Accord d'entreprise HIONOS

UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 01/01/2999

Société HIONOS

Le 17/07/2019



ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :


La société HIONOS
Dont le siège social est situé : 38 rue du Docteur Heulin 75017 PARIS

N° de SIRET : 81900887100025
Code APE : 5829C

Représentée par : M. agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET


Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
D’autre part,

Ci après dénommées les « parties ».


Préambule

Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions de la loi n°20161088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Cet accord est mis en place avec les salariés présents au démarrage de l’activité (soit 3 personnes).

Les objectifs de cet accord sont de :
  • Organiser la durée du travail
  • Soutenir l’activité tout en garantissant l’équilibre de la vie privée et professionnelle
  • Favoriser le travail autonome des personnels concernés

Or, la convention collective bureaux d’études techniques, applicable à l’entreprise ne permet pas en l’état de conclure de telles conventions. Ainsi, il a été convenu de négocier un accord d’entreprise.

La Société est dépourvue d’Institution représentative du personnel. La Direction a donc fait application de l’article L 223223 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.
Par application des articles L 223221 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge en date du 02 juillet 2019.
A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, il a été amené à se prononcer sur ce projet.
Celuici a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L 223222 du Code du travail. Le procèsverbal de ratification est annexé du présent accord.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

  • Champ d’application

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société .

Définition des différentes catégories de salariés

  • Les salariés « ETAM »
Cette catégorie est composée de salariés non cadres relevant des coefficients 220 à 500, de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.

  • Les salariés « ingénieurs et cadres »
Cette catégorie est composée de salariés ingénieurs et cadres relevant des coefficients 95 à 270, de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.


  • Durée de l'accord, révision, dénonciation

 
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1 août 2019.
S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante un des dispositifs relatifs à la durée et à l’organisation du travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre une adaptation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autre part les salariés représentant au moins 2/3 du personnel. La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote du personnel pour validation et ratifié par au moins 2/3 du personnel, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
 
  • Publicité de l'accord

 
Conformément aux articles L. 22316, et D. 22312 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes et il fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Les signataires recevront chacun un exemplaire original du présent accord et la direction tiendra un exemplaire original à la disposition des salariés.

CHAPITRE IER :

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DURÉE DU TRAVAIL

  • Définition de la durée de travail effectif, temps de pause et de repos

  • Définition du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 31211 du code du travail, la notion de durée de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 31212 du code du travail, il est aussi rappelé que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 31211 sont réunis ».
  • Définition du temps de pause
Les temps de pause ne constituent et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

  • Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures


Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
  • la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L. 312122 du code du travail) ;
  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art. L. 312120 du code du travail) ;
  • la durée quotidienne ne peut excéder 12 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (art. L. 312118 du code du travail).

CHAPITRE II :

MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

  • Organisation du temps de travail en heures par l’octroi de jours de repos sur l’année

  • Salariés concernés
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux catégories de salariés de la société « non cadres » et « cadres » tels que définis aux articles 1.1 et 1.2.
  • Décompte du temps de travail dans un cadre annuel
La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra pas excéder 1607 heures par an incluant l’accomplissement de la journée de solidarité.
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT) tels que définis ci dessous, par an, pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année, en contrepartie des heures effectuées au delà de 35 heures.
Ces jours de repos seront accordés au pro rata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.
L’entreprise peut adapter la durée du travail hebdomadaire prévu dans les présentes dispositions à l’aide du tableau indicatif mentionné à l’article 5.3.2.

Les salariés effectueront 36.5 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Cette base de référence s’appliquera aux salariés à temps plein.
En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail, les salariés seront avisés par l’employeur dans un délai minimal de 10 jours calendaires selon les modalités définies par l’entreprise.
  • Octroi de jours de repos dits « JRTT »
  • Acquisition des JRTT
Détermination du nombre de semaines travaillées : 365,25
104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
 25 jours de congés payés (donc hors éventuels jours de congés conventionnels sachant que s’il en existe ils devraient être imputés)  
 8 Jours fériés chômés en moyenne    
TOTAL : 228,25 jours travaillés
228,25 jours travaillés/ 5 = 45,65 semaines travaillées

  • Détermination du nombre de JRTT
Il est rappelé que le mode de calcul du nombre de JRTT retenu est le suivant :
Pour 36.5 heures de travail hebdomadaire, le temps de travail audelà de 35 heures par semaine est égal à 1.5 heures par semaine.
Pour 5 semaines de congés payés, le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à :
45,65 semaines (semaines théoriquement travaillées) x 1.5h = 68.5 heures par an
La durée quotidienne de travail est égale à : 36.5 h /5 j = 7,3 heures par jour
Dès lors, le nombre de JRTT pour l’année 2019 est égal à :
68,5 heures annuelles /7,3 heures quotidiennes = 9.38 jours arrondis à 10 jours.
NB : Ce nombre de JRTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.

Il est à noter que pour l’année 2019, l’accord entrera en vigueur le 01 août 2019 ; les salariés se verront octroyer au prorata temporis les JRTT soit 4 jours pour tout salarié présent au 01 août 2019.

*Période d’acquisition des JRTT
La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les JRTT peuvent être pris dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

6.3.1. Prise des « JRTT »

*Prise par journées ou demi journées
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi journée, consécutives ou non.

*Fixation des dates
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
  • les JRTT restants seront fixés à l’initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« JRTT salariés »).
Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

*Prise sur l’année civile
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

6.3.2. Rémunération et suivi des « JRTT »

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.
Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou sur l’outil de suivi informatique en vigueur au sein de l’entreprise.


  • Définition du temps de repos
En application de l’article L. 31311 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application de l’article L. 31322 du code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci dessus.


  • Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée pro rata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif.
Il est rappelé que les périodes d’absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à JRTT :
– les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
– les jours fériés ;
– les jours de repos eux mêmes ;
– les repos compensateurs ;
– les jours de formation professionnelle continue ;
– les jours de congés pour évènements familiaux ;
– les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Toutes les autres périodes d’absence (maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile. Toutefois en cas en cas d’arrêt de travail pour maladie, si le solde de RTT s’avérait positif ou négatif en fin d’année, l’employeur et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d’un report à l’issue de cette période ou du versement d’une indemnité compensatrice.
Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés (du fait de l’absence d’heures travaillées audelà de 35 heures par semaine). Par conséquent, cette absence de JRTT ne peut s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.

  • Heures supplémentaires. – Déclenchement
  • un seuil annuel
Le temps de travail de ces salariés est comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées audelà de la limite annuelle de 1 607 heures par an, dans le respect du contingent annuel légal de 220 heures par an.
  • contreparties
Les heures effectuées au delà de 1 607 heures sur la période de référence annuelle feront l’objet :
  • soit d’un paiement avec une majoration de 25 % conformément à l’article L. 312136 du code du travail, pour les 8 premières heures et au delà à 50 %.
  • soit d’un repos compensateur de remplacement .Le repos compensateur peut être pris à la demande expresse du salarié. Il est convenu que ces RCR pourront être pris par journée et demi journée au choix du salarié. Par ailleurs, pour la prise de son repos, le salarié devra adresser une demande écrite à son responsable hiérarchique via le système informatique en vigueur au sein de l’entreprise au moins 7 jours avant la date souhaitée du repos.
  • Salariés à temps partiel

  • Statut du salarié à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L. 31231 du code du travail.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein au prorata de leur temps de présence, sous réserve de dispositions légales spécifiques.
Par exemple pour un salarié à 80%, il sera octroyé : 10*0,8 = 8 JRTT

  • Durée du travail des salariés à temps partiel. – Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.
Le nombre d’heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée du travail contractuelle.
Les heures complémentaires éventuellement réalisées dans la limite de l’article L. 312320 du code du travail, feront l’objet d’une rémunération majorée de 10 %.
Fait à GRENOBLE, le 17 juillet 2019

En quatre exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
  • un remis à l’employeur,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.


Pour la société

Le président du bureau de vote :

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCESVERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL LE PRESENT ACCORD.

Ciaprès annexé : Procèsverbal de ratification en date du




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