Accord d'entreprise HETZI

251105 Hetzi Accord entreprise forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HETZI

Le 05/11/2025


ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Entre les soussignés :

HETZI, SAS au capital de 692 854.50 € 

Dont le siège est situé ZA de Putillenea – 6 rue Poutillenea – 64122 URRUGNE 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le n° 441 648 771 
Représentée par

[XXXXXXXX], agissant en qualité de Président de la SAS DHI, Présidente de la SAS HETZI  


[XXXXXXXX], dument mandaté aux fins des présentes, représente et signe l’accord de mise en place du dispositif de forfait jours.


Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,

D’une part, 
 
 
Et, 
     

- [XXXXXXXX]


 

Membre titulaire du Comité Social et Economique habilité à signer l'accord adopté au sein du CSE, à la majorité, lors du scrutin du "5 novembre 2025", dont le procès-verbal est annexé au présent accord. 

    
D’autre part, 
 
 

PREAMBULE



L’entreprise constate que certains postes, en raison de la nature des missions et du niveau de responsabilité qu’ils impliquent, nécessitent une grande autonomie dans la gestion du temps de travail de leurs titulaires.

Le dispositif du forfait annuel en jours constitue un mode d’organisation du travail particulièrement adapté aux salariés disposant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps. Il permet de raisonner la durée du travail non pas sur une base horaire, mais en nombre de jours travaillés sur l’année.

En conséquence, les parties signataires souhaitent mettre en place ce dispositif afin de répondre à la fois aux besoins de l’entreprise et à ceux des salariés exerçant leurs fonctions en toute autonomie, dans les conditions définies par le présent accord.

Les parties rappellent que les accords collectifs organisant les conventions de forfait en jours doivent être de nature à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, à favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, et à garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

Conformément aux exigences fixées par l’arrêté du 2 juillet 2021 portant extension de l’avenant n°83 du 2 décembre 2019 relatif à l’actualisation de la Convention collective nationale de l’immobilier (JORF du 14 juillet 2021), les parties entendent, par le présent accord, apporter des précisions complémentaires à celles déjà prévues par ladite convention concernant le dispositif du forfait annuel en jours.

Ainsi, conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, le présent accord a pour objet de préciser notamment :
  • Les catégories de salariés concernés ;
  • La période de référence du forfait ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence ;
  • Les modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant ;
  • Les conditions d’exercice du droit à la déconnexion.

Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, et la société HETZI étant dépourvue de délégué syndical, l’entreprise a soumis un projet d’accord relatif à la mise en place des conventions de forfait annuel en jours au membre du Comité social et économique (CSE), représentante du personnel.

La consultation du CSE a été organisée à l’issue d’un délai minimal de quinze jours suivant la communication du projet d’accord.

Il a donc été conclu le présent

accord de mise en place des conventions de forfait annuel en jours.


ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours au sein de l’entreprise.
Il est conclu conformément aux articles L 3121-58 et suivants du Code du travail, relatifs aux conventions de forfaits en jours sur l’année.
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs portant sur le même objet au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent dispositif de forfait annuel en jours s’applique aux

postes dont les missions impliquent une autonomie réelle dans l’organisation du temps de travail, du fait de la nature des activités exercées et du niveau de responsabilité associé.


Ainsi, seuls peuvent être éligibles au forfait annuel en jours les

postes dont les titulaires :

  • exercent des fonctions nécessitant de fixer eux-mêmes la répartition et la planification de leurs activités ;
  • ne sont pas soumis à un horaire collectif prédéfini ;
  • et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait des responsabilités confiées.

Plus précisément, est considéré comme autonome le salarié qui de par le poste occupé, tout en étant soumis aux directives de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, demeure maître de l’organisation de son emploi du temps, c’est-à-dire qu’il détermine notamment librement :
  • ses prises de rendez-vous ;
  • ses heures d’arrivée et de départ, en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;
  • la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine ;
  • l’organisation de ses congés, dans le respect des modalités fixées par l’entreprise et en veillant à la continuité du bon fonctionnement du service.

Sont notamment concernés, sous réserve que leurs missions répondent aux critères d’autonomie précités :

  • les postes d’agents de maîtrise relevant du niveau AM2 de la grille de classification de la Convention collective nationale de l’Immobilier (IDCC 1527),

  • les postes de cadres relevant des niveaux C1 à C4 de la même grille.

La liste des postes relevant du dispositif est établie par chaque Directeur de Pôle et pourra être révisée en fonction de l’évolution de l’organisation de l’entreprise ou des fonctions exercées.
Pour ces postes, la mise en place du forfait annuel en jours s’effectuera par la conclusion d’une

convention individuelle, avec le salarié concerné, conforme aux dispositions du présent accord.



ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle précisant la nature des fonctions justifiant cette modalité d'organisation du temps de travail ainsi que le nombre maximal de jours travaillés dans l’année.
Cette convention prendra la forme d’un

avenant ou de stipulations intégrées au contrat de travail.

Elle doit faire l'objet d'un écrit signé entre l'entreprise et le salarié concerné et faire référence au présent accord.
Elle mentionne obligatoirement :
-  la nature des fonctions justifiant le recours au forfait jours ;
- la catégorie professionnelle du salarié ;
-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;
-  la rémunération correspondante.
Le refus d’un salarié de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne constitue ni une faute ni un motif de rupture de son contrat de travail.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés ne peut excéder

218 jours sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Ce nombre comprend la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées.
Ce plafond s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours à travailler est proratisé, selon les modalités définies à l’article 3.5 ci-après.
Le terme « année » désigne, dans le présent accord, la période de référence précitée.


ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail, dans le respect :
  • des temps de pause légaux et conventionnels ;
  • du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;
  • du repos hebdomadaire prévu par les dispositions légales et conventionnelles.
La charge de travail confiée et l’amplitude de la journée doivent permettre au salarié de bénéficier effectivement de ces repos.
Est considérée comme

une demi-journée de travail toute journée ayant engendré quatre heures de travail effectif.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que les repos, seront déclarés par le salarié selon la procédure prévue à l’article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos


Les parties conviennent de désigner les jours de repos sous l’appellation

« JNT » (Jours Non Travaillés).Leur nombre est déterminé chaque année afin de respecter le plafond annuel de jours travaillés prévu dans la convention individuelle.

Méthode de calcul
Nombre de jours calendaires dans l’année
- Nombre de jours de repos hebdomadaire
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours à travailler (plafond du forfait)

= Nombre de JNT par an.

Exemple pour 2025

Nb jours calendaires de l’année
365
Nb de samedis et dimanches dans l’année
  • 104
Nb de jours ouvrés de congés (droit complet)
  • 25
Nb de jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche
- 9

Soit un nb de jours à travailler de :

227 jours

Forfait fixé à 218 j / an
  • 218

Soit un nb de jours de repos (JNT) de :

9 jours en 2025



Projection pour 2026

Nb jours calendaires de l’année
365
Nb de samedis et dimanches dans l’année
  • 104
Nb de jours ouvrés de congés (droit complet)
  • 25
Nb de jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche
- 8

Soit un nb de jours à travailler de :

228 jours

Forfait fixé à 218 j / an
  • 218

Soit un nb de jours de repos (JNT) de :

10 jours en 2026


Ce calcul varie chaque année selon le nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés et ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (ancienneté, événements familiaux, maternité, paternité, etc.), qui se déduisent du nombre de jours travaillés.



ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées / sorties en cours d'année


En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours à travailler et les JNT sont calculés au prorata du temps de présence selon la formule suivante :



Exemples :
  • Embauche le 1er juillet 2025 à (184/365) *218 = 110 jours à travailler
  • Embauche le 14 avril 2025 à (262/365) *218 = 157 jours à travailler
  • Sortie le 30 septembre 2025 à (273/365) *218 = 163 jours à travailler

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences


a) Incidence sur les JNT

Les absences (maladie, congés maternité, paternité, grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de JNT mais sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu dans la convention individuelle.
Exemple :Un salarié dispose d’une convention de forfait de 218 jours travaillés sur l’année.Il est absent 10 jours pour maladie au cours de l’exercice.
Le nombre de JNT reste inchangé (ex : 10 jrs en 2026), mais le nombre de jours réellement travaillés sur l’année sera de 208 jours (218 – 10).
Le service des Ressources Humaines procède à un ajustement mensuel du compteur du salarié dans le SIRH (page d’accueil de l’espace du salarié) et en informe l’intéressé par courriel.

b) Valorisation des absences


La journée d'absence est valorisée selon la formule suivante :
[Rémunération brute mensuelle de base / 30] x nombre de jours calendaires d'absence.
Exemple : Absence du 2 au 8 juin 2025 (7 j) et rémunération mensuelle brute de 4.000 € :
  • Déduction : 4.000/30 * 7 = 933,33 €

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos (JNT)


Le présent accord n’autorise pas les salariés concernés à renoncer à tout ou partie de leurs JNT en contrepartie d’une rémunération majorée.

ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos (JNT)


Les JNT sont pris par journées entières ou demi-journées, en accord avec le responsable hiérarchique, en tenant compte des nécessités de service.
Les salariés peuvent regrouper plusieurs JNT consécutifs (ex. une semaine complète) et les accoler à d’autres congés, notamment aux congés payés.
Le responsable hiérarchique peut, sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine, imposer la prise de JNT si, au 30 juin, le nombre de jours de repos pris ne permet pas d’assurer le respect du plafond annuel de 218 jours travaillés.

Tout JNT non pris à la fin de la période de référence est perdu.

En cas de départ en cours d’année :
  • les JNT acquis et non pris sont rémunérés sur le solde de tout compte ;
  • inversement, les JNT pris par anticipation et insuffisamment acquis au moment du départ, feront l’objet d’une retenue correspondante.
S’agissant des membres du CSE soumis au forfait jours, les heures de délégation sont prises par demi-journées. Cette prise est sans incidence sur le nombre de jours de travail à réaliser ni sur les JNT.

ARTICLE 3-8 – Rémunération


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois.
Exemple :Un salarié dont la convention individuelle prévoit un forfait de 218 jours travaillés par an perçoit chaque mois une rémunération brute identique, que le mois comporte 20 ou 23 jours ouvrés, le forfait s’appréciant sur l’année et non sur le mois.


ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

L'organisation du travail des salariés au forfait annuel en jours fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille à prévenir toute surcharge et à garantir le respect des temps de repos prévus à l’article 3-3.


À cette fin, l’entreprise :
  • analyse périodiquement la charge et l’amplitude de travail des salariés concernés ;
  • prend toute mesure corrective nécessaire pour assurer le respect des durées de repos légales et conventionnelles.

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail


Le suivi des journées et demi-journées travaillées repose sur les données issues du Système d’Information des Ressources Humaines (SIRH), actuellement Eurécia.
Les journées et demi-journées travaillées sont automatiquement comptabilisées par le SIRH à partir des informations enregistrées, notamment les absences saisies par le salarié et validées par le supérieur hiérarchique.
Chaque salarié est tenu de saisir dans le SIRH l’ensemble de ses absences (congés payés, JNT, absences diverses).
Ces informations permettent d’alimenter automatiquement le décompte des jours travaillés.
Un relevé trimestriel de suivi est édité par le service des Ressources Humaines à partir des données du SIRH. Ce relevé est transmis au salarié et à son supérieur hiérarchique pour vérification, validation et signature.
Le responsable hiérarchique s’assure à cette occasion que :
  • la charge de travail et l’amplitude journalière demeurent raisonnables ;
  • les repos quotidien et hebdomadaire sont effectivement respectés.
En cas d’anomalie ou d’écart constaté, un entretien correctif est organisé dans les meilleurs délais afin d’en identifier les causes et de déterminer les mesures nécessaires pour y remédier.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte


Le salarié peut, à tout moment, alerter par écrit son responsable hiérarchique s’il rencontre des difficultés dans la prise effective de ses repos ou dans la gestion de sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien sous 15 jours maximum afin d’analyser la situation et de mettre en œuvre les actions nécessaires pour rétablir un équilibre conforme aux dispositions légales. Cet entretien ne se substitue en aucun cas à l’entretien annuel mentionné à l'article 4.2.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel


Chaque salarié au forfait annuel en jours bénéficie d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Sont notamment abordés :
  • la charge de travail du salarié,
  • l’amplitude de ses journées d’activité,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle,
  • et la rémunération.
Les conclusions et mesures correctrices sont consignées dans un compte rendu d’entretien.Le salarié peut solliciter, s’il le souhaite, un second entretien dans l’année, que l’entreprise ne peut refuser.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion est rappelé dans la Charte informatique du Groupe, signée par chaque salarié à l’embauche.
Afin de préserver la santé et la sécurité des salariés, l’entreprise rappelle que les outils professionnels (ordinateur, téléphone, messagerie) ne doivent pas être utilisés pendant les périodes de repos (jours fériés, congés payés, week-ends, JNT, etc.).
Ainsi, le salarié en forfait jours :
  • n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des messages professionnels en dehors de ses temps de travail ;
  • s’abstient de contacter ses collègues en dehors des horaires habituels, sauf circonstances exceptionnelles.
Des dérogations ponctuelles sont possibles uniquement en cas :
  • d’urgence technique ou opérationnelle majeure affectant l’activité,
  • d’événement grave lié à la gestion du personnel.
L’entreprise pourra, si nécessaire, mettre en place un dispositif de veille informatique pour identifier les connexions excessives, après information et consultation du CSE.
Les managers et le service RH sont garants du respect effectif de ce droit.En cas de non-respect répété, des rappels aux bonnes pratiques seront effectués.
Enfin, si un salarié estime ne pas pouvoir respecter les durées minimales de repos, il doit en informer sans délai son employeur afin qu’une solution conforme soit mise en place.


ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société HETZI situés en France.


ARTICLE 5-2 - Durée d'application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le

1er janvier 2026.

Il peut être dénoncé uniquement par la société HETZI, dans les conditions prévues par le Code du travail, moyennant un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation, l’accord continue de produire ses effets :
  • jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution, ou,
  • à défaut, pendant une durée maximale de 12 mois à compter de la fin du préavis.
Durant cette période, les dispositions de l’accord restent applicables à l’ensemble des salariés concernés.




ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord


Une commission paritaire de suivi est mise en place pour examiner la bonne application du présent accord, notamment le suivi du dispositif de forfait en jours, la charge de travail et le respect du droit à la déconnexion.
Elle est composée d’un représentant du CSE et d’un représentant de la direction.
Elle se réunit une fois par an, en fin d’année civile, pour examiner les conditions d’application du présent accord.
La première réunion aura lieu à la fin de l’année 2026.

ARTICLE 5-4 - Rendez-vous


Les parties conviennent de se réunir en cas de modification légale ou réglementaire affectant de manière significative les dispositions du présent accord.

ARTICLE 5-5 – Révision


Le présent accord peut être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur.Les avenants de révision se substitueront de plein droit aux clauses modifiées, soit à la date expressément convenue, soit, à défaut, le lendemain de leur dépôt.

ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt


Le présent accord accompagné du procès-verbal du CSE sera déposé par le représentant légal de la Société HETZI sur la plateforme officielle de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Chaque exemplaire sera accompagné des pièces mentionnées à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Une version anonymisée sera transmise pour publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Bayonne.
Enfin, l’accord sera tenu à la disposition de tous les salariés sur l’Intranet du Groupe.



Fait à URRUGNE, le 05/11/2025,
En 3 exemplaires,
Le membre du CSE signataire déclare avoir été régulièrement mandatés pour ce faire,


Pour l'entreprise, Pour le membre du CSE




Cet accord comporte 9 pages paraphées par les parties.

Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas