COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties La société HERAEUS, société par actions simplifiée au capital de 3 467 100,00 € dont le siège social est situé au
1 All. des Coteaux - 57970 Illange et représentée par M. XXXX, en qualité de Président d'une part,
Et Le comité social et économique (CSE), instance de représentation du personnel dans l'entreprise, représentée par XXXX d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule Le présent accord a pour objet d’aménager l’accord signé le 13 novembre 2001, notamment sur le nombre de jours pouvant être affectés dans le Compte Épargne Temps (CET) par an et le nombre total de jours que peut comporter le CET dans sa globalité. Le compte épargne temps instauré par la loi du 25 juillet 1994 et complété par celle du 19 janvier 2000 a pour objet de permettre au salarié qui le désire de différer la jouissance de la période de repos et d’éléments de rémunération en les capitalisant dans un compte afin de les utiliser postérieurement, en vue de permettre d'indemniser des congés spécifiques ou pour convenance personnelle, ou des congés légaux non rémunérés. L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Le compte épargne- temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.
Article 1. Champ d'application Le présent accord s'applique à tout salarié d’Heraeus SAS titulaire d’un contrat à durée indéterminée ayant au moins 3 mois d’ancienneté ininterrompue.
Article 2. Cadre juridique Le présent accord est conclu dans le cadre de l'article L. 227-1 du Code du travail.
Article 3. Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.
Article 4. Adhésion Conformément à l'article L. 132-9 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours aux parties signataires. Article 5. Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les signataires. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée. Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les parties signataires rappellent que cette procédure s'applique également afin de procéder à l'ajustement de l’accord, si de nouvelles dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles venaient à modifier le cadre dans lequel il a été conclu et rendait certaines de ses clauses caduques.
Article 6. Dénonciation de l'accord Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Il sera prévu une réunion annuelle de suivi à la date anniversaire de signature du présent contrat.
Article 7. Ouverture et tenue du compte
Ouverture
Tout salarié d’HERAEUS SAS titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant au moins 3 mois d’ancienneté ininterrompue peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert à tout moment sur simple demande individuelle écrite.
Modalité d’alimentation du compte
Le choix des éléments à affecter au C.E.T. et leur quantum est fixé par le salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année. Passé le 31 décembre, les congés annuels et les jours de RTT ne peuvent faire l’objet ni d’un report même partiel ni d’une indemnisation. Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.
Tenue
Le compte est tenu par l’employeur qui doit communiquer chaque année au salarié l’état de son compte en faisant apparaître distinctement la part d’abondement que l’employeur aura, le cas échéant décidé d’affecter au fonds. Article 8. Alimentation du compte Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après : L'alimentation du compte épargne temps peut se faire par ½ journée.
report des congés payés annuels dans les limites prévues ci-après au 8.1,
jours de réduction du temps de travail (jours RTT),
Abondement par l'employeur : le compte épargne temps sera abondé par l'employeur à raison d'une ½ journée pour tout salarié ayant capitalisé 5 jours par an, posés en une seule fois.
Congés payés
Le salarié peut porter en compte au maximum 5 jours de congés par an. Si le compte épargne-temps est utilisé pour prendre un congé pour création d'entreprise ou un congé sabbatique, le salarié peut également porter en compte cinq jours ouvrés au titre de la cinquième semaine de congés payés.
Limitation
Afin d’optimiser la gestion du Compte Épargne Temps (CET) et à assurer une meilleure répartition des jours de repos pour tous, il sera possible d’affecter 5 jours maximum en CET par an. Cette affectation devant s’inscrire dans la limite globale de 60 jours du CET. Ces dispositions permettront à chacun de profiter davantage de ses jours de repos tout en conservant une flexibilité d’épargne temps, favorisant ainsi un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Article 9. Conversion en temps Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos. Tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation. La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l’absence est égale au nombre d’heures capitalisées.
Article 10. Procédure de demande de congé et Utilisation du compte Les repos peuvent être utilisés dans les cinq ans à compter de la date à laquelle il a accumulé un congé au moins égal à 1 mois (22 jours ouvrés). Ce délai est porté à dix ans lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration de ce délai ou lorsqu'un des deux parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de soixante- quinze ans. Les droits affectés au C.E.T. peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
congés légaux : Les modalités de ces congés (voir définitions en annexe) et les délais de prévenance sont ceux prévus par la loi, ce qui signifie que les droits peuvent être utilisés en cas de passage à temps partiel pour ces mêmes raisons,
congé parental d'éducation prévu par les articles L. 122-28-1 et suivants du Code du travail
congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du Code du travail ;
congé sabbatique prévu par les articles L. 122-32-17 et suivants du Code du travail ;
congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 122-32-12, 13 et 28 du Code du travail
congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévu par l'article L. 225-15 du Code du travail ;
Congés de fin de carrière
Les droits affectés au C.E.T. et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié de plus de 50 ans d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive, sans que la limite de 5 ou 10 ans ne soit alors opposable au salarié L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.
Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière. Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au C.E.T. sur le temps de travail prévu pendant la préretraite, dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.
Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au C.E.T. peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins deux mois.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 6 mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande.
soit qu'il accepte la demande ;
soit, lorsqu'il n'est pas d'accord pour un congé compris entre 3 et six mois, qu’il le refuse,
soit qu'il la diffère de six mois au plus, si l’absence du salarié a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
Article 11. Situation du salarié pendant le congé Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 10 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé dans la limite du nombre d'heures capitalisés.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise à l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits. Cependant, L’indemnisation pourra être lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au C.E.T. n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
Article 12. Statut du salarié en congé Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l'organisme de prévoyance.
Article 13. Fin du congé Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du C.E.T. précède une cessation volontaire d’activité, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. À l'issue d'un congé de fin de carrière, le C.E.T. est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article 14. Cessation du compte épargne-temps La rupture du contrat de travail entraîne, pour quelque motif que ce soit, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 17, la clôture du C.E.T.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au C.E.T.
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au C.E.T., une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au C.E.T. par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d’épargne temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus. Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l'article 10 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive.
Article 15. Renonciation au C.E.T. - Liquidation financière Le salarié peut renoncer au C.E.T par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 6 mois. L'intéressé perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux heures de repos capitalisées et calculée au taux alors applicable de rémunération (salaire de base).
Elle est versée en une seule fois sous forme d'une indemnité après déduction des charges sociales.
Article 16. Transmission du compte La transmission du C.E.T., annexée au contrat de travail, sera automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 122-12 du Code du travail. En cas de changement d'employeur relevant du champ d'application du présent accord, la valeur du compte peut être transférée au nouvel employeur, par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise. Heraeus SAS.
Article 17. Dépôt légal Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme numérique en ligne TéléAccords (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil).
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent (Thionville -57100).
Fait à Theizé, le 31 octobre 2024
Heraeus SASTitulaire et membre CSE XXXX, PrésidentMadame XXXX