ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL POSTÉ CONTINU
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société HEWLETT-PACKARD CDS France Société par actions simplifiée à associé unique Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 461 405 Dont le siège social est situé 24-32 - IMMEUBLE LE CROSSING, 24 BOULEVARD GALLIENI, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX Représenté par
XXXX en sa qualité de présidente
Ci-après désignée « la Société »
D’une part, ET : L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par
Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.
Ci-après désignées « les élus »
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
PREAMBULE
La société a obtenu un nouveau marché nécessitant une présence permanente et continue des salariés affectés à cette activité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 incluant le recours au travail de nuit et du dimanche appelé également «3 x8 ».
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place le travail en continu dans l’entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
En conséquence de ce qui précède, les parties ont convenu les dispositions suivantes.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord est applicable uniquement aux salariés affectés à l’activité de prestation nécessitant une présence permanente et continu et dont les contrats de travail viseront expressément le rattachement à cette activité.
Le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre des contrats de travail à durée indéterminée et aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 2 : DEFINITION
Le travail posté est défini comme un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher.
Le travail posté en continu est organisé à raison de l’intervention de trois équipes par jour : une équipe dite « du matin », une équipe « de l’après midi » et une équipe « de nuit ».
Le cycle 3x8 est un cycle alternant 5 à 6 jours travaillés avec 3 ou 4 jours de repos suivant un calendrier précis.
Ce type d’organisation du travail s’exerce par cycle de 5 semaines au sein duquel la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive pour chaque équipe. Les horaires et répartition des jours de travail seront fixés conformément aux stipulations de l’article 6 du présent accord.
L’organisation pourra par exemple être la suivante (le schéma ci-dessous ayant une portée purement indicative) :
ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU CYCLE 3x8
L’amplitude de chaque cycle est de 24 heures sur 24 et de 7 jours sur 7.
Conformément aux dispositions de l’article L.3132-15 du Code du travail, le temps de travail hebdomadaire moyen sur l’année sera de 35 heures.
Un salarié posté ne peut pas travailler plus de 6 jours par cycle et le repos hebdomadaire ne sera pas obligatoirement fixé le dimanche.
La rémunération des salariés concernés est lissée sur l’année sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de de 35 heures.
ARTICLE 4 : TEMPS DE PAUSE
Le travailleur posté continu bénéficie d’un temps de pause rémunéré de 60 minutes, la pause principale devant être prise au cours des 6 premières heures de travail.
Ce temps de pause sera identique quel que soit l’horaire de travail.
ARTICLE 5 : CONGES PAYES
Il est rappelé que les salariés en travail posté continu bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés travaillant selon l’horaire collectif standard.
ARTICLE 6 : DELAI DE PREVENANCE
Un calendrier trimestriel sera établi pour fixer le planning des salariés concernés par le travail posté continu, qui indiquera :
La liste nominative des salariés composant chaque équipe ;
Les cycles de travail et la répartition hebdomadaire et mensuelle des jours travaillés et des jours de repos ;
La répartition quotidienne des horaires de travail et de repos.
Ce calendrier devra être établi au moins un mois avant son entrée en vigueur.
En cas de circonstances exceptionnelles (besoin du client, urgence de maintenance ou absence d’un salarié) il pourrait être modifié en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle de pouvoir anticiper notamment l’absence d’un salarié ce délai pourra être ramener à 3 jours calendaires.
De plus, il est rappelé que l’affectation d’un salarié à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement notamment en cas d’absence d’un salarié.
Le salarié posté sur deux équipes devra en être informé au moins 15 jours calendaires au préalable. En cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle de pouvoir anticiper notamment l’absence d’un salarié ce délai pourra être ramener à 3 jours calendaires.
ARTICLE 7 : CONTREPARTIE
Compte-tenu de l’impact sur l’articulation entre la vie professionnelle et privée, les salariés affectés au travail posté, outre leur rémunération de base et les éventuelles majorations pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, définies ci-après, bénéficieront d’une prime de pénibilité à hauteur de 435€ bruts par mois.
ARTICLE 8 : TRAVAIL LE DIMANCHE
Compte-tenu de l’activité exercée, la société est autorisée à faire travailler les salariés le dimanche sur le fondement des dispositions de l’article L.3132-5 du Code du travail qui autorise le travail le dimanche de façon permanente pour l’activité d’ingénierie information concernant l’« infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d’une dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement ».
En contrepartie les heures effectuées par les salariés travaillant le dimanche, seront rémunérées avec une majoration de 100%
ARTICLE 9 : TRAVAIL DE NUIT
En application de l’article L. 3122-2 du Code du travail, le travail de nuit est défini comme tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
Travailleur habituel de nuit :
En application de l’article L. 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
Soit accompli, au moins 2 fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidienne,
Soit accompli, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
Travailleur exceptionnel de nuit :
Est considéré comme travail exceptionnel de nuit, tout travail de nuit qui n’entre pas dans la définition du travail habituel de nuit. Est considéré comme travailleur exceptionnel de nuit, tout salarié qui, par suite de circonstances exceptionnelles est appelé :
à travailler de nuit, entre 21 heures et 6 heures,
ou à travailler dans le cadre d’une intervention programmée incluant des heures de nuit entre 21 heures et 6 heures, pour assurer la continuité des activités de l'entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d'une durée supérieure à 3 jours calendaires.
Le travail exceptionnel de nuit se distingue expressément des astreintes et des interventions réalisées pendant l’astreinte.
Pour chaque heure travaillée au cours de la période nocturne, le salarié percevra une majoration de 25 % du salaire horaire brut contractuel de base.
ARTICLE 10 : TRAVAIL LES JOURS FERIES ET LE 1er MAI
Compte-tenu de l’organisation du travail et de la nécessité d’une activité continue, les salariés seront amenés à travailler pendant les jours fériés selon le planning prévu.
Le travail pendant les jours fériés donnera lieu à une majoration de 100%
L’activité de la société dans le cadre du présent accord entre dans la définition de l’article L.3133-6 du Code du travail : « dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ». Par conséquent, il pourra être demandé aux salariés de travailler le 1er mai.
Conformément aux dispositions de l’article L.3133-6 du Code du travail, le travail le 1er mai sera rémunéré avec une majoration de 100 %.
ARTICLE 11 : SURVEILLANCE MEDICALE
Les salariés concernés par le travail posté continu font l’objet d’une surveillance médicale spéciale en lien avec le médecin du travail.
Par ailleurs, l’inspection du travail sera informé de la mise en place du travail posté.
ARTICLE 12 : COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION
Du fait que les salariés en poste continu sont exposés à certains risques professionnels, ils se verront ouvrir un compte professionnel de prévention C2P. Il sera créé par l’employeur et pourra permettre aux collaborateurs de : se former ou engager une reconversion, réduire le temps d’exposition aux facteurs de risque ou bien anticiper leur départ à la retraite.
ARTICLE 13 : DISPOSITIONS FINALES
13.1Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il est précisé que le présent accord a fait l’objet d’une consultation des membres du CSE, d’une information de l’inspection du travail et qu’il sera affiché dans les locaux de la société.
13.2 Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre et le suivi de l’accord, il est prévu une commission de suivi composée de des membres du CSE et de la direction.
La commission se réunira une fois par an afin de faire le point sur l’application de l’accord. Toute modification jugée nécessaire par l’une des Parties signataires du présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
En cas de difficulté d’interprétation d’une des clauses de l’accord, ou de modification des dispositions législatives ou règlementaires ou de la Convention Collective, qui rendraient inapplicables une des quelconques dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
13.3Adhésion à l’accord
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.
13.4Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra s’ouvrir autant que possible, pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
13.5Dépôt et publicité de l’accord
L’accord sera consultable par les salariés dans les mêmes conditions que la Convention Collective.
Il sera déposé par la société :
Sur la plateforme Teleaccords ;
En un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social
Fait à Issy les Moulineaux 07 février 2025 en 3 exemplaires originaux
Pour la Direction de la Société Hewlett-Packard CDS France Madame XXXX