ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La société HINFACT, située 10 avenue Edouard Belin, 31400 Toulouse
Représentée par xxxx XXXX, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet du présent accord ; Ci-après dénommée la
« Société »,
D’une part,
Et
Monsieur xxxxxx XXXX, membre titulaire de la délégation du CSE, non mandaté par une organisation syndicale mais représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les
« Parties ».
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Préambule La société HINFACT a une activité de de développement, sur la base d’une innovation répondant à une problématique majeure dans l’aéronautique : la prise en compte du Facteur Humain dans la sécurité des vols, encore impliqué dans une part majeure des accidents aériens. Afin de répondre à cet enjeu, HINFACT crée et développe des solutions logicielles dans le but de mieux intégrer les pilotes et la gestion de leurs compétences techniques et non-techniques dans la conception et l'utilisation des avions. Compte tenu de l’activité et de la taille de la Société, la plupart des salariés sont amenés à disposer d’une large autonomie d’initiative et d’une grande latitude dans leur organisation et la gestion de leur temps de travail, assumant ainsi la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leurs missions. La Convention collective Nationale de branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective Nationale de branche « Syntec »), applicable à l’entreprise, restreint cependant la possibilité d’appliquer une convention annuelle de forfait en jours à certains salariés, à compter de la position 2.3 figurant en tant que classification conventionnelle. Les Parties ont souhaité prévoir la mise en place du forfait annuel en jours pour répondre tout à la fois aux besoins de la Société et de certains salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail au sens du présent accord et à la nécessité d’offrir des conditions d’emploi conformes à la réalité des métiers afin de faciliter le recrutement de certains salariés. En effet, après concertation, les salariés ont souhaité que leur autonomie soit prise en compte dans leur organisation pour permettre de mieux articuler leur vie professionnelle, notamment les contraintes liées aux périodes chargées des pics d’activités, avec leur vie personnelle et familiale. Partant du constat partagé que le recours au forfait jours permettrait une souplesse d’organisation bénéfique pour chacun ainsi que le bénéfice de jours de repos, mais que les dispositions de la convention collective réduisent le champ du forfait jours à des catégories de salariés trop restreintes, la Société et les Salariés, représentés par le Comité Social et Économique (CSE), ont entendu élargir le champ d’application de l’article 4 de l’accord de branche susvisé. Pour prendre en compte ces spécificités, la Société souhaite conclure un accord afin d’élargir les catégories de salariés pouvant bénéficier de conventions de forfait en jours visés aux termes de la convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (Syntec) en y intégrant une grande partie du personnel cadre dès lors que les conditions déterminées ci-dessus sont acquises. Forts de ce constat, les parties signataires estiment qu’il est dans l’intérêt de la Société et des salariés concernés d’organiser la durée du travail de ces derniers dans un cadre annuel et selon un forfait exprimé en jours de travail. La Société HINFACT est, par ailleurs, consciente de son obligation d’assurer la protection de la sécurité et de la santé au travail de ses salariés et, par conséquent, celle d’encadrer l’organisation de la durée du travail en forfait en jours sur l’année par des mesures de contrôle de l’application du présent accord et de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, ainsi que de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge qui en résulte. C’est dans ce contexte et dans cet esprit, que les parties signataires conviennent de prévoir, aux termes du présent accord d’entreprise et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la possibilité pour la Société HINFACT de conclure avec les salariés qui y sont visés des conventions de forfait en jours sur l’année dans les conditions qui suivent. Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail, « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ». En conséquence, les dispositions du présent accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de branche applicables.
ARTICLE 1 : OBJET ET modification du champ d’application des conventions de forfait annuel en jours defini par L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec
L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014 et par l’avenant du 13 décembre 2022 (étendu par arrêté du 12 juin 2024), prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et relevant au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres. Conformément à l’objectif exposé ci-dessus, en préambule, la Direction et les Salariés, par l’intermédiaire du CSE, souhaitent étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux cadres répondant aux critères susvisés et relevant au minimum de la position 2.1 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale. Il en résulte que le champ d’application du forfait annuel en jours au sein de la Société est défini comme suit : « Peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours les Salariés disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Les Salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Pour pouvoir relever de ces modalités, les Salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps. Ils possèdent un statut cadre, et relèvent au minimum de la position 2 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale, avec un coefficient hiérarchique d’au moins 105. » Il est dès lors convenu que le terme « classification » figurant au sein de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014 et par celui du 13 décembre 2022 s’entendra à partir de la position 2 de la grille de classification des cadres « SYNTEC » en application du présent accord. Les dispositions du présent accord s’inscrivant notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail, elles instaurent donc, pour les salariés concernés, un système de forfait en jours sur l’année. Les dispositions du présent accord :
se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise ;
dérogent de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable contraire. En particulier, le présent accord déroge à l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014 et du 13 décembre 2022) relatif à la durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1999) dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC, en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail est décompté en jours.
Article 2 : Modalités du forfait en jours sur l’année
Article 2.1 : Salariés concernés
Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec l’ensemble des salariés cadres de la Société HINFACT (bénéficiant d’une classification conventionnelle en position 2.1 minimum), en CDI ou en CDD, dès lors qu’ils bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Sont en revanche exclus du bénéfice des conventions de forfait jours, les salariés astreints à l’horaire collectif de travail, ainsi que les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail. Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, les salariés qui peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il est souligné que si l’autonomie des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours leur permet de gérer l’organisation de leur travail, cette autonomie ne peut être garantie au détriment du bon fonctionnement de l’entreprise. Par conséquent, durant les horaires collectifs de présence, un salarié soumis à une convention de forfait annuelle en jours ne pourra invoquer l’autonomie dans l’organisation de son travail pour justifier de son absence à une réunion ou un événement où sa présence est requise, l’autonomie dans l’organisation du temps de travail ne pouvant induire la désorganisation de l’entreprise.
Article 2.2 : Conclusion d'une convention individuelle
La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
le nombre de jours travaillés dans la limite du nombre de jours fixés à l'article 4 du présent accord,
la rémunération correspondante au forfait.
Article 2.3 : Nombre de jours travaillés sur la période de référence et modalités de décompte
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décomptée sur une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Au cours de cette période de référence, la durée du travail est fixée à 218 jours, sous réserve que le salarié ait acquis un droit à congés payés légaux complet. Cette durée du travail inclut la journée de solidarité.
Le décompte de la durée du travail s'effectue par journées ou par demi-journées.
À ce titre, sont considérées comme :
Une demi-journée de travail, toute période de travail inférieure à 5 heures, accomplie au cours d’une même journée ;
Une journée de travail, toute période de travail d’au moins 5 heures, accomplie au cours d’une même journée.
Article 2.4 : Prise en compte des entrées et sorties au cours de la période de référence
En cas d’année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé au prorata temporis en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante, par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.
Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Pour une meilleure compréhension, un exemple est donné : soit un salarié qui intègre les effectifs de la société le 2 septembre 2024. En 2024, le nombre de jours de RTT d’un salarié au forfait jour était en principe de 9 (366- (218+104+25+10) = 9. La Société HINFACT garantissant 10 jours de RTT par an aux salariés en forfait jour, c’est cette assiette de calcul qu’il convient de prendre. Par conséquent, pour un salarié entrant dans les effectifs le 2 septembre 2024, le nombre de jours de RTT sera de 3 jours, le calcul étant le suivant : 10 x (4 / 12) = 3,33 jours de RTT, le nombre de jours de RTT étant arrondi au nombre entier inférieur.
Article 2.5 : Jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours de repos supplémentaires auquel peut prétendre le salarié au cours de la période de référence mentionnée à l’article 2.3 du présent accord est calculé comme suit, s’agissant d’un salarié présent sur toute la période de référence et ayant acquis un droit à congés payés légaux complet : Nombre de jours calendaires sur la période de référence − Nombre de jours de repos hebdomadaire − Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé − Nombre de jours de congés payés légaux (25) − Nombre de jours de travail (218)
= Nombre de jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours de repos supplémentaires varie donc chaque année. Il est toutefois convenu que les salariés se verront garantir un minimum de 10 jours de repos par an au titre de leur convention annuelle de forfait en jours.
Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, selon la formule ci-dessus.
A l’exception des absences mentionnées à l’article L. 3121-50 du Code du travail, les jours non travaillés ne s’imputent pas sur le nombre de jours de repos supplémentaires.
Les jours de repos supplémentaires sont pris par demi-journée, en concertation avec la Société, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société.
Les jours de repos supplémentaires non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès de la Société.
Article 2.6 : Décompte du temps de travail
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours établit mensuellement un décompte du nombre de journées et demi-journées travaillées ainsi que du nombre de journées et demi-journées non travaillées en indiquant la nature du repos (congé payé, jour de repos supplémentaire, jour chômé, maladie etc.).
Un formulaire de décompte annuel du temps de travail est annexé au présent accord (annexe 1) qui servira de base de discussion lors des entretiens annuels.
Le décompte mensuel se fait depuis notre SIRH (système d’Information en Ressources Humaines/ Payfit)
Ce document est validé par le responsable hiérarchique mensuellement.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois, ainsi que de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos, etc.) et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.
Les salariés ayant conclu une convention au forfait en jours ne sont également pas concernés par les dispositions relatives au temps de déplacement professionnel qui entrent de fait dans leur journée de travail.
En revanche, ils sont soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien (d’une durée minimale quotidienne de 11 heures) et au repos hebdomadaire (d’une durée minimale de 35 heures consécutives), ainsi qu’aux dispositions relatives à la journée de solidarité.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, étant rappelé que la détermination de l’amplitude de la journée de travail relève de la décision du salarié, compte tenu de son autonomie.
Article 2.7 : Suivi de l’organisation du travail
L’autonomie dont les salariés bénéficient dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ne doit en aucun cas porter atteinte au bon accomplissement des missions qui leur sont assignées.
Dans ce cadre, soucieuse du droit à la santé et au repos de ses salariés, la Société met en place les mesures propres à assurer le respect de ces droits.
Article 2.7.1 : Suivi de la charge de travail
Lors de l’établissement du formulaire de décompte mensuel du temps de travail mentionné à l’article 2.6 du présent accord, chaque salarié déclare s’il a pu bénéficier de l’ensemble de ses droits à repos journalier et hebdomadaire (et par conséquent que les durées maximales de travail applicables ont été respectées), et si son amplitude de travail est raisonnable.
La Société vérifie, mensuellement, par le biais du formulaire de décompte mensuel du temps de travail, que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail sont raisonnables et assurent ainsi une bonne répartition dans le temps du travail de chaque salarié.
En cas de constat d’une difficulté, la Société prend les mesures nécessaires et notamment :
S’assure de la répartition de la charge de travail entre les salariés et veille à éviter les éventuelles surcharges de travail ;
Le cas échéant, rappelle au salarié concerné les dispositions impératives portant sur les repos journaliers et hebdomadaires minimum et le fait que les amplitudes de travail doivent rester raisonnables,
Prend toutes les mesures adaptées pour respecter et faire respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jour travaillés.
En cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter, auprès de la Société, un entretien dans les plus brefs délais, afin de définir d’éventuelles mesures correctrices.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’avenant n°2 du 13 décembre 2022 précité, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail d’un salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra organiser un rendez-vous avec le salarié. En toute hypothèse l’employeur transmettra, une fois par an, au CSE, le nombre d’alertes émises par les salariés au sujet d’une telle difficulté, ainsi que les mesures prises.
Article 2.7.2 : Entretiens individuels périodiques et exceptionnels
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec la Société.
Cet entretien porte notamment sur les sujets suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail du salarié ;
L’amplitude des journées d’activité du salarié ;
La rémunération du salarié ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Un exemple de compte-rendu de cet entretien est annexé au présent accord (annexe 2).
Par ailleurs, comme indiqué à l’article 2.7.1 du présent accord, en cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter auprès de la Société un entretien à bref délai.
Ainsi, à la demande du salarié, un ou plusieurs autres entretiens peuvent être organisés au cours de la période de référence.
Article 2.8 : Droit à la déconnexion
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours s’engagent à garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées (repos quotidien, hebdomadaire, jours de repos supplémentaires, congés payés, etc.).
Les salariés ne seront pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques ou visio-conférence, et messages, en-dehors de leur temps de travail, pendant les temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers en-dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au téléphone portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou durant les jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.
Article 2.9 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission, mensuellement.
Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Les salariés en forfait jours bénéficient d'une rémunération annuelle :
au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés, pour les salariés bénéficiant de la position 3.1 ;
au moins égale à 122% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés, pour les salariés bénéficiant de la position 2.1 ou 2.3 .
Chaque année, la Société vérifiera que la rémunération annuelle versée aux salariés concernés est au moins égale à 120 % ou 122% du minimum conventionnel de son coefficient. Lorsque le volume annuel du forfait est inférieur à 218 jours, le montant du salaire minimum garanti à prendre en compte, pour déterminer celui de la rémunération à verser, doit être réduit proportionnellement au nombre de jours fixé par le contrat.
Article 3 : entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt via le service en ligne « TéléAccords ».
Article 4 : suivi de l’accord
L’application du présent accord fait l’objet d’un bilan de suivi tous les ans à sa date anniversaire de conclusion.
Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord
ARTICLE 5.1 : RÉVISION ET SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les tous les ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés par la demande de révision, et éventuellement devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.
Dans ce cas, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.
Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
ARTICLE 5.2 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivants la date de ce dépôt.
Article 6 : Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé selon les formes légales sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire du présent accord est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Fait à Toulouse, le 18/10/2024
Pour la société HINFACT Xxxxx XXXXX, Président
Pour le Comité Social et Économique xxxxxx XXXX
Représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du 17 juillet 2023.
ANNEXE 1 : Formulaire de décompte mensuel du temps de travail
Légende
T : journée travaillée
RH : repos hebdomadaire
CP : congé payé
JRS : jours de repos supplémentaires
RI : repos indemnisé
M : maladie, accident
JF : jours fériés chômé
Autre : à préciser
Les collaborateurs devront saisir leur temps de travail sur le logiciel Payfit et le manager devra valider mensuellement.
NB : Nous vous rappelons que vous devez observer une durée minimale de repos quotidien de onze heures consécutives ainsi que les règles applicables dans l’entreprise concernant le repos hebdomadaire de 35 heures. De manière générale, nous vous rappelons qu’il est important que vous observiez une amplitude et une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans votre temps de travail
Annexe 2 : Compte rendu de l’entretien de suivi sur le forfait annuel en jours
Nom et prénom du salarié :…… Service : ………….. Poste occupé : ……… Responsable hiérarchique : ….. Date de l’entretien : ……. Période analysée : ………
Objet de l’entretien : aborder le fonctionnement du forfait annuel en jours sous les angles suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail du salarié ;
L’amplitude des journées d’activité du salarié ;
La rémunération du salarié ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Bilan de l’utilisation du forfait
Base annuelle du forfait : …………... jours travaillés Nombre de jours travaillés : 1/…Depuis le début de la période de référence : …… 2/Nombre de jours restant à travailler jusqu’au terme de la période de référence : ………
Causes invoquées et faits objectifs en cas de difficulté : Date à partir de laquelle les difficultés sont apparues : Mesures correctives envisagées : Autres observations éventuelles :
Bilan des droits à repos
Nombre de jours de repos supplémentaires Pris : ……..
Restant à prendre : …… Nombre de jours de congés payés Pris : ……
Restant à prendre : …….. Souhait de planification des jours de repos indemnisés et congés payés à prendre au cours de la prochaine période de référence : ……
Causes invoquées en cas de difficulté : …… Mesures correctives envisagées : ……… Autres observations éventuelles : …….
Suivi de l’amplitude et de la charge de travail
3.1. Respect des garanties minimales
Respect du repos quotidien minimal de 11h OUI NON Respect du repos hebdomadaire minimal de 35h OUI NON Respect de l’amplitude maximale quotidienne de 13h OUI NON Respect de la durée maximale hebdomadaire de 48h OUI NON
Anomalies décelées à l’examen des fiches de décompte : ……… Causes invoquées en cas de réponse négative : …… Mesures correctives envisagées : ……… Autres observations éventuelles (trajets professionnels, rémunération) : …….
3.2. Appréciation de la charge de travail et de l’organisation du travail
Salarié
Responsable
Estimez-vous que l’amplitude et la charge de travail sont restées raisonnables ? OUI NON OUI NON Estimez-vous que les missions confiées permettent une bonne répartition du travail dans le temps ? OUI NON OUI NON Estimez-vous que l’organisation du travail est satisfaisante ? OUI NON OUI NON
Causes invoquées en cas de réponse négative : …… Mesures correctives envisagées : ……… Autres observations éventuelles (trajets professionnels, rémunération) : …….
3.3. Respect de l’équilibre entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale
La répartition, l’organisation et la charge de travail vous permettent-elles de respecter un équilibre entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle et familiale ? OUI NON
Causes invoquées en cas de réponse négative : …… Mesures correctives envisagées : ……… Autres observations éventuelles (trajets professionnels, rémunération) : …….