Accord d'entreprise HILIADE EQUIPEMENTS

Un Accord concernant les Congés Payés dans le cadre de la crise du Covid 19

Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 30/04/2020

Société HILIADE EQUIPEMENTS

Le 02/04/2020


  • ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

La Société HILIADE EQUIPEMENTS

SAS au capital de 736 000 €

Dont le siège social est situé au 21 boulevard Nominoë 35740 Pacé


D’UNE PART,

ET

Les représentants du personnel membres du CSE


D’AUTRE PART,

Préambule :



L’article 11 de la Loi du 23 mars 2020 d'Urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le Comité Social et Economique.



En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.


En conséquence, il a été convenu le présent accord.

ARTICLE 1 – MOTIVATION DU CADRE ADOPTE

Les parties signataires précisent ci-après les raisons majeures qui les amènent à prendre les dispositions suivantes aux termes du présent accord :

Il a été présenté aux membres du CSE tous les courriers de nos fabricants annonçant l’arrêt de leurs activités de production : John Deere, Kramer, Pottinger, Mailleux……
Toutes nos marques sont en arrêt de production.
Avec des difficultés de logistiques, les constructeurs vont essayer de nous expédier les pièces détachées mais nous constatons déjà des ruptures ou de nombreux retards.
Cet arrêt brutal a pour conséquence les mesures suivantes par service
Au niveau du service commercial, arrêt complet de l’activité.
Aucune possibilité de faire du télétravail, l’ensemble du service est en chômage partiel ou en arrêt de travail pour garde d’enfants.
Au niveau des services administratifs, la paye et la comptabilité vont fonctionner avec 50% des effectifs, nous avons un arrêt de travail en cours pour maladie et une personne en chômage partiel.
L’administration des ventes met à jour ses dossiers avec une présence réduite des effectifs mais l’arrêt des livraisons va bientôt bloquer le service.
Au niveau des effectifs SAV, ateliers SAV et magasin, nous assurons le travail mais en constatant déjà une baisse de l’activité et des difficultés d’approvisionnement en pièces détachées.
Pour l’atelier préparation, il reste des matériels à préparer cette semaine mais le manque de livraison va nous amener a arrêter l’activité.
Après récupération des heures et prise de congés, nous nous verrons aussi contraints à mettre au fur et à mesure les équipes en chômage partiel

Afin de respecter une équité entre tous les salariés de l’entreprise il a été décidé de mettre en place une prise de congé de 6 jours de manière solidaire pour l’ensemble des équipes.
Cette disposition permettra de réduire les compteurs des congés qui devaient de toute façon être pris avant le 30 avril 2020 afin de mobiliser les équipes au moment de la reprise espérée courant mai 2020




ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise



ARTICLE III – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPART EN CONGES PAYES



Les présentes dispositions s’appliquent uniquement aux congés payés portant sur la période de prise du solde de droits acquis dans la limite de six jours de congés et devant être liquidée avant le 30 avril 2020.


L’accord du personnel ne sera pas recueilli pour fractionner de cette façon la prise de ces droits même pour le congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans notre Entreprise.

Soit ces 6 jours sont déjà posés selon la procédure déjà en place dans l’entreprise et les dates seront donc réputées validées soit la Direction informera le personnel concerné des dates imposées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc en puisant dans son contingent.

En contre partie de cet effort fourni par l’ensemble des équipes, la Direction garantira l’intégralité des salaires sur une base de 38 heures hebdomadaires en complétant les sommes versées sur les bulletins de salaires du mois d’avril par une ligne complétant le manque à gagner.

Sur le même principe les collaborateurs en forfait jours se verront sur cette période garantir l’intégralité de leur salaire.




ARTICLE V - Durée, révision et dénonciation de l’accord



Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 30 avril 2020.


Il prend effet à compter du 1er avril 2020.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties, soit l’une ou l’autre des parties signataires de l’accord.

La partie à l’initiative de la demande de révision adressera sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve qu’un préavis de trois mois soit respecté dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier adressé par voie recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.

Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale de la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La parties signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra aussi être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales. Toute demande de révision devra être signifiée par courrier adressé aux autres parties par voie recommandée avec accusé de réception.


ARTICLE VI - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous



Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :


Les signataires du présent accord se réuniront toutes les 2 semaines afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’accord.


ARTICLE VII - Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE VIII - Dépôt et publicité



Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

  • Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,

  • Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Fait à Pacé
Le 02 avril 2020
En 4 exemplaires originaux

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