Accord d'entreprise HIBISCUS

ACCORD FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société HIBISCUS

Le 01/09/2025


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS




Entre les soussignées :

La SARL HIBISCUS,

Au capital social de 340 000 euros,
Dont le siège social est sis 61 avenue André Maginot à TOURS (37 100),
Dont le code APE est le 6430 Z,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro SIREN 411 251 234 00026 et,
Dont les cotisations sociales sont versées à l'URSSAF du Centre sous le numéro 247 000 001 720 377 107,
Représentée par xxxx, agissant en qualité de gérant,

ci-après désignée, « la société »,

d'une part,

Et

Le personnel de la Société HIBISCUS
d'autre part,


Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de l'article L 2232-21 du code du travail
Ainsi, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.
Dans cette hypothèse, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
L'accord porte sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société HIBISCUS et plus particulièrement sur la mise en place d'une organisation du temps de travail prévoyant notamment des conventions de forfait en jours sur l'année, dits « forfait-jours ».
L'objectif du recours au forfait annuel en jours est de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l'activité des salariés qui bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur temps de travail eu égard de leurs responsabilités, méthodes de travail et aspiration personnelle, et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
Dans ce cadre, La Direction a soumis à l’ensemble des salariés un projet d’accord dans les délais impartis.
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Catégories de salariés concernésConformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés relevant au minimum de la catégoie Cadre, Niveau VI, Echelon 3, Coefficient 630 de la convention collective applicable tel que précisé dans ladite convention par la phrase : « Coefficient 630, Cadres dits « autonomes » : les cadres appartenant à cette catégorie bénéficient d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (non occupés selon un horaire collectif) ».

ARTICLE 2 - Nombre de jours compris dans le forfaitLe nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours (journée de solidarité incluse) sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

ARTICLE 3 - Période de référenceLa période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 01/01/N et expire le 31/12/N


ARTICLE 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de reposLe plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

ARTICLE 5 - Forfait jours réduitDes forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

ARTICLE 6 - Temps de repos des salariés en forfait joursLes salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

ARTICLE 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salariéLa conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 8 - RémunérationLe salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunérationLes journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

ARTICLE 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunérationLorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salariéCompte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Le respect de ses dispositions sera assuré au moyen d’un document de suivi mis à la disposition du salarié à remettre mensuellement à la Direction.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
  • La date des journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, le salarié n’a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

ARTICLE 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprisePour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Le salarié bénéficiera chaque année d’un entretien avec La Société au cours duquel seront évoquées l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées et la charge de travail qui en résulte ainsi que l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Cet entretien relatif à la durée du travail peut être évoqué concomitamment à l’entretien annuel d’évaluation ou à l’entretien professionnel.

ARTICLE 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituellesEn cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 1 mois, sans attendre l'entretien annuel.

ARTICLE 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexionL'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, le salarié n’a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes.

ARTICLE 15 - Dispositions finales15.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er septembre 2025.

15.2 Suivi de l'accord et clause de rendez-vousPour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.


En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

15.3 Procédure de règlement des conflitsLes différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

15.4 RévisionLe présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.


15.6 Dépôt et publicitéLe présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de..... (à compléter).

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord aux parties signataires.
Fait à Tours, le 1er septembre 2025

Les Salariés

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

La Société

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Mise à jour : 2025-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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