AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 12/07/2022 RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL.
Préambule
Le présent avenant complète l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail signé le 12 juillet 2022. Il vise à intégrer un dispositif d’aménagement et d’annualisation du temps de travail applicable aux salariés employés à
temps partiel, notamment ceux dont la durée contractuelle correspond à 80 % d’un temps plein.
Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
TITRE VII – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Article 26 – Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qu’ils soient en CDI ou en CDD, y compris les apprentis, dès lors que leur durée contractuelle est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail. Elles concernent notamment les salariés dont la durée contractuelle correspond à
80 % d’un temps plein.
Article 27 – Annualisation du temps de travail des salariés à 80 %.
Dans le cadre de l’accord d’entreprise du 12/07/2022, la durée du travail des salariés à temps partiel peut être
répartie sur l’année, selon les modalités suivantes :
La durée annuelle de référence est fixée proportionnellement à la durée contractuelle. Pour un 80 %, elle est fixée à :
1 607 h × 0,80 = 1 285,6 heures par an.
La répartition des heures peut varier selon les périodes hautes et basses définies à l’article 71 de l’accord initial.
Un
programme indicatif annuel est communiqué au salarié dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein (affichage, délai de prévenance, consultation du CSE).
Article 28 – Limites horaires et heures complémentaires
La durée hebdomadaire ne peut dépasser la durée contractuelle, sauf recours aux
heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont limitées à
1/10ᵉ de la durée contractuelle, soit pour un 80 % : 128,56 h × 1/10 = 12,85 h par an (arrondies à 13 h).
Avec accord écrit du salarié, le plafond peut être porté à
1/3, soit : 128,56 h × 1/3 = 42,85 h par an (arrondies à 43 h).
Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les heures effectuées audelà de la durée annuelle contractuelle (1 285,6 h) sont considérées comme des
heures supplémentaires, dans les conditions prévues à l’article 10 de l’accord initial.
Article 29 – Suivi du temps de travail
Un
compte individuel de compensation est tenu pour chaque salarié à temps partiel, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 8 de l’accord initial.
Les heures programmées, réalisées, complémentaires ou compensées y sont enregistrées.
Article 30 – Rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel est
lissée sur l’année, indépendamment des variations d’horaires liées à l’annualisation.
Toute régularisation (heures complémentaires, dépassements) est effectuée en fin de période de référence.
En cas d’absence, la déduction est effectuée proportionnellement à la durée contractuelle.
Article 31 – Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur de manière rétroactive à compter du 01 janvier 2026 après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.
Article 32 -
SIGNATURES DE L’AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE
Avenant relatif à : ……………………… Date : ……………………… Les membres titulaires du CSE représentant la majorité ont signé le présent avenant.