ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL SUITE A LA TENUE DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société HEWLETT-PACKARD CDS France Société par actions simplifiée à associé unique Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 461 405 Dont le siège social est situé 24-32 - IMMEUBLE LE CROSSING, 24 BOULEVARD GALLIENI, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX Représenté par
Madame X en sa qualité de président
Ci-après désignée « la Société »
D’une part, ET : L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par
Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical.
Ci-après désignées « les élus »
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
PREAMBULE
Le présent accord est conclu afin de définir les conditions particulières relatives à la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Il a pour vocation de définir les mesures particulières qui concernera le travail de nuit de certains collaborateurs amenés à travailler dans le contexte des Jeux Olympiques et Paralympiques afin d’anticiper les difficultés qui pourront être rencontrées par nos collaborateurs du fait des différentes restrictions nécessaires à la tenue d’un tel évènement.
En effet, pendant la période des Jeux de Paris 2024, les autorités compétentes prévoient de limiter la circulation d’un certain nombre d’accès et d’infrastructures sur le territoire français afin de garantir la sécurité du déroulement et de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Du fait de la localisation des évènements sportifs en France, les établissements présents en Ile-de-France et dans certaines villes en région seront touchés par ces restrictions, car se trouvant à proximité immédiate d’un des sites sportifs retenus pour accueillir les compétitions sportives.
Il est rappelé que les périodes des Jeux Olympiques et Paralympiques se dérouleront :
Du 26 juillet au 11 août 2024 pour les Jeux Olympiques,
Du 28 août au 8 septembre 2024 pour les Jeux Paralympiques,
Ainsi, plusieurs sites des clients de la société nécessitant l’intervention de nos collaborateurs seront inaccessibles en journée, contraignant la société à revoir temporairement son organisation. En cas de besoin, ce dispositif pourrait être mobilisé s’il y a un nombre important d’interventions à planifier dans la nuit, en semaine.
En conséquence cet accord est relatif au travail qui pourrait avoir lieu en heures de nuit, les parties ont convenu les dispositions suivantes.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre des contrats de travail à durée indéterminée et aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel. Le présent accord s'applique aux salariés occupant des fonctions de support et maintenance informatique pour lesquelles, il est nécessaire qu'ils travaillent, à titre occasionnel, de nuit.
ARTICLE 2 : DEFINITION
2.1 Travail de nuit :
En application de l’article L. 3122-2 du Code du travail, le travail de nuit est défini comme tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
2.2 Travailleur habituel de nuit :
En application de l’article L. 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
Soit accompli, au moins 2 fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidienne,
Soit accompli, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
Ces situations ne sont pas couvertes par le présent accord.
2.3 Travailleur exceptionnel de nuit :
Est considéré comme travail exceptionnel de nuit, tout travail de nuit qui n’entre pas dans la définition du travail habituel de nuit.
Est considéré comme travailleur exceptionnel de nuit, tout salarié qui, par suite de circonstances exceptionnelles est appelé :
à travailler de nuit, entre 21 heures et 6 heures,
ou à travailler dans le cadre d’une intervention programmée incluant des heures de nuit entre 21 heures et 6 heures, pour assurer la continuité des activités de l'entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d'une durée supérieure à 3 jours calendaires.
Le travail exceptionnel de nuit se distingue expressément des astreintes et des interventions réalisées pendant l’astreinte.
ARTICLE 3 : SITUATION DE RECOURS AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
Au sein de la Société, le recours au travail de nuit est exceptionnel et correspond exclusivement à des interventions nécessairement nocturnes du fait : que la circulation sur certains axes proches des sites Olympiques sera restreinte, entrainant des fortes perturbations sur les différents axes pendant la journée, et nous nous devons d’honorer nos engagements auprès de nos clients.
ARTICLE 4 : REALISATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT - VOLONTARIAT
Le travail de nuit exceptionnel au sein de la société est réalisé sur la base du volontariat après proposition de la Direction et signature d’un avenant avec les salariés volontaires.
Les horaires de travail des salariés volontaires seront mentionnés dans l’avenant signé confirmant le travail de nuit.
ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE EXCEPTIONNEL DE NUIT
Afin de réduire les risques d'accident de travail ou de trajet dus à une veille trop prolongée, le travail de nuit exceptionnel doit être encadré par des horaires stricts de repos et par une durée maximale de travail effectif.
Une attention particulière sera apportée à la répartition des horaires de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation des activités nocturnes du travailleur exceptionnel de nuit avec l’exercice de ses responsabilités familiales et sociales.
5.1 Transports
L’entreprise s’assure que, lors de son affectation à une mission comportant du travail de nuit exceptionnel, le Salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise ou le lieu d’intervention à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
L’entreprise laisse le choix au salarié de déterminer le moyen de transport approprié pour réaliser ses missions, à partir des options proposées par la Direction, à savoir : vélo, transport en commun et voiture.
5.2 Durée du travail
La durée quotidienne du travail effectuée par le Salarié ne peut excéder 10 heures de travail effectif lorsqu’il effectue un travail exceptionnel de nuit. Il s’agit de 10 heures au total sur une période de travail effectuées par le Salarié incluant, en tout ou partie, une période de nuit.
Dans tous les cas, la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail du Salarié, calculée sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures et de 48 heures au cours d’une même semaine.
Afin de concilier le travail exceptionnel de nuit avec la vie personnelle, le salarié sera informé avec un délai de prévenance de minimum de 3 jours ouvrés. Ce délai pourra être exceptionnellement réduit dans les cas d’urgence. Une compensation est alors accordée comme indiqué sous l’article 6.
5.3 Repos
Les Salariés doivent bénéficier des conditions de repos conformément aux règles légales. Ces durées minimales légales de repos sont les suivantes :
Un repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures),
Quoi qu’il advienne, de 2 jours civils de repos par période de 7 jours glissants.
ARTICLE 6 : CONTREPARTIE SPECIFIQUES AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
6.1 Indemnisation du travail exceptionnel de nuit
Prenant en considération la pénibilité entrainée par le travail de nuit exceptionnel, les parties ont convenues que :
Sur la base du temps de présence, une majoration de 50% du taux horaires brut s’appliquera pour les salariés qui se sont portés volontaires. De facto, le nombre d’heures de travail effectuées, pendant la plage horaire du travail de nuit, seront rétribués à minima 7h.
Au-delà de 7h de travail de nuit, une majoration des heures supplémentaires sera appliquée conformément aux dispositions en vigueur.
De plus, les salariés ayant travaillé de nuit au moins une nuit par semaine, au cours de la période des jeux de Paris 2024, bénéficieront d’une prime hebdomadaire de 100 euros bruts.
6.2 Temps de pause
Au cours d’une mission exceptionnelle de nuit, la Société recommande fortement au Salarié une pause d’une durée de 45 minutes au-delà de 5 heures de travail et plus.
Pendant son temps de pause, le Salarié cesse son travail. Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
6.3 Frais de repas
Les dépenses engagées par le Salarié réalisant un travail exceptionnel de nuit, seront prises en charge par la Société de 25€ maximum, si le repas est pris sur le lieu de l’intervention (non à domicile), dans les conditions prévues dans l’article 8 de la note de service HNO.
6.4 Planning.
Le Planning hebdomadaire se fera du Lundi au Vendredi. Comme indiqué dans le point 5.2, un délai de prévenance de 3 jours sera nécessaire en cas d’urgence, ce délai pourrait être réduit. Pour rappel, ce dispositif est basé sur le volontariat.
Le planning sera en charge de modifier les heures de travail sur Workday.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES
7.1Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée déterminée du 8 juillet au 9 septembre 2024 et prendra immédiatement fin après cette date.
7.2 Dépôt et publicité de l’accord
L’accord sera consultable par les salariés dans les mêmes conditions que la Convention Collective.
Il sera déposé par la société :
Sur la plateforme Teleaccords ;
En un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de Nanterre
Fait à Issy les Moulineaux, le 2 juillet 2024 en 3 exemplaires originaux
Pour la Direction de la Société Hewlett-Packard CDS France Madame X