Accord d'entreprise HEXATEL

ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HEXATEL

Le 14/02/2020


ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre :

La Société HEXATEL dont le siège social est situé 80 Rue du Bois Girault à Orléans (45077)


Représentée par

Monsieur xxxxxxxxxxxx en vertu des pouvoirs dont il dispose.


Dépourvue de délégué(e) syndical(e)

d'une part

Et




La majorité des membres titulaires du CSE

d’autre part.



Préambule :


Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27 du code du travail :
•Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
•Fixation d’un calendrier de négociation ;
•Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
•Elaboration conjointe du projet d’accord.


La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
•d’une part, à sa signature par le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
•d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.



Préambule

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son manager. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III – de l’article L.6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature des postes occupés par les salariés pouvant en bénéficier et le rythme et les évolutions de l’activité de la société.

Article 1— Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

Article 2 : Entretien professionnel


2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :
-veiller à l’employabilité du salarié ;
-faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;
-le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;
-contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences,
-initier une démarche de GPEC ;

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel


La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du I de l’article L.6315-1 du code du

travail est fixée à 3 ans.


Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions prévues à l’article 3, du présent accord, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.


2.3. Entretien professionnel de reprise


Les parties conviennent qu’il sera systématiquement proposé au salarié qui reprendra son activité, après la suspension de son contrat de travail pour l’une des causes ci-après listées de tenir un entretien professionnel :
  • congé de maternité ;
  • congé parental d'éducation ;
  • congé de proche aidant ;
  • congé d'adoption ;
  • un congé sabbatique ;
  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L.1222-12 du code du travail ;
  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L.1225-47 du code du travail ;
  • arrêt longue maladie prévu à l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale ;
  • ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de manière anticipée, l’entretien professionnel est réalisé normalement au terme de la période de trois ans visée à l’article 2.2. du présent accord.


2.2. Contenu


Cet entretien portera sur :
  • le parcours professionnel ;
  • le poste occupé ;
  • les formations déjà assurées ;
  • les difficultés rencontrées,
  • les besoins de formation ;
  • la présentation des besoins de l’entreprise en matière d’emplois,
  • la présentation des évolutions d’emplois,
  • l’identification des aspirations du salariés,
  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles ;
  • actions à mettre en œuvre : formation, mobilité….
  • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :
  • le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
  • le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;

  • Le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d’accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel sera complété par un bilan professionnel.

Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté :

  • D’au moins deux entretiens professionnels

Et d’apprécier s’il a :

  • Suivi au moins une action de formation ;
  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.


2.3. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord


Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.



Article 3 : Période transitoire


Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

3.1. Salariés ayant une ancienneté estimée de 6 années et plus à la date du 31 décembre 2020


Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels intégrant un bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 31 décembre 2020.

Il est également convenu que pour ces salariés leur 1ier bilan professionnel qui a pour objet l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, devra donc avoir lieu simultanément au dernier entretien.


3.2. Salariés ayant une ancienneté inférieure à 3 ans à la date d’application du présent accord


Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel avant leurs 3 ans d’ancienneté.

Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur 6ième année d’ancienneté, cet entretien étant complété par un bilan professionnel.



Article 4 – Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions


  • Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du

1er mars 2020.



  • Interprétation et suivi de l’accord



En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • xxxxxxxxxxxxx
  • xxxxxxxxxxxxx

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • xxxxxxxxxxxxxxxxx
  • xxxxxxxxxxxxxxxxx
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel : l’outil Workplace.

Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.



Article 5 – PUBLICITE - DEPOT



Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 14 Février 2020.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, dans l’outil Workplace.

Son contenu est à disposition du personnel sur le réseau social de l’entreprise.

A Noyal S/Vilaine, le 14/02/2020

En sa qualité de membre titulairePour la Société

Du CSE Le Président

M xxxxxxxxxMonsieur xxxxxxxxxxx

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