Accord d'entreprise HG DEVELOPMENT

ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UNE ENTITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE LA SOCIETE HG DEVELOPMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société HG DEVELOPMENT

Le 01/06/2022


ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ x


Entre les soussignées :


x, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de x sous le numéro x et dont le siège social est sis x ;


Les établissements suivants :

  • x ;
  • x ;
  • x ;
  • x ;
  • x ;
  • x ;
  • x ;


D’une part,


Et :


L’organisation syndicale représentative au sein de la x :

- x.

Représentée par x

D’autre part,




SOMMAIRE

PRÉAMBULE

TITRE 1 - RECONNAISSANCE DE L’EXISTENCE D’UNE UES

TITRE 2 - CONSÉQUENCES DE LA RECONNAISSANCE D’UNE UES SUR LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

Article 1 – Etablissements distincts de l’UES
Article 2 – Comité social et économique central de l’UES
Article 3 – Budget des activités sociales et culturelles

TITRE 3 - CONSÉQUENCES DE LA RECONNAISSANCE D’UNE UES SUR LA REPRÉSENTATION SYNDICALE

Article 1 – Représentativité syndicale
Article 2 – Délégué syndical, représentant syndical et représentant de la section syndicale
Article 3 – Négociation collective

TITRE 4 - CONSÉQUENCES SOCIALES DE LA RECONNAISSANCE D’UNE UES

TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée, révision et dénonciation
Article 2 – Suivi de l’accord
Article 3 – Dépôt et publicité



PRÉAMBULE

Le présent accord relatif à la reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) entre les établissements x s’inscrit dans l’objectif de faciliter le dialogue social avec les partenaires sociaux et optimiser le fonctionnement des instances représentatives.
Conformément aux dispositions légales, constitue un établissement distinct celui qui dispose d’une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service et qui est dépendant juridiquement d’une entreprise.
Tel est le cas des établissement précédemment listés tous dépendant juridiquement de la société x.
La société x lors des élections professionnelles de 2021, a conclu un accord de périmètre permettant la prise en compte de l’ensemble des établissements ainsi qu’une meilleure représentation du personnel.
Le présent accord vient confirmer l’accord de périmètre conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisation syndicales de la branche.
Cet accord collectif vise à garantir une représentation équitable et la garantie des avantages collectifs à tous les salariés de l’unité économique et sociale.
Consciente de l’intérêt de chacune des parties, elles ont acté le principe de la reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les établissements qui entraînera la mise en place d’une représentation du personnel commune dans les conditions ci-après.

TITRE 1 - RECONNAISSANCE DE L’EXISTENCE D’UNE UES


Les parties au présent accord collectif reconnaissent l’existence d’une unité économique et sociale entre les établissements et sociétés suivantes :
  • x ;
  • x ;
  • x ;
  • x ;
  • x ;
  • x ;
  • x ;
  • x ;
Elles conviennent conjointement que l’unité économique et sociale est caractérisée par une concentration des pouvoirs de la direction, une politique sociale et humaine générale, une permutabilité du personnel entre les sociétés et une politique de gestion des ressources humaines commune.

TITRE 2 : CONSÉQUENCES DE LA RECONNAISSANCE D’UNE UES SUR LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL


Article 1 – Etablissements distincts de l’UES

Les parties conviennent que l’unité économique et sociale est composée de la société et des établissements distincts suivants :
  • x ;
  • x ;
  • x ;
  • x ;
  • x ;
  • x ;

Les parties rappellent que les établissements visés ne disposant pas de plus de cinquante salariés, n’entraînent pas la création de comités sociaux et économiques d’établissements.

Article 2 – Comité social et économique central d’UES

Les parties rappellent qu’au niveau de l’unité économique et sociale est mis en place un comité social et économique central.
La composition du CSE central sont régies par l’accord préélectoral et l’accord de périmètre concerné, les organisations syndicales s’attacheront à rechercher, dans la mesure possible, la répartition des sièges par collèges.
Les parties réaffirment leur volonté d’assurer, dans la mesure du possible, une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la future composition du CSE d’UES.

Article 3 – Budget des activités sociales et culturelles

Dans le cadre de cet accord d’entreprise, il est rappelé que la subvention versée au titre des Activités sociales et culturelles peut être répartie au sein de l’UES entre les différents établissements au prorata des effectifs.

TITRE 3 - CONSÉQUENCES DE LA RECONNAISSANCE D’UNE UES SUR LA REPRÉSENTATION SYNDICALE

Article 1 – Représentativité syndicale

Dans le cadre d’une UES, la représentativité d’une organisation syndicale s’apprécie au niveau de l’UES.
La représentativité de chacune des organisations syndicales sera consolidée lors de chaque élection professionnelle tous les quatre ans, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 2 – Délégué syndical, représentant syndical et représentant de la section syndicale

Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque organisation syndicale ayant obtenue plus de 10% aux élections professionnelles pourront désigner un délégué syndical, sous réserve de remplir les conditions fixées par le code du travail.

Article 3 – Négociation collective

La reconnaissance de l’UES entre les établissements visés dans le présent accord permet de négocier les accords collectifs au niveau de l’UES et s’appliqueront à l’ensemble des salariés entrant dans ce champ d’application.

TITRE 4 - CONSÉQUENCES SOCIALES DE LA RECONNAISSANCE D’UNE UES

Il sera précisé que la reconnaissance de l’UES n’emporte pas la reconnaissance de co-employeurs des salariés travaillant au sein de l’UES. Chaque établissement composant l’UES reste ainsi l’employeur de ses salariés.

TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée, révision et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er mars 2022.
Il peut être révisé par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2261-7-1 du code du travail).
L’accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur (article L.2261-9 du code du travail).

Article 2 – Suivi de l’accord

Tous les quatre ans et avant chaque élection professionnelle, les parties signataires du présent accord se réuniront pour analyser les dispositions de l’accord.

Article 3 – Dépôt et publicité

Conformément aux disposition légales et réglementaires en vigueur, le présent accord donne lieu à dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et près du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, l’accord sera publié sur une banque de données nationale en ligne.
Chaque partie de l’accord se voit remettre une copie originale signée.
Il sera mis également à la disposition de chaque salarié.
Le présent accord, fait également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’informations du personnel.



Fait à Suresnes, le 1er juin 2022, en x exemplaires.

Pour la x



Pour les établissements :



x



Pour l’organisation syndicale :



x


Mise à jour : 2025-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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