Accord d'entreprise HERAKLES

ACCORD RELATIF AU FORFAIT 218 JOURS

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société HERAKLES

Le 09/06/2026

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!Kunk^$wtD2pnGfFZRn8Accord forfait 218 jours

Entre les soussignés :

La société SAS HERAKLES
6 rue du Docteur Joseph AUDIC

56000 VANNES

N°SIRET : 378 831 010 00038

Code APE : 5829C

    Représentée parYagissant en fonction de Présidentd’une part,

 Etle Comité Social et Economique de la société SAS HERAKLES     ,représenté parXen qualité de titulaire etXen qualité de suppléant, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

 Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre d’unforfait annuel en jours   applicable auxsalariés cadresconformément :

  •  aux dispositions des articlesL3121-58 et suivants du Code du travail,

  • et à l’avenant du 22 juin 1999  relatif à la durée du travail, intégré à laConvention Collective Syntec-Cinov (IDCC 1486).

Article 2 – Champ d’application

     La société SAS HERAKLES reconnait enl’ensemble deses cadres, un degré d’autonomie jugé suffisant au sens de l’organisationindividuelledu travail.

        De ce faitla SAS HERAKLESsouhaiteétendrel’accessibilité au forfait jour conventionnellement auxcadresautonomes 3.1 et + de la CCN SYNTEC,à l’ensemble des cadres de sa société.

Article 3 – Nombre de jours travaillés

 Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année civile est fixé à218 jours.

Ce plafond comprend :

  • les jours travaillés ordinaires,

  • les jours de formation,

  • les éventuels déplacements professionnels.

    Les jours de réduction du temps de travail (RTT) seront déterminés en fonction du calendrier annuel de l’entreprise.Ce derniersera annoncé, par voie d’affichage, au début de la période de référence.La période de référence étant définiedu 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Dans le cadre du présent forfait annuel en jours, l’employeur se réserve le droit de fixer unilatéralement jusqu’à deux (2) jours de réduction du temps de travail (RTT) par période de référence.
La fixation de ces jours s’effectue dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, et dans le souci de concilier les nécessités du service avec la vie personnelle du salarié.

   Lamise en place en cours de période, nécessite la proratisation du calcul de jours.En ce sens, le nombre de jours sera communiqué par voie d’affichage par les ressources humainesaprès un délai de dépôt jugé raisonnable.

Article 4 – Rémunération

 En contrepartie de la réalisation du forfait de 218 jours, le salarié percevra unerémunération annuelle brute forfaitaire ,  versée en12mensualités.

  Cette rémunération couvre l’ensemble des jours travaillés dans le cadre du forfait, sans décomptehoraire.Elle ne saurait être inférieure aux minima conventionnels Syntec applicables au coefficient du salarié.

Au titre du présent accord, l'entreprise s'engage à augmenter la rémunération annuelle brute du salarié de 2 %. Cette majoration a été déterminée sur la base de l'exonération applicable aux heures supplémentaires à la date de signature du présent accord.

 Les salariés en poste à la date de signature du présent accord pourront y adhérer ultérieurement. Toutefois, la majoration de 2 % ayant été fixée au regard des dispositions légales, réglementaires, sociales et fiscales applicables à cette date, l'entreprise ne saurait garantir que cette majoration couvrira à l'avenir l'intégralité des charges ou avantages auxquels elle se substitue.

En conséquence, l'entreprise ne sera tenue à aucun ajustement ni à aucune compensation complémentaire en cas d'évolution de ces dispositions ou des conditions ayant servi de base à son calcul.

Article 5 – Suivi de la charge de travail

 L’employeur s’engage à assurer unsuivi régulier de la charge de travail  du salarié, de manière à garantir le respect des durées maximales de travail et du droit au repos(art. L3131-1 et L3132-2).

 Unentretien annuel spécifique   sera organisépar le responsable,afin d’évoquer :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle,

  • la rémunération,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise.

Le compte rendu de cet entretien sera annexé au dossier du salarié.

     Pour rappel, la saisie des heures en lignesur la plateforme mise à disposition parla sociétéSAS HERAKLESest un impératif du bon suivi de la charge de travail.Ce suivi est accessible au salarié et au responsable.

Article 6 – Jours de repos et dépassement du forfait

En cas de dépassement exceptionnel du nombre de jours travaillés, celui-ci devra faire l’objet :

  •  soit d’unrepos compensateur,

  •  soit d’unemajoration de salaire  d’au moins25 %, conformément à l’accord Syntec.

Le dépassement du forfait est soumis à un accord écrit entre le salarié et la direction de l’entreprise.

Article 7 – Forfait annuel en jours réduits pour les salariés à temps partiel

Le forfait annuel en jours peut être mis en place pour les salariés à temps partiel remplissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 2 du présent accord.

Dans ce cas, le nombre annuel de jours travaillés est fixé proportionnellement à la durée du travail contractuelle du salarié.

 100%: 218 jours

 90%: 196 jours

80 % : 174 jours

Ces valeurs sont données à titre indicatif.

Une convention individuelle écrite précise :

  • La quotité de travail,

  •  Le nombre annuel de jours travaillés applicablesur la période de référence,

  • La rémunération correspondante.

Les salariés en forfait jours réduit bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein en forfait jours, notamment en matière de suivi de la charge de travail, de repos, de droit à la déconnexion, d’entretien annuel et de protection de la santé.

  Article8– Congés payés et absences

Le salarié conserve le bénéfice :

  • des congés payés légaux et conventionnels,

  •  des autorisations d’absence prévues par la convention collectiveet le Code du Travail.

Les absences (maladie, maternité, etc.) entraînent la réduction du nombre de jours travaillés au prorata de leur durée.

  Article9– Entrée en vigueur et durée

Le présent accord prend effet à compter du 01/07/2026.
Il pourra être modifié ou dénoncé par avenant écrit entre les parties.

Pour les salariés déjà en poste au moment de la mise en œuvre du présent accord, la mise en place du forfait annuel en jours fera l’objet d’un avenant individuel au contrat de travail, précisant :

  • la quotité de travail,

  • le nombre annuel de jours travaillés applicable sur la période de référence,

  • la rémunération correspondante.

Par défaut, le présent accord sera applicable à l’ensemble des cadres recrutés à postériori de la signature.

  Fait àVannes, le09/06/2026

En deux exemplaires originaux.

Pour l a société, représentée parY, en qualité de dirigeant :
   Date etsignature,précédé de la mention« Lu et approuvé »

 Pour leCSE, représenté par X , en qualité d’élue titulaire:
 Date et signature, précédé de la mention« Lu et approuvé »

Mise à jour : 2026-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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