Accord d'entreprise HERVOUET FRANCE

UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES

Application de l'accord
Début : 20/03/2026
Fin : 19/03/2030

16 accords de la société HERVOUET FRANCE

Le 20/03/2026



ACCORD D’ENTREPRISE DU 13/03/2026 RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Entre les soussignées :
  • La société

    HERVOUET FRANCE située 15 rue des Grands Moulins – St Georges de Montaigu

85600 MONTAIGU VENDEE
Immatriculée sous le n° SIREN 329 507 792 / Code NAF : 4939A
Représentée par M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ , en sa qualité de Directeur d’Exploitation
d’une part
Et
  • L’organisation syndicale F.O représentée par

    _ _ _ _ _ _ _ en sa qualité de

déléguée syndicale.
d’autre part

PREAMBULE 

Depuis de nombreuses années, la Société HERVOUET FRANCE s’efforce de créer une culture inclusive dans laquelle toutes les formes de diversité sont respectées et valorisées.

En application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, ainsi que de l’article R. 2242-2 du Code du travail, la Direction de la Société HERVOUET FRANCE et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées à l’occasion de réunions de négociation. Les partenaires sociaux ont convenu par la présente d’adapter la périodicité de cette négociation et fixe à 4 ans la durée du présent accord conformément à l’article L.2242-11 du code du travail.

La Direction a rappelé à cette occasion son souhait de continuer à œuvrer pour répondre aux enjeux liés à la non-discrimination, à l’égalité de traitement et plus généralement à l’égalité entre les individus.

Le présent accord s’inscrit dans ce cadre de réflexion globale sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est par ailleurs rappelé qu’à ce jour un index égalité Femmes-Hommes est publié au 1er mars de chaque année.

Pour mémoire, l’index en mars 2026 pour la Société HERVOUET France était de 100/100.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés quel que soit leur statut.

Article 2 – Objectif d’égalité professionnelle

Selon l’analyse de la démographie, telle qu’elle existait au 31/12/2025, il résulte pour un effectif de 207 salariés que :
  • Salariés (hommes) : 124 soit 59,90 %
  • Salariés (femmes) : 83 soit 40,10 %
Emploi :
  • Administratifs : 10 femmes et 7 hommes
  • Atelier : 1 femme et 7 hommes
  • Conducteur à temps partiel et intermittent : 63 femmes et 99 hommes
  • Conducteurs à temps complet : 9 femmes et 11 hommes

Durée moyenne de travail des conducteurs à temps partiel et intermittent :
  • Femmes : 60,88 % d’un temps complet
  • Hommes : 47,95 % d’un temps complet
Nombre de conducteurs en équivalent temps plein :
  • Femmes : 47,32 d’un temps complet
  • Hommes : 61,76 d’un temps complet

Au vu de ces constats, trois domaines d’action ont été retenus pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la société.
Pour chacun de ces domaines ont été déterminés un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif, accompagné d’un indicateur chiffré permettant d’évaluer le niveau de réalisation de l’action au regard de l’objectif choisi.

La Société a décidé de retenir les domaines d’action suivants :
  • Embauche
  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
  • Rémunération effective

Article 3 – Mesures en faveur de l’embauche

La Société convient qu’il n’y pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins et que le processus de recrutement devra garantir des recrutements fondés sur les seules compétences, aptitudes, qualifications et expériences professionnelles permettant d’assurer une égalité de traitement de tous-toutes candidates.

Elle constate cependant un déséquilibre entre les femmes et les hommes dans certains d’entre eux :
  • Métiers liés à la mécanique et à la maintenance des autocars : 1 femme et 7 hommes.

Afin de rattraper notamment cet écart, l’entreprise s’engage à essayer de faire progresser la proportion de femmes ou d’hommes dans les métiers peu représentés par les hommes ou par les femmes.

Objectif de progression : Augmenter les candidatures féminines externes et/ou internes sur les postes, notamment techniques – atelier, où les femmes sont sous représentées.


Action : Sensibilisation des managers par les équipes RH sur la politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise ; communication dans l’entreprise autour de ces thèmes via la journée de la femme, la promotion des métiers techniques et de conduite pour les femmes …

Elargissement des canaux de recrutement : FRANCE TRAVAIL (POEI, POEC…), HELLOWORK, sites internet spécialisés, école, stage de découverte professionnelle (PMSMP…) ; action auprès des communautés de commune, présentation des métiers dans les établissements scolaires et lors de divers forums…
Adopter une formulation neutre dans la publication des offres d’emploi.

Indicateur chiffré : Nombre de campagnes de sensibilisation réalisées ; nombre de communications réalisées ; nombre de présentation de nos métiers dans les écoles et lors de forums ; suivi de la répartition femmes-hommes des effectifs par catégorie professionnelle.

Article 4 – Mesures en faveur de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Consciente des difficultés que peuvent rencontrer les salariés à l’issue de leur congé d’éducation parental, la Société souhaite faciliter leur retour dans l’entreprise par la mise en place d’un entretien avec leur responsable hiérarchique.
Cet entretien aura pour objectif de les informer sur ce qui s’est passé dans l’entreprise en leur absence et faire le point sur leur mission professionnelle.

Objectif de progression : Favoriser le retour et la fidélisation des salariés à l’issue de leur congé d’éducation parental total.

Action : Entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique au plus tard dans le mois suivant le retour du congé. Etudier toutes les demandes de modification de l’organisation du temps de travail avec la plus grande attention, y répondre en fonction des contraintes organisationnelles.

Indicateur chiffré : Nombre d’entretiens tenus par les responsables hiérarchiques. Nombre de demandes de modification de l’organisation du temps de travail.

Article 5 – Rémunération effective

L’employeur doit garantir l’égalité de rémunération entre tous les salariés dès lors qu’ils sont placés dans une situation identique, à savoir, assurer un même travail. Cette obligation interdit toute différenciation de salaire fondée sur le sexe.

Objectif de progression : L’entreprise réaffirme le principe selon lequel aucun écart de rémunération ne doit exister, ni à l’embauche, ni par la suite, entre les femmes et les hommes, à poste équivalent.

La Société HERVOUET FRANCE rappelle ainsi ses résultats « index égalité » propre aux salaires égaux à 35/35.

La Société réaffirme que l’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les femmes et les hommes et ne doit pas être influencée, notamment, par le fait d’un temps partiel. Il est rappelé que la classification et la rémunération des conducteurs sont identiques pour les femmes et les hommes à poste équivalent.

Action : Mieux comprendre les freins à l’embauche ou à la promotion des femmes en tant que conductrices à temps complet : sujet abordé lors des entretiens professionnels.

Mobilisation des responsables d’exploitation avant les modifications contractuelles et sensibilisation des femmes conductrices pour les accompagner vers des postes vacants à temps complet.

Indicateur chiffré : Mesure des entretiens réalisés avec les managers sur le principe d’égalité de traitement en matière de rémunération et de nature du contrat de travail.

Mesure des actions d’information et de sensibilisation délivrées au sein de l’entreprise pour promouvoir l’emploi à temps complet et à temps partiel des femmes.

Article 6 – Date d’application et durée de l’accord

Cet accord entrera en vigueur le 20/03/2026, il est conclu pour quatre ans.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 19/03/2030.

Article 7 – Modalités de suivi et de communication

Cet accord d’entreprise étant conclu pour 4 ans, il est convenu d’une communication annuelle, auprès des membres du CSE, des indicateurs associés aux dispositions et de l’évolution de leurs résultats.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Un exemplaire sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Fait le 20/03/2026, à Montaigu-Vendée

Pour la Direction HERVOUET France



Pour la Direction HERVOUET France



Pour l’organisation syndicale FO




Pour l’organisation syndicale FO



Mise à jour : 2026-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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