ou services concernés sont informés, des changements de leur durée du travail et/ou de leur horaire tels qu’initialement prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Toutefois, dans les cas de remplacement d’un salarié absent, la modification de la durée de travail et/ou des horaires de travail pourra se faire sans délai.

Les salariés pourront passer d’une programmation collective à une programmation individuelle et inversement.

Pour les temps partiels :
Outre la durée du travail qui pourra être modifiée comme indiquée ci-dessus (et dans ce cas la modification de la répartition des horaires qui va nécessairement avec), l’entreprise, sans modifier la durée du travail pourra décider de modifier la répartition des horaires de travail, sous réserve des limites prévues par le contrat de travail, de manière individuelle ou collective.
En effet, la pérennité de notre entreprise passe par une adaptation permanente de nos besoins en personnel aux fluctuations de notre activité : en conséquence pour pallier l’absence d’un ou plusieurs salariés, en cas de surcroît d’activité lié à une augmentation exceptionnelle de notre clientèle, l’entreprise pourra être amenée à modifier la répartition des horaires de travail.
Ce changement pourra conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, prévues par le contrat de travail.
Les salariés seront informés au moins 7 jours ouvrés à l'avance.
  • 3.5. Limites maximales et répartition des horaires
La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives et le repos journalier de 11 heures consécutives.

Les variations d’horaires pourront amener à des semaines de travail allant de 48 heures (selon les conditions légales) à 0 heure.
  • 3.6. Rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l'année est lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures (151.67 heures mensuelles) ou de l'horaire moyen inférieur pour les salariés à temps partiel.En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen inférieur pour les temps partiels.
Les heures réalisées sur une semaine civile allant de la 36ème à 41ème seront décomptée comme prévue à l’article 3.2 du présent accord. Elles ne seront considérées comme des heures supplémentaires que si 1607 heurs ont déjà été réalisées sur la période de décompte.

Les heures réalisées sur une semaine civile allant de la 42ème à la 48ème heure seront considérées comme des heures supplémentaires et seront payées le mois de leur réalisation. Elles n’entreront pas dans le décompte de la durée annuelle de travail tel que prévu par l’article 3.2 du présent accord. Ces heures de travail, en revanche, seront décomptées pour le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires. Concernant leur paiement, les 42ème et 43ème heures seront payées avec une majoration de 25 % tandis que les suivantes, 44ème à 48ème seront majorées à 50 %.
  • 3.7. Heures excédentaires sur la période de décompte
Les heures de travail effectif, décomptées sur l’année, et excédant le plafond de 1607 heures prévu à l’article 3.2. seront considérées comme des heures supplémentaires et seront payées, pour celles relevant du contingent d’heures supplémentaires, avec une majoration de 25%. Au-delà, les heures seront payées conformément aux dispositions légales.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail prévue par le contrat de travail pourra être augmentée de 10% par l’accomplissement d’heures complémentaires sans pouvoir atteindre 1607 heures.
Les heures de travail effectif, décomptées sur l’année, et excédant le plafond seront considérées comme des heures complémentaires.
Le paiement de ces heures complémentaires sera majoré de 10%.

3.8. Activité partielle en cours de période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité social et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.En l'absence de comité social et économique, cette interruption pourra être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles L5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle

pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.


Article 4 Travail posté et travail de nuit
  • 4.1. Recours au travail de nuit
Les parties signataires reconnaissent qu’afin de répondre aux exigences de qualité et de productivité, mais également dans le but d’assurer les livraisons dans les temps, la Société HEPHA pourra être amenée à recourir au travail de nuit de façon ponctuelle afin de bénéficier de plus de souplesse et de réactivité afin d’assurer la continuité de notre activité économique.
Ce travail de nuit pourra se faire sur une organisation en travail par équipes successives semi-continues (les équipes seront en tout ou partie de nuit).
Les salariés des différents ateliers de production pourront être amenés à travailler de nuit, sous réserves des restrictions légales (stagiaires, mineurs notamment).
Le travail de nuit pourra s’accomplir dans les circonstances exceptionnelles suivantes :
  • augmentation exceptionnelle du volume d’activité,
  • demande exceptionnelle d’un client,
  • réalisation de travaux urgents,
  • travail de jour en tout ou partie impossible.
  • 4.2. Période de nuit
La période de nuit est fixée entre 21 heures et 6 heures du matin.
Sera considéré comme travailleur de nuit dans la société, tout travailleur :
  • dont l’horaire de travail habituel le conduira au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans cette plage « horaire de nuit »,
  • ou celui effectuant un nombre minimal de 270 heures dans cette plage au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs.
  • . Salariés concernés
La mise en œuvre du travail de nuit pourra concerner les services suivants :
  • Production
  • Magasin
  • Laboratoire
  • 4.4. Durée du travail de nuit
Le travailleur de nuit travaillera quotidiennement 8 heures maximum.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise pourra dépasser cette durée, après autorisation de l’Inspection du travail ou demandera à l’Inspecteur du travail de régulariser la situation de dépassement, dans les conditions légales et règlementaires.
La durée hebdomadaire d’un travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines, sera de 40 heures maximums.
  • 4.5. Horaires de travail
Le travail de nuit s’organisera en équipes successives semi-continues sous la forme 2*8 ou 3*8 en fonction des besoins sur 6 jours par semaine maximum.
Les horaires de travail ainsi que leur répartition seront déterminés et mis en place dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Chaque salarié sera prévenu au moins 8 jours à l’avance.
  • 4.6. Contreparties
Pour les salariés ne bénéficiant pas du statut de travailleurs de nuit, les heures de travail effectuées de nuit en semaine seront majorées de 100 % et rémunérées le mois de leur réalisation.
Pour les salariés bénéficiant du statut de travailleurs de nuit, les heures de nuit donneront lieu à un repos compensateur. Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées. Ce temps correspond à 2.5% de son temps de travail effectif de nuit pour un temps de travail hebdomadaire à 35 heures. La consommation de ce repos pourra se faire soit de manière collective, c’est-à-dire qu’il sera inclus au planning, soit de manière individuelle s’il n’est pas possible de l’inclure. Dans le cas d’une utilisation individuelle, le travailleur de nuit pourra en bénéficier dès lors qu’il aura atteint le nombre d’heures correspondant à sa durée journalière de travail.
Les travailleurs de nuit bénéficieront du versement d’une prime de repas. Le montant de cette indemnité est fixé à 10 € par jour travaillé dès lors qu’il aura travaillé au moins 7 heures consécutives en totalité dans la plage horaire comprise entre 17 heures et 7 heures.
  • 4.7. Conditions de travail et conciliation vie privée/professionnelle
Les travailleurs de nuit qui le souhaitent pourront demander à bénéficier d’un entretien annuel avec leur supérieur hiérarchique afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail de nuit sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle, en sus de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel.
Une pause de 20 mn payée sera accordée aux travailleurs de nuit. La prise de cette pause sera déterminée pour chaque service par le responsable hiérarchique.
L’entreprise s’engage à organiser, lorsque nécessaire, le planning de sorte à ce que les travailleurs de nuit puissent suivre des formations professionnelles, habituellement organisées de journée.
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.
  • 4.8. Surveillance médicale
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi médical dans les conditions légales et réglementaires.
  • 4.9. Priorité d’emploi
  • Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
  • 4.10. Travail posté de jour


Afin de répondre aux exigences de qualité et de productivité, mais également dans le but d’assurer les livraisons dans les temps, la Société HEPHA pourra être amenée à recourir au travail par équipes successives semi-continues de jour de façon ponctuelle afin de bénéficier de plus de souplesse et de réactivité afin d’assurer la continuité de notre activité économique.

Les salariés des différents ateliers de production et services directement associés, pourront être amenés à travailler en équipes successives semi-continues, sous réserves des restrictions légales.

Le travail en équipes successives semi-continues pourra s’accomplir dans les circonstances exceptionnelles suivantes :

  • augmentation exceptionnelle du volume d’activité,
  • demande exceptionnelle d’un client
  • réalisation de travaux urgents
  • travail de jour en tout ou partie impossible.


Le travail en équipes successives semi-continues s’organisera sous la forme 2*8 sur 6 jours par semaine maximum.

Les horaires de travail ainsi que leur répartition seront déterminés et mis en place dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les salariés travaillant habituellement selon un horaire posté recevront pour chaque journée de travail une indemnité de panier de 4.98 € euros nets. Ce montant pourra être revu par la Direction chaque année.

Chaque salarié sera prévenu au moins 8 jours à l’avance.
Article 5Entrée en vigueur et publicité
  • 5.1. Durée
Le présent accord a été négocié et conclu avec les membres de la Délégation Unique du Personnel.

Il entrera en application à compter du lundi 1er octobre 2018.

  • 5.2. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
  • 5.3. Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment par accord entre les parties.

Ces parties seront :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
  • 5.4. Remise en cause des usages existants
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause.
Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
  • 5.5. Clause de sauvegarde
En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
  • 5.6. Dépôt et publicité
A l’initiative de la société, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE par LRAR.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Belley par LRAR.
Le présent accord fera l’objet de mesures de publicité telles que prévues par le code du travail et sera notamment déposé de manière électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne
  • 5.7. Suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi dans sa mise en application.

Le comité de suivi, constitué par les membres de la DUP appelée à devenir comité social et économique, sera chargé de garantir que les conditions de mise en œuvre des conventions de forfait en jours seront respectées.
  • Il sera diffusé en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.




Fait à SAINT BENOIT, le ……………….


  • …………………………………

    Membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

La société HEPHA

…………………………

Président

La société HEPHA

…………………………

Président




  • ………………………………….Membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

……………………………….

Directeur Général

……………………………….

Directeur Général



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