Accord d'entreprise HIPPONE
Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999
Le 27/11/2025
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SAS HIPPONE
Dont le siège social est situé à FLOIRAC (33270) – 19 Av Gaston Cabannes
Représentée par Monsieur **** *****, agissant en qualité de Président,
Code NAF : 6630Z
Numéro SIRET : 983 546 193 00019
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part
L’ensemble du personnel après ratification à la majorité des deux tiers du personnel présent lors de la consultation en date du 27/11/2025
Ci-après dénommée « les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord a pour objet de doter la société HIPPONE d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.
L’élaboration du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d’une part, les évolutions et besoins légitimes de la société HIPPONE et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés.
Les parties signataires sont donc convenues de conclure le présent accord afin d’ouvrir le recours au forfait annuel en jours à une plus large partie de son personnel.
Les dispositions issues de la Convention collective qui ne seraient pas reprises ou modifiées dans le présent accord s’appliquent de plein droit aux salariés.
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail.
Dans ce cadre, il est rappelé que la société HIPPONE est soumise à la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Article 2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article 7.
Article 3. Champ d’application
Les parties conviennent qu’un forfait annuel en jours pourra être conclu avec :
les cadres de l’entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est précisé que l’autonomie dont fait preuve le collaborateur en forfait jour n’exclut pas l’information de son organisation de travail auprès de son responsable hiérarchique.
Au-delà, les parties conviennent que le bénéfice du présent dispositif de forfait annuel en jours ne dépend pas de l’appartenance à une classification minimale prévue par la Convention collective nationale de branche actuellement applicable à la société.
Enfin, sont expressément exclus du champ d’application du présent article, les mandataires sociaux et cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 4. Dépassement du forfait
En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 10 jours par an.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 228 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 2 mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
A compter du 6ème jour, la décision sera soumise à l’accord de la Direction qui pourra s'opposer à ce rachat en fonction de l’activité de l’entreprise.
Article 5. Rémunération
Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail.
Article 6. Révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et 22 du code du travail.
Article 7. Dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu sans limitation de durée.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L 2232-22 du Code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
L’accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux (33000) situé place de la République.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Article 9. Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.
Fait à Floirac, le 27/11/2025
****** ******
Président
Mise à jour : 2026-03-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Un avocat vous accompagne
Faites le premier pas