Accord collectif portant sur la mise en place d’un dispositif d’Activité Partielle Longue Durée au sein de l’entreprise Heuliez Bus
Accord collectif portant sur la mise en place d’un dispositif d’Activité Partielle Longue Durée au sein de l’entreprise Heuliez Bus
Entre :
La Société HEULIEZ BUS SAS, représentée par _______________, Directeur Général Délégué et ________________, Responsable Ressources Humaines, dûment habilités à cet effet,
d’une part,
et :
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société, et dûment représentées et habilitées à cet effet, à savoir :
Pour la CFDT : ______________________________, Délégués Syndicaux
Pour FO : _____________________________, Délégué Syndical
Ci-après dénommées "les parties",
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Chapitre 1 : Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise
Les éléments du diagnostic sont présentés en annexe et complétés par l’analyse ci-dessous.
Depuis le début de l’année 2021, l’entreprise Heuliez Bus a procédé à une mutation de son outil industriel et des compétences de ses collaborateurs pour les dédier à la production exclusive de bus citadins électriques avec en corollaire d’importants investissements tant dans l’outil industriel que dans la formation ont été réalisés afin de mettre en œuvre cette mutation En se focalisant sur la production et la commercialisation de bus électriques, segment présentant un potentiel de développement important pour les prochaines années, la société Heuliez Bus a subi un décalage dans la prise de commandes compte tenu de la crise du Covid 19 qui a particulièrement affecté son activité à l’export sur le marché européen.
Ce décalage dans la prise de commandes entraîne une réduction sur le 1er semestre de l’année 2022 du plan de charge qui passe de 513 véhicules pour l’année 2021 à 400 pour l’année 2022.
Le recours à ce dispositif est donc rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la société Heuliez Bus ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour. Afin d’atténuer le recours au dispositif d’Activité Partielle Longue Durée (APLD), la société Heuliez Bus et les organisations syndicales représentatives ont convenu des modalités de mobilisation des jours de congés, RTT et de récupération liés à l’annualisation du temps de travail. L’entreprise analysera également les possibilités de recours au dispositif de prêt de main d’œuvre à but non lucratif avec les entreprises du bassin d’emploi.
Chapitre 2 : Champ d’application du recours à l’activité partielle longue durée
Le présent accord institue l’APLD au niveau de l’entreprise Heuliez Bus.
Article 2.1 – Les activités de l’établissement concernées par l’APLD :
Le présent accord définit le recours au dispositif d’APLD sur les activités de production et de soutien production de l’entreprise Heuliez Bus telles que définies au sein de l’annexe 3 du présent accord.
Article 2.2 – Les salariés concernés par l’APLD
Les parties au présent accord actent du recours à l’APLD pour le personnel des activités définies à l’article précédent et ce quelque soit leur catégorie socioprofessionnelle.
Le dispositif d’APLD permet, comme le dispositif d’activité partielle de droit commun, de placer les salarié(e)s en position d’activité réduite par établissement ou partie d’établissement telle qu’une unité de production, un atelier, un service, une activité ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet. En outre, le dispositif APLD peut conduire à placer des salariés en activité réduite par roulement. La définition du personnel concerné par l’APLD fera l’objet d’une mise à jour pour chaque période concernée. Elle fera l’objet d’une information en CSE extraordinaire, à travers la diffusion de la note horaire, et sera communiquée aux salariés au plus tard 7 jours calendaires avant le jour de survenance de la modification.
La demande d’indemnisation sera ajustée selon les présences au travail ou en télétravail et les congés divers/repos pris. En cas d’augmentation ou de réduction collective du nombre de jour d’activité partielle, une nouvelle information / consultation sera réalisée en CSE et une réunion avec les organisations syndicales représentatives sera planifiée.
Chapitre 3 : Reduction maximale de l’horaire de travail
L’article 1er, I, du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, impose que le document élaboré par l’employeur définisse la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement, l’entreprise ou le groupe.
La réduction maximale de l’horaire de travail est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette limite s’apprécie par salarié et en moyenne sur la durée d’application de l’APLD telle que prévue par le présent accord.
Son application ne fait pas obstacle à la suspension temporaire totale de l’activité.
Pour la société Heuliez Bus, cette réduction sera de 20% de la durée légale du travail (soit 320h00 pour une année complète de travail) pour la durée du présent accord et pour l’ensemble des secteurs d’activité. Cette réduction du temps de travail appliquée n’a pas pour effet de remettre en cause l’organisation du temps de travail en vigueur (annualisation avec variation d’horaire permettant un aménagement du temps de travail sur l’année civile).
Chapitre 4 : Modalités indemnisation
4.1 Indemnisation activité partielle
Le/la salarié(e) placé en APLD reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-996 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d'activité durable. A titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération minimale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 8,30€ et la rémunération maximale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Le plancher de 8,30€ ne s'applique pas aux salariés non soumis à une rémunération équivalente au Smic horaire (apprentis par exemple). Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD.
4.2 Modalités de mobilisation des jours de congés payés
Les parties au présent accord conviennent que la semaine 52 sera une semaine de fermeture pour l’ensemble de l’entité Heuliez Bus, période sur laquelle chaque salarié devra positionner 5 jours de congés quel qu’en soit le type.
Les salariés auront également la possibilité d’avoir recours aux jours figurant au sein de leur compte épargne temps afin de diminuer le nombre de jours qui leur seront imputés au titre de l’activité partielle sans plafonnement et sans respect du délai de prévenance.
Chapitre 5 : Engagements en matière d’emploi
Article 5.1 – Les publics concernés
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis à- vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après, les emplois des salarié(e)s ayant été effectivement placé(e)s en activité partielle longue durée.
Article 5.2 – La durée d’application de ces engagements
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif APLD et s’appliquent durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 11 de la présente décision. Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.
Article 5.3 – Maintien de l’investissement dans la formation par alternance
L’employeur s’engage à maintenir sur 2021/2022 son investissement dans la formation par alternance, qui représente 28 salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage (soit 6,62% de l’effectif d’Heuliez bus), sous réserve de la réception de candidatures compatibles avec les offres publiées par l’entreprise.
Chapitre 6 : Engagements en matière de formation
L’employeur s’engage à mettre en place une politique active de formation pendant les périodes d’activité partielle. Plus globalement et malgré le contexte expliqué en préambule et en annexe 1 du présent accord, l’entreprise s’engage également à maintenir sur 2022 un volume similaire à celui initié en 2021 (soit 6867 heures de formation incluant les formations opérationnelles). Il sera fait appel notamment au dispositif fonds national pour l’emploi formation (FNE Formation) et des formations internes seront réalisées. Les salariés en formation prise en charge par le FNE Formation sont maintenus en activité partielle et bénéficie à ce titre de l’indemnité horaire versée par l’employeur. Par dérogation à ce même article, l’entreprise s’engage à maintenir 100% du salaire net habituel des salariés en formation via ce dispositif FNE Formation. Les salariés peuvent faire des formations individuelles dans le cadre du CPF / transition pro pendant la période d’activité partielle. L’assistante sociale et le service ressources humaines sont à la disposition des salariés pour les accompagner si besoin dans les démarches administratives.
Chapitre 7 : Modalités d’information des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales
Article 7.1 – Modalités d’information des institutions représentatives du personnel
Le comité social et économique d’Heuliez Bus est informé mensuellement de la mise en œuvre du dispositif APLD. Cette information est communiquée au cours d’une réunion du CSE à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé. Les informations transmises porteront sur : - Le nombre d’heures d’activité partielle prévisionnelle pour le mois à venir à travers la note horaire ; - Le nombre d’heures d’activité partielle réellement imputées sur le mois précédent ; - Les activités et/ou services concernés par le dispositif ; - Le point sur l’activité de l’entreprise et ses perspectives ;
Un suivi sera également réalisé lors de chaque réunion ordinaire du CSE portant sur la consommation par service des jours accordés au titre de l’annualisation du temps de travail.
Un point sur le suivi des actions de formation sera réalisé en commission formation.
Article 7.2 – Modalités d’information des organisations syndicales représentatives
Le suivi des engagements de l’entreprise en termes d’emploi se fera par le biais d’une réunion tous les 2 mois avec les organisations syndicales représentatives signataires. Cette réunion portera également sur les difficultés d’application du présent accord et la définition des solutions à mettre en œuvre pour remédier à celles-ci.
Article 7.3 – Modalités d’information des salariés
Les salariés seront informés du présent accord et de son homologation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail. La copie de cet accord sera également disponible sous l’intrabus ainsi que dans l’application JOBKA. Cet accord sera également consultable au service ressources humaines.
Chapitre 8 : Homologation du recours au dispositif d’activité partielle longue durée
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative compétente. Le présent accord sera donc transmis à l’autorité administrative pour homologation. Cette demande d’homologation est adressée à l’autorité administrative, accompagnée de l’avis rendu par le CSE, par voie dématérialisée sur le portail http://activitepartielle.emploi.gouv.fr. La décision d’homologation est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. La décision d’homologation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision d’homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la décision unilatérale. La décision prise par l’autorité administrative est motivée. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 21 jours vaut décision « d’acceptation d’homologation ». La décision d'homologation est notifiée par la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, par tout moyen, au CSE et ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives. En cas d'absence de réponse de l'administration, c'est-à-dire en cas d'acceptation tacite de l'homologation du de l’accord, l'employeur transmet une copie de sa demande d'homologation ainsi que son accusé de réception au CSE et aux organisations syndicales représentatives. Les salariés sont informés, par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de la réponse de l'administration ou, à défaut, de la demande d'homologation de l'employeur complétée par l'accusé de réception, ainsi que des voies et délais de recours de cette autorisation.
Chapitre 9 : Renouvellement du recours d’activité partielle longue durée
Le présent accord pourra être renouvelé. Dans cette hypothèse, la procédure d'homologation s'appliquera, ainsi qu’en cas d'adaptation du présent document lorsque l'employeur envisage d'en modifier le contenu. Le comité social et économique d’établissement sera alors informé et consulté préalablement à la demande de renouvellement auprès de l’autorité administrative. En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’homologation de 6 mois, l’entreprise adressera à l’autorité administrative : - un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les 2 mois ; - un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’établissement ; - le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.
Chapitre 10 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Sous réserve de son homologation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022 et cessera de produire ses effets au 30 juin 2022.
Chapitre 11 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les modalités fixées par les articles L2261-7-1 et L2262-8 du code du travail.
Chapitre 12 : Formalités de dépôt
La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :
Déposer sur la plateforme de téléprocédure télé@ccords le présent accord ;
Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
Effectuer une diffusion du présent accord auprès du personnel par intranet.
Fait à Rorthais, le 15 décembre 2021
____________________ _______________ Responsable Ressources HumainesDirecteur Général Délégué