Accord d'entreprise HESTIA

Accord NAO 2025 Hestia

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HESTIA

Le 09/05/2025



ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

SOCIETE HESTIA




Entre les soussignées :

La Société HESTIA dont le siège est au 28 Boulevard de Pesaro à Nanterre, SIREN 410 303 481, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice du Pôle des Unités de Valorisation Energétique, dûment mandaté à cet effet,

d'une part,


et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par:

Pour FO, monsieur XXX dûment mandatée, en sa qualité de délégué syndicale,

d'autre part,


La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes suivants :

-La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur

(article L. 2242-15 du code du travail)

-La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

(art. L. 2242-17 du code du travail),

L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée des délégués syndicaux de l’entreprise.
Les différentes réunions qui ont eu lieu les 11 mars, 8 avril et 9 mai 2025, au cours desquelles les organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d'aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, à l'application des dispositions suivantes.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent article relatif à la politique salariale concernant le personnel non cadre s’appliquent au personnel relevant de la classification ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise de la convention collective de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, toutes qualifications confondues, sous réserve de leur appartenance aux effectifs de l’entreprise au 1er janvier 2025 et encore présents à l'effectif de l'entreprise à la date de mise en œuvre des mesures telles que définies dans le présent accord.

Cet accord ne s’applique pas aux apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable ainsi qu’aux collaborateurs embauchés en CDI ou CDD après le 1er janvier 2025.


ARTICLE 2 - SALAIRE DE BASE

2-1 : OUVRIERS et ETAM


Les salaires mensuels bruts de base sont affectés d’une augmentation générale de :
  • pour le personnel ouvrier et ETAM des filières administratives et exploitation de

    2%

  • pour le personnel ouvrier et ETAM de la filière maintenance* de

    1,5%


Cette augmentation sera effective sur la paie du mois de juin avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 pour les collaborateurs répondant aux conditions de l’article 1 de cet accord.


*voir liste en annexe 1

ARTICLE 3 - INDEMNITÉ DE CASSE-CROÛTE

Il est convenu avec la Direction que le personnel de la société qui bénéficiait jusqu’à présent d’une indemnité de panier à taux réduit d’un montant de 3,40€/jour travaillé disposeront à compter du 1er juin 2025 d’un panier plein dans la mesure où leur temps de pause ne leur permet pas de prendre leur repas à leur domicile.


Pour rappel, si un salarié pose une demi-journée de RTT, aucun panier ne lui est versé.



ARTICLE 4 - PRIME DE QUART

Une prime de quart est attribuée pour le personnel de quart. Cette dernière est versée selon les conditions fixées par l’article 25.6 de la Convention Collective Nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique.

La Direction et les partenaires sociaux conviennent de

revaloriser cette prime en allant au-delà du conventionnel (3,93€).


Le montant de la prime de quart passe donc, à compter du 1er juin 2025, de

4€ à 5€ (+25%). Cette augmentation concerne les éléments variables du mois de juin 2025 versés sur la paie de juillet 2025.



ARTICLE 5 - ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS EN JOURS OUVRÉS

Afin de faciliter la gestion administrative des congés payés et la lisibilité des jours de congés restant à poser, il est décidé à compter du 1er juin 2025 de passer en décompte jours ouvrés pour l’ensemble du personnel HESTIA.
Ainsi, à compter du 1er juin 2025, l'ensemble des salariés bénéficieront de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.


ARTICLE 6 - CARTE RESTAURANT

La valeur du ticket restaurant dématérialisé passe de

9,80€ par jour travaillé à 10€ à compter du 1er juin 2025 (concerne les éléments variables de juin sur paie de juillet 2025) avec une prise en charge de la part patronale à hauteur de 6 €.



ARTICLE 7 – EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément aux articles. L. 2242-8 et s. du Code du travail, les points suivants ont été abordés :

7.1 L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

a) Travail à distance

Pour rappel, un accord national RVD a été signé le 24 décembre 2021 afin de fixer les modalités pratiques et organisationnelles de mise en place du télétravail en période normale.

Cet accord est appliqué depuis cette date au sein de la société.

b) Prestation de service social du travail

La Direction de la société HESTIA a mis en place un partenariat avec un prestataire spécialiste du bien-être au travail : BS CONSEIL

Ce prestataire met à disposition du personnel de l'entreprise les services d'une Assistante sociale du travail qui contribue, à travers ses différents domaines d'intervention, à maintenir l'équilibre entre la vie
professionnelle et personnelle.

7.2 L’égalité professionnelle femmes-hommes

Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article 23.1 de la convention collective des Ouvriers/ ETAM.
Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée à travers le rapport annuel de branche lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels chaque année.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à tout accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

8.1 Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

8.2 – Date d’entrée et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour suivant son dépôt, et pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

8.3 - Révision

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Tout signataire ou organisation syndicale représentative introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

8.4 - Dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

8.5 - Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

8.6 - Dépôt et publicité

Conformément au décret n°2018-362 du 15/05/2018, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Un exemplaire du présent accord, en version anonyme, sera également déposé afin d’être publié sur la base nationale des accords collectifs (C. trav., art. L. 2231-5-1).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour communication au personnel de l’entreprise.
Fait à Sarcelles, le 9 mai 2025
XXXM. XXX
Pour HESTIAPour FO

























ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DÉCHARGE


Chaque organisation syndicale atteste avoir reçu en main propre ce jour 9 mai 2025 un original de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2025 de la société HESTIA



Signature(s)



M. XXX
Pour FO


ANNEXE 1

Personnel concerné

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Mise à jour : 2025-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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